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La protection des mineurs au cinéma (fr) : Différence entre versions

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La représentation publique d’une œuvre cinématographique est soumise à l’obtention d’un visa d’exploitation prévu par l’article L.211-1 du Code du Cinéma et des Images Animées (CCIA) <ref>Article L. 211-1 du CCIA crée par l’ordonnance du 24 juillet 2009</ref>. Les mineurs constituent un public relevant une attention particulière quant à la classification des œuvres cinématographiques. Les images diffusées par ces œuvres peuvent avoir en raison de leurs caractères violents, pornographiques des effets néfastes pour le développement mental et la personnalité du jeune public. Afin d’assurer la protection du jeune public, le gouvernement a du adopter une législation particulière en pensant à ne pas trop limiter la liberté d’expression.
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La représentation publique d’une œuvre cinématographique est soumise à l’obtention d’un visa d’exploitation prévu par l’article L.211-1 du Code du Cinéma et des Images Animées (CCIA) <ref>Article L. 211-1 du CCIA crée par l’ordonnance du 24 juillet 2009</ref>. Les mineurs constituent un public relevant une attention particulière quant à la classification des œuvres cinématographiques. Les images diffusées par ces œuvres peuvent avoir en raison de leurs caractères violents ou pornographiques des effets néfastes pour le développement mental et la personnalité du jeune public. Afin d’assurer leur protection, le gouvernement a du adopter une législation particulière sans exercer une censure sur la liberté d'expression.
  
 
== L’article L. 211-1 du Code Cinéma et des Images Animées et la mise en place des visas d’exploitation ==
 
== L’article L. 211-1 du Code Cinéma et des Images Animées et la mise en place des visas d’exploitation ==
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L’ordonnance du 24 juillet 2009<ref>Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et des images animées</ref> relative à la partie législative du CCIA  a crée l’article L. 211-1 du CCIA.
 
L’ordonnance du 24 juillet 2009<ref>Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et des images animées</ref> relative à la partie législative du CCIA  a crée l’article L. 211-1 du CCIA.
  
Selon cet article un visa d’exploitation est nécessaire pour la diffusion d’une œuvre cinématographique au public : «  la représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. »
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Selon cet article un visa d’exploitation est nécessaire pour la diffusion d’une œuvre cinématographique au public :'' «  la représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. »
 
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Afin de délivre un visa d’exploitation selon des critères de classification légitimes, un décret du 23 février 1990 a été adopté relatif à la classification des œuvres cinématographiques.
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Afin de délivrer un visa d’exploitation selon des critères de classification légitimes, un décret du 23 février 1990 a été adopté relatif à la classification des œuvres cinématographiques.
  
 
== Décret du 23 février 1990<ref>Décret n°90-174 du 23 février 1990 relatif à la classification des oeuvres cinématographiques</ref> et la mise en place de la Commission de classification des œuvres cinématographiques ==
 
== Décret du 23 février 1990<ref>Décret n°90-174 du 23 février 1990 relatif à la classification des oeuvres cinématographiques</ref> et la mise en place de la Commission de classification des œuvres cinématographiques ==
  
Le décret du 23 février 1990 prévoit la composition de la Commission, son mode de fonctionnement et les éléments de classification. La commission est ainsi composée de différents membres professionnels du cinéma, administrations, experts et de jeunes.  
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Le décret du 23 février 1990 prévoit la composition de la Commission, son mode de fonctionnement et les éléments de classification. La commission est ainsi composée de différents membres professionnels du cinéma, administrations, experts et jeunes.  
  
 
== Décret du 15 mai 1992 <ref> Décret n° 92-445 du 15 mai 1992 concernant l’accès des mineurs aux salles de cinéma </ref> concernant l’accès des mineurs aux salles de cinéma ==  
 
== Décret du 15 mai 1992 <ref> Décret n° 92-445 du 15 mai 1992 concernant l’accès des mineurs aux salles de cinéma </ref> concernant l’accès des mineurs aux salles de cinéma ==  
  
Le décret du 15 mai 1992 est relatif aux différentes classifications des œuvres cinématographiques. Il prévoit ainsi la publicité qui doit être faite à l’interdiction dont fait l’objet l’œuvre cinématographique et les sanctions en cas de non respect de ces règles.  Ainsi le fait de ne pas procéder à l’information du public ou le fait de laisser entres des mineurs interdit à la projection, est passible d’une amande.
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Le décret du 15 mai 1992 est relatif aux différentes classifications des œuvres cinématographiques. Il prévoit ainsi la publicité qui doit être faite à l’interdiction dont fait l’objet l’œuvre cinématographique et les sanctions en cas de non respect de ces règles.  Ainsi le fait de ne pas procéder à l’information du public ou le fait de laisser entres des mineurs interdits à la projection, est passible d’une amande.
  
 
= La protection des mineurs : la Commission de classification =
 
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== La composition de la Commission ==
 
== La composition de la Commission ==
  
La Commission comprend un président et un président suppléant ainsi que 27 membres répartis quatre collèges différents. Les différentes parties présentes aux débats des sociétés sont représentées à travers ces collèges. Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants : ministre de l’intérieur, de la justice, de l’éducation nationale, de la famille et de la jeunesse.  
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La Commission comprend un président et un président suppléant ainsi que 27 membres répartis en quatre collèges différents. Les différentes parties présentes aux débats des sociétés sont représentées à travers ces collèges.  
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Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants : ministre de l’intérieur, de la justice, de l’éducation nationale, de la famille et de la jeunesse.  
  
 
Le second collège est le collège des professionnels. Il comprend neuf membres titulaires et dix huit membres suppléants, membres de la profession cinématographique.  
 
Le second collège est le collège des professionnels. Il comprend neuf membres titulaires et dix huit membres suppléants, membres de la profession cinématographique.  
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Le dernier collège est le collège des jeunes. Il comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix huit à vingt quatre ans lors de leur nomination.  
 
Le dernier collège est le collège des jeunes. Il comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix huit à vingt quatre ans lors de leur nomination.  
  
La Commission a donc une composition paritaire ou toutes les parties sont représentées afin d’opérer des choix de classification légitimes, légitimité renforcée par une procédure de classification précise et de nombreux critères.   
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La Commission a donc une composition paritaire ou toutes les parties sont représentées afin d’opérer des choix de classification légitimes, légitimité renforcée par une procédure de classification précise et de nombreux critères de classification.   
  
 
== Les critères de la classification ==
 
== Les critères de la classification ==
  
La décision de classer un film dans telle ou telle catégorie d’âge est une décision qui s’effectue au cas par cas. Plusieurs aspects des films font l’objet d’une attention particulière au regard de l’impact de ces éléments sur le jeune public. Les membres de la commission vont se concentrer sur la violence des scènes du film, les comportements dangereux ou délinquants, l’usage de drogues, les repères de comportement, l’évocation de thèmes difficiles, la représentation des actes sexuels, les références culturelles et sociales, le climat de l’œuvre, la place que fait le film au spectateur. Ces éléments ne sont pas appréciés individuellement et de manière stricte mais ils le sont au regard d’un contexte et d’un ensemble.
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La décision de classer un film dans telle ou telle catégorie d’âge est une décision qui s’effectue au cas par cas. Plusieurs aspects des films font l’objet d’une attention particulière au regard de l’impact de ces éléments sur le jeune public. Les membres de la commission vont se concentrer sur la violence des scènes du film, les comportements dangereux ou délinquants, l’usage de drogues, les repères de comportement, l’évocation de thèmes difficiles, la représentation des actes sexuels, les références culturelles et sociales, le climat de l’œuvre, la place que fait le film au spectateur. Ces éléments ne sont pas appréciés individuellement et de manière stricte mais ils le sont au regard du contexte et de l'ensemble du film.
  
En fonction de ces critères le film pourra obtenir un visa soit : pour tous publics, interdiction de représentation : aux mineurs de douze ans, aux mineurs de seize ans, aux mineurs de dix huit ans, ou bien interdiction totale de l’œuvre. Les films tous publics sont considérés comme ne pouvant pas perturber l’enfant. Les films interdits au moins de douze ans sont susceptibles de porter atteinte à l’équilibre du jeune public qui pourrait s’identifier au personnage du film. Les films interdits aux moins de dix huit ans sont des films à caractères violent et sexuel. L’adolescent peut en être fortement touché et déstabilisé. Enfin un classement «  films pornographiques » ou films X peut également être décidé.  
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En fonction de ces critères le film pourra obtenir un visa soit : pour tous publics ou au contraire interdiction de représentation : aux mineurs de douze ans, aux mineurs de seize ans, aux mineurs de dix huit ans, ou bien interdiction totale de diffusion de l’œuvre. Les films tous publics sont considérés comme ne pouvant pas perturber l’enfant. Les films interdits au moins de douze ans sont susceptibles de porter atteinte à l’équilibre du jeune public qui pourrait s’identifier au personnage du film. Les films interdits aux moins de dix huit ans sont des films à caractères violent et sexuel. L’adolescent peut en être fortement touché et déstabilisé. Enfin un classement «  films pornographiques » ou films X peut également être décidé.  
  
 
La Commission de classification exerce également une classification des bandes annonces et des films publicitaires. Toute classification d’une œuvre cinématographique relève d’une procédure stricte qui assure un choix impartial et légitime.
 
La Commission de classification exerce également une classification des bandes annonces et des films publicitaires. Toute classification d’une œuvre cinématographique relève d’une procédure stricte qui assure un choix impartial et légitime.
  
== La procédure de la classification ==  
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== La procédure de classification ==  
  
 
Les films soumis à la classification vont suivre trois étapes devant la Commission : un premier examen devant la sous commission, un second devant la commission plénière et enfin l’avis du Ministre de la culture et de la communication.  
 
Les films soumis à la classification vont suivre trois étapes devant la Commission : un premier examen devant la sous commission, un second devant la commission plénière et enfin l’avis du Ministre de la culture et de la communication.  
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La dernière étape est la classification du film par le ministre de la Culture et de la Communication. Ce dernier a le choix entre suivre l’avis de la Commission ou il peut augmenter ou diminuer la restriction. Dans le cas d’une augmentation un nouvel examen de la Commission est obligatoire.  
 
La dernière étape est la classification du film par le ministre de la Culture et de la Communication. Ce dernier a le choix entre suivre l’avis de la Commission ou il peut augmenter ou diminuer la restriction. Dans le cas d’une augmentation un nouvel examen de la Commission est obligatoire.  
  
Toutefois, une procédure simplifiée est possible, prévue à l’article 2 du décret du 23 février 1990 : «  l’avis de l’assemblée plénière n’est toutefois pas nécessaire si la personne qui demande le visa déclare expressément s’en remettre à l’avis de la sous-commission. » Dans ce cas le ministre de la Culture et de la Communication délivrera le visa avec la restriction proposée par la sous Commission.  A ces mesures de classification des conséquences sont associées. Cependant des recours sont possibles comme la révision de la classification et le contentieux devant le Conseil d’Etat.
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Toutefois, une procédure simplifiée est possible, prévue à l’article 2 du décret du 23 février 1990 : ''«  l’avis de l’assemblée plénière n’est toutefois pas nécessaire si la personne qui demande le visa déclare expressément s’en remettre à l’avis de la sous-commission. »'' Dans ce cas le ministre de la Culture et de la Communication délivrera le visa avec la restriction proposée par la sous Commission.  A ces mesures de classification des conséquences sont associées. Cependant des recours sont possibles comme la révision de la classification et le contentieux devant le Conseil d’Etat.
  
 
= La protection des mineurs : les recours face à la classification =
 
= La protection des mineurs : les recours face à la classification =
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La révision de classification peut survenir soit à la demande du ministre de la Culture et de la Communication, soit à la demande du réalisateur à la suite d’un nouveau montage du film.  
 
La révision de classification peut survenir soit à la demande du ministre de la Culture et de la Communication, soit à la demande du réalisateur à la suite d’un nouveau montage du film.  
La demande de révision à l’initiative du ministre est prévue à l’alinéa 2 de l’article 4 du décret du 23 février 1990 : « avant de statuer, le ministre à la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles. » Pour ne pas entacher la décision rendue à la suite de la révision, un quorum plus important peut être demandé. Dans ce cas la Commission serait composée de vingt deux membres. La demande de révision peut être prise par l’initiative du réalisateur du film suite à un nouveau montage.
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La demande de révision à l’initiative du ministre est prévue à l’alinéa 2 de l’article 4 du décret du 23 février 1990 : ''« avant de statuer, le ministre à la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles. »'' Pour ne pas entacher la décision rendue à la suite de la révision, un quorum plus important peut être demandé. Dans ce cas la Commission serait composée de vingt deux membres. La demande de révision peut être prise par l’initiative du réalisateur du film suite à un nouveau montage.
  
 
Les mesures de classification peuvent également être contestées devant le Conseil d’Etat.  
 
Les mesures de classification peuvent également être contestées devant le Conseil d’Etat.  

Version actuelle en date du 30 juin 2011 à 18:42

La protection des mineurs : les fondements juridiques

La représentation publique d’une œuvre cinématographique est soumise à l’obtention d’un visa d’exploitation prévu par l’article L.211-1 du Code du Cinéma et des Images Animées (CCIA) [1]. Les mineurs constituent un public relevant une attention particulière quant à la classification des œuvres cinématographiques. Les images diffusées par ces œuvres peuvent avoir en raison de leurs caractères violents ou pornographiques des effets néfastes pour le développement mental et la personnalité du jeune public. Afin d’assurer leur protection, le gouvernement a du adopter une législation particulière sans exercer une censure sur la liberté d'expression.

L’article L. 211-1 du Code Cinéma et des Images Animées et la mise en place des visas d’exploitation

L’ordonnance du 24 juillet 2009[2] relative à la partie législative du CCIA a crée l’article L. 211-1 du CCIA.

Selon cet article un visa d’exploitation est nécessaire pour la diffusion d’une œuvre cinématographique au public : «  la représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. » Afin de délivrer un visa d’exploitation selon des critères de classification légitimes, un décret du 23 février 1990 a été adopté relatif à la classification des œuvres cinématographiques.

Décret du 23 février 1990[3] et la mise en place de la Commission de classification des œuvres cinématographiques

Le décret du 23 février 1990 prévoit la composition de la Commission, son mode de fonctionnement et les éléments de classification. La commission est ainsi composée de différents membres professionnels du cinéma, administrations, experts et jeunes.

Décret du 15 mai 1992 [4] concernant l’accès des mineurs aux salles de cinéma

Le décret du 15 mai 1992 est relatif aux différentes classifications des œuvres cinématographiques. Il prévoit ainsi la publicité qui doit être faite à l’interdiction dont fait l’objet l’œuvre cinématographique et les sanctions en cas de non respect de ces règles. Ainsi le fait de ne pas procéder à l’information du public ou le fait de laisser entres des mineurs interdits à la projection, est passible d’une amande.

La protection des mineurs : la Commission de classification

La Commission de classification permet d’assurer la protection des mineurs par une mission de classification des films parmi quatre catégories et selon une procédure de classification précise. C’est le décret du 23 février 1990 qui établit le mode de fonctionnement de la Commission.

La composition de la Commission

La Commission comprend un président et un président suppléant ainsi que 27 membres répartis en quatre collèges différents. Les différentes parties présentes aux débats des sociétés sont représentées à travers ces collèges.

Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants : ministre de l’intérieur, de la justice, de l’éducation nationale, de la famille et de la jeunesse.

Le second collège est le collège des professionnels. Il comprend neuf membres titulaires et dix huit membres suppléants, membres de la profession cinématographique.

Le troisième collège est le collège des experts. Il comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants. Il s’agit de membres du corps médical, de spécialistes de la protection de l’enfance et de l’adolescence, un expert du ministère de la justice, un représentant du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, deux représentants désignés par l’Union nationale des associations familiales et de l’Association des maires de France, et un représentant du Défenseur des enfants.

Le dernier collège est le collège des jeunes. Il comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix huit à vingt quatre ans lors de leur nomination.

La Commission a donc une composition paritaire ou toutes les parties sont représentées afin d’opérer des choix de classification légitimes, légitimité renforcée par une procédure de classification précise et de nombreux critères de classification.

Les critères de la classification

La décision de classer un film dans telle ou telle catégorie d’âge est une décision qui s’effectue au cas par cas. Plusieurs aspects des films font l’objet d’une attention particulière au regard de l’impact de ces éléments sur le jeune public. Les membres de la commission vont se concentrer sur la violence des scènes du film, les comportements dangereux ou délinquants, l’usage de drogues, les repères de comportement, l’évocation de thèmes difficiles, la représentation des actes sexuels, les références culturelles et sociales, le climat de l’œuvre, la place que fait le film au spectateur. Ces éléments ne sont pas appréciés individuellement et de manière stricte mais ils le sont au regard du contexte et de l'ensemble du film.

En fonction de ces critères le film pourra obtenir un visa soit : pour tous publics ou au contraire interdiction de représentation : aux mineurs de douze ans, aux mineurs de seize ans, aux mineurs de dix huit ans, ou bien interdiction totale de diffusion de l’œuvre. Les films tous publics sont considérés comme ne pouvant pas perturber l’enfant. Les films interdits au moins de douze ans sont susceptibles de porter atteinte à l’équilibre du jeune public qui pourrait s’identifier au personnage du film. Les films interdits aux moins de dix huit ans sont des films à caractères violent et sexuel. L’adolescent peut en être fortement touché et déstabilisé. Enfin un classement «  films pornographiques » ou films X peut également être décidé.

La Commission de classification exerce également une classification des bandes annonces et des films publicitaires. Toute classification d’une œuvre cinématographique relève d’une procédure stricte qui assure un choix impartial et légitime.

La procédure de classification

Les films soumis à la classification vont suivre trois étapes devant la Commission : un premier examen devant la sous commission, un second devant la commission plénière et enfin l’avis du Ministre de la culture et de la communication.

Tous films qui veulent sortir en salle en France passent un examen devant la sous commission. Elle est composée de 62 personnes réparties en sous groupe. Elle a une première mission de trie lors du visionnage des films. En effet, si la sous commission prononce à l’unanimité que le film fait parti de la catégorie «  tout public » alors il ne sera pas visionné devant la Commission plénière. Cependant il suffirait qu’un seul des membres de la sous commission suggère une restriction à l’autorisation, pour que le film passe en Commission plénière.

La Commission plénière est la seule compétente pour proposer une mesure de restriction au ministre de la Culture et de la Communication. Pour que l’avis de la Commission plénière soit validé, quatorze membres doivent être présents lors de la séance. Le choix de la classification se fait par un vote secret en fonction des critères de classification énoncés ci-dessus. Ce principe est prévu par le décret du 23 février 1990. Afin d’éviter un conflit d’intérêt les membres de la Commission plénière ne peuvent pas siéger s’ils ont un intérêt dans une œuvre cinématographique. Chaque décision de la Commission fait l’objet d’une motivation à l’attention du ministre de la culture. Elle explique les raisons de la restriction dont fait l’objet le film.

La dernière étape est la classification du film par le ministre de la Culture et de la Communication. Ce dernier a le choix entre suivre l’avis de la Commission ou il peut augmenter ou diminuer la restriction. Dans le cas d’une augmentation un nouvel examen de la Commission est obligatoire.

Toutefois, une procédure simplifiée est possible, prévue à l’article 2 du décret du 23 février 1990 : «  l’avis de l’assemblée plénière n’est toutefois pas nécessaire si la personne qui demande le visa déclare expressément s’en remettre à l’avis de la sous-commission. » Dans ce cas le ministre de la Culture et de la Communication délivrera le visa avec la restriction proposée par la sous Commission. A ces mesures de classification des conséquences sont associées. Cependant des recours sont possibles comme la révision de la classification et le contentieux devant le Conseil d’Etat.

La protection des mineurs : les recours face à la classification

Il existe deux issues aux mesures de restriction dont fait l’objet une œuvre cinématographique : la révision de classification et le contentieux devant le Conseil d’Etat.

La révision de la classification

La révision de classification peut survenir soit à la demande du ministre de la Culture et de la Communication, soit à la demande du réalisateur à la suite d’un nouveau montage du film. La demande de révision à l’initiative du ministre est prévue à l’alinéa 2 de l’article 4 du décret du 23 février 1990 : « avant de statuer, le ministre à la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles. » Pour ne pas entacher la décision rendue à la suite de la révision, un quorum plus important peut être demandé. Dans ce cas la Commission serait composée de vingt deux membres. La demande de révision peut être prise par l’initiative du réalisateur du film suite à un nouveau montage.

Les mesures de classification peuvent également être contestées devant le Conseil d’Etat.

Liens externes

Références

  • [1]Rapport de l'activité de la commission de classification des oeuvres cinématographiques
  • [2]Décret relatif à la classification des œuvres cinématographiques
  • [3] Décret relatif à l’accès des mineurs aux salles de cinéma
  • [4] Ordonnance relative à la partie législative du CCIA

Notes

  1. Article L. 211-1 du CCIA crée par l’ordonnance du 24 juillet 2009
  2. Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et des images animées
  3. Décret n°90-174 du 23 février 1990 relatif à la classification des oeuvres cinématographiques
  4. Décret n° 92-445 du 15 mai 1992 concernant l’accès des mineurs aux salles de cinéma