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Droit de rectification en matière de presse écrite : Différence entre versions

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= Introduction =
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Il faut différencier le droit de rectification du droit de réponse. Le droit de rectification est réservé aux dépositaires de l’autorité publique, qui ne peuvent l’exercer que pour corriger une information inexacte au sujet des actes de leur fonction relatés dans une publication périodique. Le droit de réponse est ouvert à toute personne, du seul fait qu’elle est était nommée ou désignée dans une publication.
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= La loi du 29 juillet 1881 =
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L’article 12 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse encadre le droit de rectification. Il impose au directeur de la publication d’insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction, qui auront été inexactement rapportés par le journal ou l’écrit périodique.
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== Les dépositaires de l’autorité publique ==
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Sont considérés comme dépositaire de l’autorité publique les fonctionnaires investis d’une parcelle de l’autorité publique, d’un pouvoir de décision par délégation du pouvoir exécutif, quel que soit leur rang.
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Les ministres, les préfets, les maires, les présidents de conseil général ou départemental, les magistrats, sont dépositaires de l’autorité public. Ils ont un pouvoir de décision général qui s’impose au public à l’inverse des auxiliaires de justice, tels les notaires ou les huissiers.
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Un agent est dépositaire de l’autorité publique, si il est investi d’un pouvoir de décision en vertu de ces fonctions.
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== Les actes de la fonction ==
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Le droit de rectification ne s’applique qu’aux actes relatifs à la fonction exercés par un dépositaire de l’autorité publique. Il faut que les actes aient été visés par un article pour que le droit de rectification soit  possible. Peu importe que l’agent public ait été cité dans l’article.
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La mise en cause relative à la personne du fonctionnaire ne permet pas l’exercice du droit de rectification. Si il est personnellement mis en cause il pourra utiliser le droit de réponse.
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== Des actes inexactement rapportés ==
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Le droit de rectification n’est ouvert qu’en cas d’actes du dépositaire de l’autorité publique dans le cadre de sa fonction inexactement rapportés.
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Toute erreur, inexactitude ou approximation active le droit de rectification, sans exception.
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Le but n’est pas de se défendre pour le dépositaire de l’autorité publique, mais d’informer les administrés.
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= Les conditions de mise en forme =
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Aucune mise en forme particulière n’est mentionnée par la loi. La pratique est l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant uniquement les explications utiles afin de rectifier les erreurs parues dans le journal ou l’écrit périodique.
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L’explication de l’inexactitude ne doit en aucun cas comporter une atteinte à l’honneur du journaliste, à l’intérêt légitime des tiers, à la loi et aux bonnes mœurs.
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La rectification doit être insérée en première page  pour les périodiques non quotidiens et en « une » pour les quotidiens. La longueur de la rectification ne doit pas dépasser le double de celle de l’article concerné (ne prenant en compte que les parties de l’article relatives aux actes du dépositaire inexactement rapportés).
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L’insertion est gratuite et doit se faire dans le plus prochain numéro. Quant à la demande, la loi ne fixe aucun délai. Cependant, une majorité de la doctrine estime qu’il y a prescription, comme en matière de délits de presse, au-delà d’un délai de trois mois qui court à compter du numéro suivant la réception de la demande.
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= Les sanctions =
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Le refus d’insertion d’une rectification demandée par un dépositaire de l’autorité publique est un délit passible d’une amende de 3500 euros. Le juge des référés, si il est saisi, pourra ordonner la publication de la rectification si l’inexactitude des actes rapportés n’est pas contestée par les responsables du journal ou de l’écrit périodique.
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Version actuelle en date du 19 juillet 2010 à 19:32