Cour constitutionnelle (be) : Différence entre versions
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La Cour constitutionnelle belge ne porte ce nom que depuis le 7 mai 2007. Elle était auparavant dénommée « Cour d’arbitrage », juridiction créée en 1980 lors de la transformation progressive de la Belgique en Etat fédéral. Cette première dénomination soulignait son rôle d'arbitre entre les divers législateurs, celui de l’Etat fédéral et ceux des communautés et des régions. Sa mission était alors limitée au contrôle de la conformité des lois, décrets et ordonnances aux règles de répartition des compétences inscrites dans la Constitution et dans les lois de réformes institutionnelles. | La Cour constitutionnelle belge ne porte ce nom que depuis le 7 mai 2007. Elle était auparavant dénommée « Cour d’arbitrage », juridiction créée en 1980 lors de la transformation progressive de la Belgique en Etat fédéral. Cette première dénomination soulignait son rôle d'arbitre entre les divers législateurs, celui de l’Etat fédéral et ceux des communautés et des régions. Sa mission était alors limitée au contrôle de la conformité des lois, décrets et ordonnances aux règles de répartition des compétences inscrites dans la Constitution et dans les lois de réformes institutionnelles. | ||
Version du 12 juillet 2010 à 16:36
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Belgique > Droit public > Droit constitutionnel
La Cour constitutionnelle belge ne porte ce nom que depuis le 7 mai 2007. Elle était auparavant dénommée « Cour d’arbitrage », juridiction créée en 1980 lors de la transformation progressive de la Belgique en Etat fédéral. Cette première dénomination soulignait son rôle d'arbitre entre les divers législateurs, celui de l’Etat fédéral et ceux des communautés et des régions. Sa mission était alors limitée au contrôle de la conformité des lois, décrets et ordonnances aux règles de répartition des compétences inscrites dans la Constitution et dans les lois de réformes institutionnelles.
Depuis 2007, la Cour constitutionnelle veille au respect de la Constitution par les législateurs belges. Elle peut annuler et suspendre des lois, décrets et ordonnances. En 2007, ses compétences ont été étendues au contrôle des lois, décrets et ordonnances au regard du titre II de la Constitution (articles 8 à 32 relatifs aux droits et libertés des Belges) ainsi que des articles 170 et 172 (légalité et égalité des impôts) et 191 (protection des étrangers).
La Cour constitutionnelle belge est composée de douze juges. C'est une juridiction indépendante aussi bien du pouvoir législatif que des pouvoirs exécutif et judiciaire. Son siège se trouve 7, place Royale à 1000 Bruxelles.
Compétence
Généralités
Normes dont la constitutionnalité est contrôlée par la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est uniquement habilitée à contrôler les normes ayant force de loi. Par normes ayant force de loi on entend les dispositions aussi bien matérielles que formelles adoptées par le parlement fédéral (lois) et par les parlements des communautés et des régions (décrets et ordonnances). Toutes les autres normes, telles que les arrêtés royaux, arrêtés des gouvernements des communautés et des régions, arrêtés ministériels, règlements et arrêtés des provinces et des communes, ainsi que les décisions judiciaires, ne relèvent pas de la compétence de la Cour.
Normes de contrôle de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle s’est vu attribuer, par l’article 142 de la Constitution, le pouvoir exclusif de contrôler les normes ayant force de loi au regard des règles qui déterminent les compétences respectives de l’Etat, des communautés et des régions. Ces règles de compétence figurent tant dans la Constitution que dans les lois (généralement adoptées à une majorité spéciale) relatives à la réforme des institutions dans la Belgique fédérale.
En outre, la Cour constitutionnelle a aussi le pouvoir de se prononcer sur la violation, par une norme ayant force de loi, des droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (articles 8 à 32) ainsi que par les articles 170 (principe de légalité en matière fiscale), 172 (égalité en matière fiscale) et 191 (protection des étrangers).
Modes de saisine de la Cour
La Cour constitutionnelle peut être saisie de deux manières. La Cour peut être saisie d’une affaire par un recours en annulation qui peut être introduit par toute autorité désignée par la loi ou par toute personne justifiant d’un intérêt. En outre, la Cour peut aussi être saisie, à titre préjudiciel, par toute juridiction.
Recours en annulation
Les autorités et les personnes suivantes peuvent introduire un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle :
- le Conseil des ministres et les gouvernements des communautés et des régions;
- les présidents de toutes les assemblées législatives, à la demande de deux tiers de leurs membres;
- les personnes physiques ou morales tant de droit privé que de droit public, de nationalité belge ou étrangère.
Cette dernière catégorie de personnes doit « justifier d’un intérêt ». Cela veut dire que ces personnes doivent démontrer, dans leur requête à la Cour, qu’elles sont susceptibles d’être affectées personnellement, directement et défavorablement par la norme attaquée.
Les « moyens » doivent être exposés dans la requête. En d’autres termes, il y a lieu de préciser, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles. Il y a également lieu d’exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Les recours doivent - en principe et hormis certains cas spécifiques – être introduits dans les six mois de la publication de la norme attaquée au Moniteur belge.
Le recours n’a pas d’effet suspensif. Afin d’éviter qu’entre le moment de l’introduction du recours et le prononcé de l’arrêt, la norme entreprise ne cause un préjudice difficilement réparable et qu’une annulation rétroactive ultérieure n’ait plus de portée, la Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, ordonner la suspension de la norme attaquée, à la demande du requérant, dans l’attente d’un prononcé sur le fond de l’affaire dans les trois mois suivant un arrêt de suspension. Cette demande de suspension doit être introduite dans les trois mois suivant la publication de la norme attaquée au Moniteur belge.
Questions préjudicielles
Si une juridiction est confrontée à une question de conformité de lois, de décrets et d’ordonnances aux règles de répartition des compétences entre l’Etat, les Communautés et les Régions ou aux articles 8 à 32, 170,172 ou 191 de la Constitution, elle doit en principe poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Lorsqu’une juridiction pose une question, la procédure devant cette juridiction est suspendue dans l’attente de la réponse de la Cour. Si l’arrêt de la Cour constitutionnelle déclare que la norme considérée est contraire aux règles précitées, le juge qui a posé la question préjudicielle ne peut plus en faire application dans le traitement ultérieur de la cause. Cette norme continue cependant à exister dans l’ordre juridique.
Il convient de rappeler à ce sujet que les juridictions peuvent sanctionner elles-mêmes la violation de règles de répartition des compétences et de droits fondamentaux par des actes administratifs.
Effets des arrêts
Les effets des arrêts diffèrent selon qu’ils sont prononcés dans le cadre d’un recours en annulation ou d’une question préjudicielle.
Si le recours est fondé, la norme attaquée est totalement ou partiellement annulée. Les arrêts portant annulation de la norme attaquée ont l’autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge. Une annulation a un effet rétroactif, c’est-à-dire que la norme annulée doit être réputée n’avoir jamais existé. Si nécessaire, la Cour constitutionnelle peut atténuer l’effet rétroactif de l’annulation en maintenant les effets de la norme annulée.
Les actes et les règlements ainsi que les décisions judiciaires qui sont fondés sur les dispositions annulées, continuent d’exister. Toutefois, outre les voies de recours ordinaires encore éventuellement ouvertes aux intéressés, la loi prévoit la possibilité de rétracter les décisions juridictionnelles ou les mesures administratives fondées sur une norme annulée par la suite, pour autant que la demande soit formée dans les six mois à partir de la publication de l'arrêt de la Cour au Moniteur Belge. Le ministère public et les parties intéressées disposent de voies de recours extraordinaires à cet effet.
Les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle portant rejet de recours en annulation sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts.
Les effets d’un arrêt rendu sur question préjudicielle sont quelque peu différents. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire (par exemple, en degré d’appel), est tenue, pour la solution du litige à l’occasion duquel a été posée la question préjudicielle, de se conformer à la réponse donnée par la Cour. Si la Cour a constaté une violation, la norme continue de subsister dans l’ordre juridique. Un nouveau délai de six mois prend toutefois cours pour l’introduction d’un recours en annulation de la norme considérée.
Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires de plein droit et ne sont susceptibles d’aucun recours.
Organisation
Fonctionnement
Procédure
Sources
- Constitution belge
- Site de la Cour [1]