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Société en nom collectif (ma) : Différence entre versions

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Cette définition de la SNC démontre clairement que cette société est commerciale par la forme et que tous les associés ont la qualité de [[commerçant (ma)|commerçant]], et on voit bien que la commercialité de la société s’étend à ses membres. Il est important d’observer également que cette définition est complète dans la mesure où elle mentionne que les associés sont solidairement responsables du passif social.
 
Cette définition de la SNC démontre clairement que cette société est commerciale par la forme et que tous les associés ont la qualité de [[commerçant (ma)|commerçant]], et on voit bien que la commercialité de la société s’étend à ses membres. Il est important d’observer également que cette définition est complète dans la mesure où elle mentionne que les associés sont solidairement responsables du passif social.
  
L’existence de la SNC est ancienne, elle avait été reconnue, en [[France]], dans l’ordonnance de 1673<ref>[http://www.chd.univ-rennes1.fr/Sources/RichardEOrd1673.htm ''Édit du roi servant de règlement pour le commerce des négociants et marchands tant en gros qu'en détail'', présenté par [http://www.chd.univ-rennes1.fr/Chercheurs/RichardE/RichardE.htm Mr. Édouard Richard]</ref> sous le qualificatif de société générale. [[Pothier, Robert-Joseph|Pothier]] et [[Savary, Jacques|Savary]] écrivaient que les associés faisaient le commerce sous leur nom collectif, d’où l’expression qui a été consacrée par les auteurs du [[Code de commerce (fr)|Code de commerce en France.
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L’existence de la SNC est ancienne, elle avait été reconnue, en [[France]], dans l’ordonnance de 1673<ref>[http://www.chd.univ-rennes1.fr/Sources/RichardEOrd1673.htm ''Édit du roi servant de règlement pour le commerce des négociants et marchands tant en gros qu'en détail''], présenté par [http://www.chd.univ-rennes1.fr/Chercheurs/RichardE/RichardE.htm Mr. Édouard Richard]</ref> sous le qualificatif de société générale. [[Pothier, Robert-Joseph|Pothier]] et [[Savary, Jacques|Savary]] écrivaient que les associés faisaient le commerce sous leur nom collectif, d’où l’expression qui a été consacrée par les auteurs du [[Code de commerce (fr)|Code de commerce en France.
  
 
Au Maroc, la SNC a vu le jour avec la rédaction du [[Code de commerce (ma)|Code de commerce]] du 12 août 1913. L’article 31 de ladite [[loi (ma)|loi]] la définissait comme étant « une société que contracte deux personnes, ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale ». Cette définition a pu subsister jusqu'à la publication de la nouvelle loi susmentionnée.
 
Au Maroc, la SNC a vu le jour avec la rédaction du [[Code de commerce (ma)|Code de commerce]] du 12 août 1913. L’article 31 de ladite [[loi (ma)|loi]] la définissait comme étant « une société que contracte deux personnes, ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale ». Cette définition a pu subsister jusqu'à la publication de la nouvelle loi susmentionnée.

Version actuelle en date du 30 novembre 2009 à 23:26


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Réglementée aux articles 3 à 18 de la loi 5-96 du 13 février 1997[1], la société en non collectif est définie comme étant « une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».

Cette définition de la SNC démontre clairement que cette société est commerciale par la forme et que tous les associés ont la qualité de commerçant, et on voit bien que la commercialité de la société s’étend à ses membres. Il est important d’observer également que cette définition est complète dans la mesure où elle mentionne que les associés sont solidairement responsables du passif social.

L’existence de la SNC est ancienne, elle avait été reconnue, en France, dans l’ordonnance de 1673[2] sous le qualificatif de société générale. Pothier et Savary écrivaient que les associés faisaient le commerce sous leur nom collectif, d’où l’expression qui a été consacrée par les auteurs du [[Code de commerce (fr)|Code de commerce en France.

Au Maroc, la SNC a vu le jour avec la rédaction du Code de commerce du 12 août 1913. L’article 31 de ladite loi la définissait comme étant « une société que contracte deux personnes, ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale ». Cette définition a pu subsister jusqu'à la publication de la nouvelle loi susmentionnée.

Ce genre de société présente en effet des avantages certains. Leur constitution est facile, la SNC ne comporte généralement qu’un petit nombre d’associés. L’existence d’un accord unanime pour la cession des parts sociales exclut pour chacun de ceux-ci l’entrée de tiers indésirables, ce qui marque une forte présence de l’intuitus personae. Quant à la gestion, elle est simple, les gérants bénéficient d’une grande stabilité. La responsabilité solidaire des dettes envers les tiers facilite l’obtention de crédit.

De point de vue fiscal, la SNC est transparente, ce qui veut dire que l’impôt sur le résultat n’est pas payé par la société elle-même, mais par les associés. Cette caractéristique est intéressante pour les associés de la SNC qui peuvent imputer le déficit de la société sur leurs autres revenus catégoriels.

Mais, certains de ces avantages ont aussi leur revers, lorsque la société réalise des bénéfices, ces bénéfices, qu’ils aient été distribués ou non, sont directement imposés au non de la société. On s’aperçoit ainsi que la transparence fiscale de la SNC n’encourage pas la constitution de réserves puisque les associés doivent dans ce cas payer un impôt sur des sommes qu’ils n’ont pas encaissées. Ceci explique pourquoi certaines sociétés en nom collectif optent pour l’impôt sur les sociétés afin de dissocier l’imposition de la société de celle de ses associés et bénéficier d’un taux d’imposition moins important en cas de constitution de réserves.

Il existe un autre désavantage de la SNC, qui consiste dans le fait que les associés restent souvent prisonniers de leurs titres, et surtout en cas de mauvaises affaires, la responsabilité des dettes est évidemment très lourde de conséquences.

Après ces quelques remarques sur la définition et les caractéristiques de la SNC, nous seront contraints, pour une meilleure compréhension de cette société commerciale, d’étudier dans une première section les règles de constitution et de fonctionnement, afin d’examiner dans une deuxième section le régime des parts sociales.

la constitution et le fonctionnement de la SNC

la constitution

La SNC obéit naturellement aux règles générales de constitution des sociétés commerciales dotées de la personnalité morale, il suffira donc ici de relever les particularités propres à cette forme sociale.

les conditions de fond

apports et capital

Ce qui est remarquable à ce propos est que les apports en industrie sont possibles dans ce genre de société, mais ils ne correspondent pas à la formation du capital. En effet, le capital social est une notion comptable, de caractère fixe, d’intérêt juridique qui représente la valeur nominale des parts sociales, qui ne peut par suite correspondre qu’aux biens apportés pouvant figurer à l’actif du bilan, des biens saisissables par les créanciers sociaux, c’est pourquoi on ne peut concevoir une société sans capital social. L’évaluation des apports en industrie n’a d’intérêt que pour la répartition des bénéfices ou la contribution aux pertes. Des apports en numéraire ou des apports en nature sont également nécessaires pour la formation du capital d’une SNC, ils peuvent être très faibles, car la loi n’impose aucun montant minimum à ce capital.

les associés

Étant donné que ceux-ci ont tous la qualité de commerçant en vertu de la loi, ils doivent avoir la capacité commerciale correspondante. Ainsi, la qualité d’associé en non collectif est interdite au mineur non émancipé, au majeur en tutelle. Egalement, les personnes qui se trouvent dans une situation d’incompatibilité, d’interdiction ou ceux qui sont frappées d’une déchéance commerciale ne peuvent être associés dans une SNC. Les associés de la SNC peuvent être aussi bien des personnes morales que des personnes physiques.

les conditions de forme

Tout d’abord, l’acte constitutif doit être fait par écrit authentique ou sous seing privé, ensuite cet acte doit être daté et contenir certaines mentions obligatoires en vertu de l’article 5 de la loi 5-96[3] qui stipule que les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :

  • les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses dénomination, forme et siège ;
  • la constitution en forme de la société en nom collectif ;
  • l’objet de la société ;
  • la dénomination sociale ;
  • le montant du capital social ;
  • le siège social ;
  • l’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui a été donnée ;
  • le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ;
  • la durée pour laquelle la société a été constituée ;
  • les, nom, prénom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ;
  • le greffe du tribunal où les statuts sont déposés ;
  • la signature de tous les associés.

Il va sans dire que le défaut de ces indications entraîne la nullité de la société en nom collectif. L’acte écrit doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social, et pour être porté à la connaissance des tiers, il doit être inscrit au registre de commerce et publié au Bulletin Officiel et dans un journal d’annonces légales.

le fonctionnement de la SNC

Le fonctionnement de la SNC est organisé d’une manière très simple à la différence d’autres sociétés commerciales. On y trouve deux types d’organes : les associés et les gérants. Selon les statuts de la société, les uns vont administrer les affaires sociales, les autres vont contrôler cette gestion.

les gérants

L’article 6 de la loi 5-96 dispose : « tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associé ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur… ».

En pratique, dés que la société doit avoir une activité d’une certaine importance, il est nécessaire de procéder à la désignation d’une gérance. Cette désignation relève du pouvoir des associés qui, sauf disposition contraire, doivent se prononcer à l’unanimité. Les associés jouissent en la matière d’une grande liberté, ils peuvent nommer un ou plusieurs gérants, il est indifférent que ceux-ci soient associés ou non. Les gérants peuvent être désignés soit par les statuts, soit par acte ultérieur. À défaut de nomination, le droit d’administre les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement, et nul ne peut l’exercer séparément s’il n’est pas autorisé par les autres. On constate alors que la gérance est en principe collégiale dans la SNC, mais cette solution n’est imposée par la loi, au contraire, il n’est prévu que comme remède au conflit qui peut exister entre les associés et notamment lorsqu’ils n’ont rien prévu dans les statuts.

Le gérant est généralement une personne physique, mais il peut être aussi une personne morale (une autre société commerciale). Dans ce cas, en vertu de l’article 6 de la loi 5-96, si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.

Il y a là une anomalie, quand on sait que les gérants des sociétés à responsabilité limitée ne peuvent être que des personnes physiques, et qu’il en est de même pour le président du conseil d'administration et les membres du directoire d’une société anonyme.

L’associé, qui est gérant statutaire, peut faire tous les actes de gestion et même de disposition qui rentrent dans le but de la société. Quant au gérant non associé, et également le gérant associé non statutaire, il a les pouvoirs attribués au mandataire en vertu de l’article 891 du DOC. Ainsi le gérant a des attributions légales, qui peuvent toutefois être limitées par l’acte qui le nomme, cette limitation devant normalement être publié. En ce qui concerne la cessation des fonctions du gérant, nous constatons qu’il peut avoir plusieurs causes : la révocation, la démission, l’arrivée du terme du contrat, la dissolution de la société et décès du gérant. Cependant quelque soit le mode de cessation des fonctions, on distingue entre les gérants statutaires et les gérant non statutaires. Dans le cas des gérants statutaires, ceux-ci ne peuvent être révoqués que s’il y a de juste motif, par exemple un acte de mauvaise gestion, mésintelligence grave survenue entre les gérants, le manquement grave d’un ou de plusieurs d’entre eux aux obligations à leur charge ou enfin impossibilité de remplir leurs fonctions. Toutefois, les justes motifs ne sont pas suffisants, l’accord unanime de tous les associés est indispensable selon les termes de l’article 14 de la loi 5-96[4].

Suivant la même logique, le gérant statutaire ne peut démissionner de ses fonctions que s’il présente des causes légitimes d’empêchement, dans le cas contraire, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts aux associés. Dans le cas des gérants nommés par acte séparé, ils sont révocables comme de simples mandataires, c'est-à-dire à n’importe quel moment, mais la loi exige que la décision soit prise par la majorité des associés. A ces deux cas, il faut ajouter la situation des associés qui sont gérants, mais qui ne sont pas désignés dans les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions dans les conditions prévues dans les statuts, ou, à défaut, par une décision des autres associés, prise à l’unanimité.

B- les associés

Le statut des associés est dominé par l’engagement qu’implique pour chacun d’entre eux leur participation à une société en nom collectif. Le fait qu’ils sont personnellement obligés au paiement des dettes sociales explique qu’ils ont en contrepartie des droits renforcés de contrôle et de gestion.

l’engagement des associés

Bien qu’elle jouisse de la personnalité morale, la SNC est dans une large mesure transparente, ce qui veut dire que les associés ne s’effacent pas derrière elle. Mais, qu’au contraire, ils restent présents et responsables. C’est ce qui explique l’obligation qui pèse sur eux de répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les associés sont liés par une solidarité parfaite, un créancier de la société qui entend se faire régler peut donc s’adresser à n’importe lequel d’entre eux, à son choix, et lui demander de payer l’intégralité de sa créance, sans que l’associé puisse invoquer le bénéfice de division. Cette obligation est limitée par le fait qu’elle est subsidiaire, c'est-à-dire que les créanciers ne peuvent poursuivre les associés que lorsque le patrimoine de la société ne puisse les désintéresser.

Cependant, il serait erroné de penser que l’associé qui a réglé la dette de la société est le seul perdant. Au contraire, il a le droit de poursuivre les autres associés individuellement selon le montant de la dette et en proportion de leur participation dans la société. Les associés sont également tenus d’une obligation de non concurrence dans deux cas :

  • le cas ou les statuts prévoient une obligation de non concurrence.
  • Lorsque l’un des associés fait apport de son fond de commerce à la société, il est normalement tenu de ne pas faire la concurrence, sinon, son apport est vide de son contenu étant donné que l’élément principal du fonds de commerce est la clientèle.

les droits des associés non gérants

Les associés non gérants possèdent généralement deux types de pouvoirs : un pouvoir de décision et un pouvoir de contrôle.

le pouvoir de décision

les associés non gérants ont un pouvoir souverain de décision qu’il exercent en assemblée, ou encore par voie de consultation écrite si elle est prévue par les statuts (article 9).

Les associés se prononcent sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence des gérants telles que la nomination et la révocation des gérants, la modification des statuts, l’extension de l’objet social, la prorogation de la durée de la société…

Cependant, les associés non gérants ne peuvent jamais intervenir dans la gestion de la société, ni s’opposer aux actes accomplis par les gérants à moins que ces actes n’excèdent pas une limite de l’objet social ou ne soient pas manifestement contraire aux statuts ou à la loi.

Les décisions sont prises en principe à l’unanimité des associés, sauf clause contraire des statuts qui prévoient librement les règles de majorité applicables à certaines décisions. Mais la règle de l’unanimité est impérative dans le cas de révocation d’un gérant associé, statutaire ou non statutaire ; ou encore dans le cas de continuation de la société malgré la révocation d’un gérant associé statutaire, ou de l’incapacité d’un associé, enfin en cas de cession de parts sociales.

Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui devra être établit sur un registre spécial. Ledit procès-verbal doit indiquer la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat de vote (article 10).

L’assemblée annuelle, qui doit approuver le rapport de gestion sur les opérations de l’exercice écoulé, est convoquée dans les six mois à compter de la clôture dudit exercice. Les décisions peuvent être prises à l’unanimité ou à la majorité, que les statuts peuvent fixer librement.

Avant la réunion de l’assemblée annuelle, tous les documents sur lesquels portera la discussion doivent être adressés quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, sous peine de nullité des délibérations.

le pouvoir de contrôle

Ce contrôle s’exerce :

Soit à l’occasion de chaque exercice social, les associés non gérants ont un pouvoir d’exercer un contrôle sur le travail des gérants ;

Soit tout eu long de la vie de la société, l’article 11 de la loi 5-96 précise que les associés non gérant ont le droit , deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion, et le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit. Ce droit de connaissance peut être effectué avec l’aide d’un conseiller.

Il faut remarquer à cet égard que les associés de la SNC sont tenus de désigner un commissaire aux comptes au moins, lorsque le chiffre d’affaire de la société dépasse, à la clôture de l’exercice social, le montant de cinquante millions de dirhams hors taxe.

Le régime des parts sociales

Les droits que les associés tiennent du contrat de société sont appelés parts sociales. Celles-ci, qui ne peuvent être représentées par des titres négociables, sont comme, toutes les parts des sociétés, de nature mobilière et incorporelle. Leur particularité tient à ce qu’en raison même de la responsabilité qui incombe aux associés, seuls peuvent avoir cette qualité ceux qui se sont choisis : les parts ont donc un caractère personnel accentué qui a des incidences importantes sur leur cession et leur transmission.

la cession et la transmission entre vifs

En vertu de l’article 15 de la loi 5-96, aucun associé ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société. Le contrat de société implique normalement des rapports de confiance entre les associés, il est contracté intuitus personae. Il en résulte qu’un associé ne peut céder ses droits au profit d’un tiers. Ainsi, la cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 195 du DOC. Pour être opposable aux tiers, la cession des parts sociales doit être signifiée à la société, cette signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt au déposant.

La transmission entre morts

La société est formée intuitu personæ, c’est pourquoi la société doit, en principe, cesser avec le décès, l’absence ou l’interdiction d’un associer. Cette disposition n’est pas toutefois d’ordre public ni absolue. Ainsi les associés peuvent prévoir que la société continuera, par exemple en cas de décès de l’un des associés, avec les héritiers ou avec les associés survivants.

Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur.

Remarquant, si en cas de continuation, l’un des héritiers et un mineur non émancipé, la société doit être transformée, dans le délai d’un an, à compter du décès, en société en commandite, dont le mineur devient commanditaire ; à défaut, elle est dissoute, sauf si le mineur atteint la majorité dans ce délai.

Voir aussi

Notes et références

  1. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, B.O. n° 4478 du 23 hija 1417 (1er mai 1997), p.482 (voir aussi le Dahir n° 1-97-49 (5 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, B.O. 1er mai 1997).
  2. Édit du roi servant de règlement pour le commerce des négociants et marchands tant en gros qu'en détail, présenté par Mr. Édouard Richard
  3. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, op. cit.
  4. op. cit.

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