Autorité de régulation des jeux en ligne (fr) : Différence entre versions
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Version du 26 juin 2011 à 15:05
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La France ouvre le secteur du jeux en ligne à la concurrence. Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce, ni un service ordinaire. C'est pourquoi l'ouverture du secteur est strictement encadrée. Les risques tant au niveau de l'ordre public, que de la sécurité publique ou encore de la protection de la santé et des mineurs vont engendrer la création d'une autorité chargée de réguler les jeux d'argent et de hasard en ligne. Le 12 mai 2010, la loi n°2010-476 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne donne naissance à une nouvelle autorité: l'autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).
Sommaire
Création de l'ARJEL
L'autorité de régulation des jeux en ligne est instituée par le chapitre X de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010. L'article 34 de la loi affirme que l'Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée d'agréer les nouveaux opérateurs de jeux ou de paris en ligne, de contrôler le respect de leurs obligations et de participer à la lutte contre les opérateurs illégaux.
Domaine de compétence
Composition de l’ARJEL
Un collège
Une commission de sanction
La Commission des sanctions de l’ARJEL est composée de six membres. Deux conseillers d’Etat nommés par le vice président du Conseil d’Etat, deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation et enfin deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Cette commission est chargée de prononcer les sanctions administratives à l’encontre des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d’argent et de hasard qui n’auraient pas respecté les obligations législatives et réglementaires applicables à leur activité. Saisie par le collège de l’Autorité, la Commission doit préalablement au prononcé définitif d’une sanction et dans le délai d’un mois à compter de la notification des griefs, inviter la personne visée à présenter ses observations et à expliciter les mesures prises pour se mettre en conformité.
Des commissions spécialisées
Rôle et missions de l’ARJEL
La délivrance des agréments
L’agrément sollicité par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable. La teneur des obligations et des conditions qui accompagnent l'agrément, interdisent toute cession.
L’agrément est subordonné au respect d'un cahier des charges. Ce cahier des charges comprend tous les éléments constitutifs de la demande d'agrément. Cette obligation mentionnée à l’article 20 de la loi prévoit que le cahier des charges devra être approuvé par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des sports. Les obligations a respectées lors de la demande d'agrément sont nombreuses. Le demandeur doit notamment : justifier de l’identité et de l’adresse du propriétaire de l’entreprise ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants. Lorsque l’entreprise est constituée en société par actions, identifier l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce. Le candidat à l'agrément doit également fournir les éléments relatifs à des condamnations pénales ou des sanctions administratives dont elle même, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a, le cas échéant, fait l’objet ; justifier de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu’elle propose à la réglementation qui leur est applicable ; désigner la ou les personnes, domiciliées en France qui en sont responsables.
La protection des consommateurs et personnes vulnérables
La protection des mineurs : Prévu par l’article 3 de la loi, la protection des mineurs est l’un des tout premiers objectifs qui justifient le recours à des autorisations préalables ainsi que le contrôle par une AAI des jeux d’argent et de hasard en ligne. Les mineurs même émancipés ne peuvent prendre part à des jeux d’argent et de hasard. Il est précisé dans la loi que la date de naissance doit obligatoirement être exigée au moment de son inscription, ainsi qu’à chacun de ces passages sur le site. Il incombe aux opérateurs de mettre en œuvre les mesures nécessaires permettant de faire obstacle à la participation des mineurs. De la même façon il est interdit aux opérateurs de financer l’organisation, ou parrainer la tenue d’événements destinés aux mineurs. Les opérateurs ont également pour obligation de mettre en place une mention apparente lors de chaque connexion rappelant cette interdiction. Les règles relatives à la communication commerciale sur les jeux d'argent et de hasard dans les médias audiovisuels, prennent également en compte la protection des mineurs. La prévention contre le jeu excessif ou pathologique : Instaurée par le chapitre VII de la loi, cette mission de l’ARJEL. Les opérateurs ont donc l’obligation légale de prendre des mesures permettant de prévenir l’addiction au jeu. Les opérateurs sont tenus de faire obstacle à la participation de personne interdites de jeux en vertu de la règlementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande, aux activités de jeux et de paris en ligne.
La sécurité et la sincérité des opérations de jeux
La lutte contre les sites illégaux
La lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent
Pouvoir de sanction de l’ARJEL
La Commission des sanctions peut prononcer, eu égard à la gravité du manquement, deux types de sanction administrative :
Pouvoir de sanction disciplinaire
Avertissement, réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément, suspension de l’agrément pour trois mois de plus, retrait de l’agrément.
La mise en demeure préalable
Avertissement
Réduction de la durée de l’agrément
Suspension de l’agrément
Retrait de l’agrément
Pouvoir de sanction pécuniaire
Le pouvoir de sanction de l'Arjel lui permet également d'établir des sanctions pécuniaires en cas de violation de la loi.
Les sanctions pécuniaires
Le montant d'une sanction pécuniaire en matière de jeux en ligne ne peut excéder 5% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10% en cas de récidive. Le texte prend également en compte la possibilité de l'absence d'exercice antérieur et établit donc des plafonds. Dès lors, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, portés à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Recours contre les décisions de l’autorité
L’ARJEL doit motiver son refus d’agrément ou de renouvellement. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur, à faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou de la sauvegarde de l’ordre public, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique. De même, un refus d’agrément (ou sa perte) peut être motivé par la circonstance que l’opérateur demandeur a été frappé d’une des sanctions administratives prévues à l’article 43 ou que l’entreprise, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive relevant des catégories énumérées par décret en Conseil d’État (III de l’article 21).
La décision par laquelle l'ARJEL refuse de délivrer ou de renouveler l'agrément sollicité peut être contestée par voie de recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'État. En effet, l'article 32 du décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'autorité de régulation des jeux en ligne ajoute la nouvelle autorité à la liste de celles qui sont mentionnées à l'article R. 311-1 du code de justice administrative et dont les décisions prises au titre de leur mission de contrôle ou de régulation relèvent du Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort.