Exploitation des œuvres audiovisuelles à la télévision (fr) : Différence entre versions
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+ | Le tribunal de Grande Instance dans son arrêt Canal + c/ SACD dispose que le contrat général de représentation donne au diffuseur, dans la limite de la convention des partie,s la faculté d'utiliser ou ne pas utiliser l'ensemble du répertoire inscrit, pour lequel, une cession des droits est intervenue avec la garantie stipulée par la SACD. Cette faculté s'exerce moyennant le paiement d'une redevance au caractère globale et forfaitaire, indépendante de l'utilisation effective. | ||
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+ | Plus récemment dans une décision du 25 avril 2005, le Conseil de la Concurrence a rappelé que le contrat de représentation signé avec la SACD donne aux diffuseurs la faculté d'utiliser le répertoire de cette société de gestion collective et que la contrepartie sous forme de redevance est légitime. | ||
= Les règles de répartition de la rémunération entre les divers auteurs = | = Les règles de répartition de la rémunération entre les divers auteurs = |
Version du 30 juin 2011 à 00:16
Deuxième plus grand média de France, la télévision, dont le poids économique représente plusieurs dizaines de milliard d'euros est désormais présente dans le quotidien de tous. L'exploitation à la télévision des oeuvres audiovisuelles permet l'accès un large publique, puisqu'en France près de vingt millions de foyer français payent la contribution à l'audiovisuelle [1] et donc dispose d'un ou plusieurs poste de télévision. Elle permet également l'accès à un film déterminé ou bien au contraire à un ensemble d'oeuvres, de façon gratuite sur les chaînes publiques ou de façon payante par le biais d'un abonnement par exemple sur Canal +.
Les oeuvres audiovisuelles exploitées la télévision doivent dès lors faire l'objet d'un contrat appelé contrat de cession de droits d'auteur. Le contrat de cession doit doit satisfaire à diverses exigences posées par le législateur. Le code de la propriété intellectuelle prévoit en son article L 131-2 [2] que les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même pour les autorisations gratuites d'exécution. En vertu de l'article L131-3 du code de Propriété Intellectuelle, certaines mentions doivent obligatoirement apparaître telles que les différents modes d'exploitation de l'oeuvre ou encore la rémunération de l'auteur pour chacun de ces modes d'exploitation. L'écrit s'impose donc pour toutes les cessions.
La rémunération de l'auteur doit faire obligatoirement l'objet d'une stipulation contractuelle. La loi envisage d'une part, la rémunération proportionnelle, présentée comme le principe et d'autre part, la rémunération au forfait, qui doit rester l'exception. Les chaînes de télévision étant de grandes adeptes d'oeuvres audiovisuelles, la formule du contrat général de représentation, tel qu'il est défini par l'article L 132-18 du code de la Propriété intellectuelle est le plus utile et adéquat.
Enfin la rémunération est repartie entre les auteurs selon un barème établi par la SCAM (Société civile des auteurs multimédia) [3], un bulletin de déclaration est ensuite rempli par les différents auteurs à l'occasion de l'exploitation de celle-ci à la télévision.
Sommaire
La cession des droits sur l'oeuvre audiovisuelle au producteur
Depuis 1957, afin de percevoir la rémunération due par les chaînes de télévision, les auteurs doivent adhérer à la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) [[4]] ou à la SCAM (Société civile des acteurs multimédias) [[5]]
En effet, avec l’acte d’adhésion l’auteur apporte ses droits sur l’ensemble de ses oeuvres actuelle ou futures déclarée avant leur première diffusion. C’est une dérogation permise à la règle de nullité de la « cession globale des œuvres futures de l’auteur », fondée sur l’idée que celui-ci n’a pas besoin d’être protégé contre une société, de nature mutualiste, qui agit exclusivement dans son intérêt.[1]
La présomption légale de cession au producteur
La présomption de cession permet au producteur de gérer et d’exploiter l’œuvre d’un point de vue commercial. Elle ne couvre pas tous les droits : seuls les droits d’exploitation audiovisuels qui sont strictement nécessaires à la création de l’œuvre sont cédés. Les droits d’exploitation non-audiovisuels (droits de merchandising, remake, etc.) ne sont pas présumés avoir été cédés.
Le principe
« Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire (…) cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre (...) » (Article L. 132-24 du CPI)[6] . La loi a instauré une présomption de cession des auteurs des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre à son profit.
Les limites
Il existe une forte contradiction entre le contrat de production audiovisuelle et les apports aux sociétés d’auteur. En effet, l’auteur ne peut plus, dès lorsqu’il a signé un acte d’adhésion et donc fait un apport en propriété à une SPRD (société de gestion des droits d’auteur) transférer son droit autoriser au producteur ou a contrario celui d’interdire. La présomption de cession présente dès lors une utilité limitée, afin de ne pas omettrent des droits les producteurs s’orientent alors vers la rédaction de clauses de cession concernant l’œuvre audiovisuelle.
La pratique
En pratique, les producteurs et sociétés d'auteur ont accepté un modus vivendi [2] sur la base du partage des tâches, ce qui a permis d'éviter les contentieux et consiste en une répartition des rôles.
Le partage des tâches
En effet, il a été prévu que le producteur garde le droit d'autoriser ou a contrario d'interdire la (télé)diffusion de l'oeuvre audiovisuelle, ce qui permet ainsi à celui une meilleure organisation et mise en place de la commercialisation avec un choix pertinent d'exploitants. Le producteur reste le seul titulaire de ce droit, l'article L 215-1 du CPI prévoit que "les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme, les droits d'auteurs et les droits d'artistes interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées".
La perception et la répartition des redevances dues en contre partie aux auteurs est du ressort de la société d'auteur « Société de gestion des droits d'auteur » (SPRD). Les co-signataires s'engagent par une clause de réserve de rémunération au profit de sociétés d'auteurs, ainsi que par une clause dite "droits cédés". Le contrat doit alors prévoir qu'il appartient à l'auteur-réalisateur d'effectuer la déclaration auprès des sociétés d'auteurs auxquelles il est affilié conformément à la réglementation interne de ces sociétés, sans que le producteur puisse être recherché à cet égard, notamment en ce qui concerne la distribution entre les éventuels coauteurs. Il doit également stipuler que le "producteur ne fera aucun obstacle à la liberté d'intervention des sociétés d'auteurs habilitées, soit directement soit indirectement, auprès des organismes de télévision et de tous diffuseurs, en ce qui concerne l'exercice des droits qu'elles administrent, sous réserve qu'une atteinte ne soit portée à ses droits de producteur".
La jurisprudence à par ailleurs reconnue et consacrée cette possible coexistence de deux cessions de droits d'auteur en raison de leur différence de fonction.
Les jurisprudences
Dès 1987, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait dans une affaire Canal + contre SACD estimé que les contrats qui sont conclus avec un producteur de façon postérieure avec le producteur ne modifient pas la nature du droit cédé à la société d'auteur.[3]
D’une manière générale, la jurisprudence considère que le fait pour l’auteur d’adhérer à une société de gestion collective ne le prive pas de l’exercice de ses droits sur l’oeuvre.29 Une telle adhésion ne l’empêche donc pas de confier ensuite l’organisation de l’exploitation de l’oeuvre à un producteur. (L’adhésion à une société de gestion collective est même imposée dans l’hypothèse de la câblodistribution.)
Un arrêt du 17 novembre 2006 est venu confirmé cet arrêt, estimant que le contrat de commande de textes emporte cession des droits d'auteurs au profil du producteur en vue de l'adaptation audiovisuelle en contrepartie de quoi cet auteur perçoit une rémunération forfaitaire correspondant au travail d'écriture à ses différents stades et une rémunération proportionnelle fondée sur l'exploitation versée par la société d'auteur à laquelle il est affilié. [4]
Enfin le Conseil de la Concurrence (devenu l'Autorité de la Concurrence [7] ) dans une décision 05-D-16 du 26 avril 2005, affirme que nonobstant l'apport de ses droits à la SACD lors de son adhésion, tout auteur dune oeuvre audiovisuelle doit conclure un contrat dans lequel il cède, pour une oeuvre donnée, à une société de production l'exclusivité de ses droits d'exploitation pour tout mode. Cette décision conforte ainsi l'idée de compatibilité entre la clause d'apport groupé des droits d'audiovisuels prévue par la SACD et le droit de l'article L 132-4 du CPI qui donne au producteur la capacité de conclure avec les diffuseurs tous les accords commerciaux.[5]
Les règles de perception
Le contrat général de représentation
L'exploitation des oeuvres audiovisuelles à la télévision se fait communément par un contrat général de représentation prévu par l'article L 132-18 du Code la Propriété Intellectuelle.
Le cadre légal
Selon l'article L 132-18 alinéa 1er, phrase et alinéa 2 le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.
Il peut dans ce cas précis déroger aux dispositions de l'article L 131-1 relatif à l'interdiction de la cession globale de l'oeuvre future. De plus, le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.
Néanmoins, l'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie de télévision hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue. L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public. L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération ;
Dès lors l'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone.
Les exemples et jurisprudence
Le tribunal de Grande Instance dans son arrêt Canal + c/ SACD dispose que le contrat général de représentation donne au diffuseur, dans la limite de la convention des partie,s la faculté d'utiliser ou ne pas utiliser l'ensemble du répertoire inscrit, pour lequel, une cession des droits est intervenue avec la garantie stipulée par la SACD. Cette faculté s'exerce moyennant le paiement d'une redevance au caractère globale et forfaitaire, indépendante de l'utilisation effective.
Plus récemment dans une décision du 25 avril 2005, le Conseil de la Concurrence a rappelé que le contrat de représentation signé avec la SACD donne aux diffuseurs la faculté d'utiliser le répertoire de cette société de gestion collective et que la contrepartie sous forme de redevance est légitime.