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− | Des conventions entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les radios autorisées prévoyaient des engagements en matière de diffusion de chansons françaises conformément à l’article 2 de la loi du 18 janvier 1992, qui avait habilité le CSA à prévoir dans ces conventions : ''« la proportion d’oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones, en particulier contemporains, que les services de radiodiffusion sonore sont tenus de diffuser dans leurs programmes. »'' | + | Des conventions entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les radios autorisées prévoyaient des engagements en matière de diffusion de chansons françaises conformément à l’article 2 de la loi du 18 janvier 1992[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000709781&dateTexte=], qui avait habilité le CSA à prévoir dans ces conventions : ''« la proportion d’oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones, en particulier contemporains, que les services de radiodiffusion sonore sont tenus de diffuser dans leurs programmes. »'' |
==L'amendement Pelchat de 1994== | ==L'amendement Pelchat de 1994== | ||
− | L’article 12 de la loi n° 94-88 du 1er février 1994 a prévu à l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication que les radios devraient diffuser, à compter du 1er janvier 1996, au sein de leur temps d’antenne consacré à la musique de variétés, 40 % | + | L’article 12 de la loi n° 94-88 du 1er février 1994[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000363209] a prévu à l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication que les radios devraient diffuser, à compter du 1er janvier 1996, au sein de leur temps d’antenne consacré à la musique de variétés, 40 % d’œuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones et, sur ce quota, 20 % de nouveaux talents ou de nouvelles productions. La loi précisait que ces œuvres devaient être diffusées aux heures d’écoute significatives. |
Dans un arrêt du 8 avril 1998, le Conseil d’État a admis la compatibilité de ce dispositif avec le Traité de Rome.[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1998X04X0000061411]. | Dans un arrêt du 8 avril 1998, le Conseil d’État a admis la compatibilité de ce dispositif avec le Traité de Rome.[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1998X04X0000061411]. | ||
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''« La proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés. »'' | ''« La proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés. »'' | ||
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Ces quotas s’appliquent au temps consacré à la diffusion de musique de variétés et non à la totalité du temps de diffusion. | Ces quotas s’appliquent au temps consacré à la diffusion de musique de variétés et non à la totalité du temps de diffusion. | ||
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* Gavalda Christian, Sirinelli Pierre, « Lamy, droit des médias et de la communication », 2008, 2 vol. ISBN 2-7212-0907-8 | * Gavalda Christian, Sirinelli Pierre, « Lamy, droit des médias et de la communication », 2008, 2 vol. ISBN 2-7212-0907-8 | ||
+ | =Liens externes= | ||
+ | * http://www.ddm.gouv.fr/article.php3?id_article=681 | ||
+ | * http://www.csa.fr/infos/controle/radio_quotas_accueil.php | ||
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France > Droit des médias > Droit de la radiophonie
La musique est le genre de programme le plus largement offert et consommé en radio.
Elle représentait en 2004, 53% du temps d’antenne, et elle constitue également le premier motif d’écoute de ce média, devant l’information[1].
Sommaire
Le principe
Les dispositions de la loi du 30 septembre 1986
Plusieurs dispositions législatives mettent en avant la nécessité de diversité. Ainsi, à l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication[1], précise que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (fr) « veille à la qualité et à la diversité des programmes ».
Les dispositions de la loi de 1992
Des conventions entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les radios autorisées prévoyaient des engagements en matière de diffusion de chansons françaises conformément à l’article 2 de la loi du 18 janvier 1992[2], qui avait habilité le CSA à prévoir dans ces conventions : « la proportion d’oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones, en particulier contemporains, que les services de radiodiffusion sonore sont tenus de diffuser dans leurs programmes. »
L'amendement Pelchat de 1994
L’article 12 de la loi n° 94-88 du 1er février 1994[3] a prévu à l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication que les radios devraient diffuser, à compter du 1er janvier 1996, au sein de leur temps d’antenne consacré à la musique de variétés, 40 % d’œuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones et, sur ce quota, 20 % de nouveaux talents ou de nouvelles productions. La loi précisait que ces œuvres devaient être diffusées aux heures d’écoute significatives.
Dans un arrêt du 8 avril 1998, le Conseil d’État a admis la compatibilité de ce dispositif avec le Traité de Rome.[4].
Le pouvoir de modulation du CSA
Les nouvelles dispositions applicables depuis juin 2000
Le CSA a cependant estimé nécessaire, du fait de l’évolution du paysage radiophonique, de mettre à jour le dispositif retenu en 1994.
Il a souhaité autoriser une modulation des quotas en fonction des différents formats radiophoniques et permettre la possibilité de privilégier l’exposition des nouveaux talents d’expression française, sans pour autant remettre en cause l’esprit d’un dispositif admis par tous les partenaires de la filière musicale.
Le Conseil a ainsi remis à la ministre de la Culture et de la Communication, en janvier 1999, un rapport sur l’application par les stations de radio de la loi du 1er février 1994 sur les quotas de chansons d’expression française accompagné d’une proposition de modulation de ceux-ci.
Cette proposition a débouché en juin 2000 sur l’adoption, par l’Assemblée Nationale, de nouvelles dispositions en la matière. À la suite de la promulgation de la nouvelle loi sur l’audiovisuel[5] en août 2000, les dispositions relatives à la diffusion de chansons francophones sur les antennes des radios, qui figurent à l’article 28 alinéa 2 bis de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont désormais rédigées comme suit :
« La proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés. »
« Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :
- soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, 60 % de titres francophones dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
- soit, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, 35 % de titres francophones dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents. »
Ces quotas s’appliquent au temps consacré à la diffusion de musique de variétés et non à la totalité du temps de diffusion.
Définitions
En septembre 2000, le CSA a précisé les définitions de « nouvelle production » et de « nouveau talent » .
Par nouvelle production, il faut entendre toute création discographique, pendant un délai de six mois à compter de la date de première diffusion sur l’une des radios du panel Ipsos Music.
La notion de nouveau talent désigne tout artiste ou groupe d’artistes qui n’a pas obtenu, précédant son nouvel enregistrement, deux albums disques d’or, et qui a publié son premier disque à partir de 1974 (année d’instauration des certifications or, double or, platine et diamant).
Ces nouvelles dispositions ne concernent que les radios privées, Radio France n’est donc pas tenue de les appliquer. En revanche, son cahier des charges lui prescrit de donner une place majoritaire à la chanson d’expression originale française et de s’attacher à la promotion de nouveaux talents.
Bibliographie
- Gavalda Christian, Sirinelli Pierre, « Lamy, droit des médias et de la communication », 2008, 2 vol. ISBN 2-7212-0907-8
Liens externes
- http://www.ddm.gouv.fr/article.php3?id_article=681
- http://www.csa.fr/infos/controle/radio_quotas_accueil.php