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Autorité de régulation des jeux en ligne (fr) : Différence entre versions

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(La sécurité et la sincérité des opérations de jeux)
(Domaine de compétence)
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L'autorité de régulation des jeux en ligne est instituée par le chapitre X de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010. L'article 34 de la loi affirme que l'Autorité de régulation des jeux en ligne est une [[autorité administrative indépendante (fr)|autorité administrative indépendante]]. Elle est chargée d'agréer les nouveaux opérateurs de jeux ou de paris en ligne, de contrôler le respect de leurs obligations et de participer à la lutte contre les opérateurs illégaux.
 
L'autorité de régulation des jeux en ligne est instituée par le chapitre X de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010. L'article 34 de la loi affirme que l'Autorité de régulation des jeux en ligne est une [[autorité administrative indépendante (fr)|autorité administrative indépendante]]. Elle est chargée d'agréer les nouveaux opérateurs de jeux ou de paris en ligne, de contrôler le respect de leurs obligations et de participer à la lutte contre les opérateurs illégaux.
 
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Version du 30 juin 2011 à 23:48


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La France ouvre le secteur du jeu en ligne à la concurrence. Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce, ni un service ordinaire. C'est pourquoi l'ouverture du secteur est strictement encadrée. Les risques tant au niveau de l'ordre public, que de la sécurité publique ou encore de la protection de la santé et des mineurs vont engendrer la création d'une autorité chargée de réguler les jeux d'argent et de hasard en ligne. Le 12 mai 2010, la loi n°2010-476 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne donne naissance à une nouvelle autorité: l'autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).


Création de l'ARJEL

L'autorité de régulation des jeux en ligne est instituée par le chapitre X de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010. L'article 34 de la loi affirme que l'Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée d'agréer les nouveaux opérateurs de jeux ou de paris en ligne, de contrôler le respect de leurs obligations et de participer à la lutte contre les opérateurs illégaux.

Composition de l’ARJEL

Le collège

Le collège de l'Arjel est composé de sept membres. L'article 35 de la loi du 12 mai 2010 précise que les membres sont nommés à raison de leur compétence économique, juridique ou technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux par le président du Sénat. La durée du mandat des membres est de six ans. Ce mandat n'est ni révocable, ni renouvelable. Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics

le président du collège

L'article 37 IV de la loi confère au président de l'ARJEL certaines prérogatives propres. Le président a qualité pour agir en justice devant toute juridiction, pour l'accomplissement des missions confiées à l'Autorité. Cette disposition vise à asseoir l'action procédurale de l'ARJEL, dépourvue de la personnalité morale, à travers son président, qui, en tant que personne physique, dispose de cette personnalité.

La loi du 12 mai 2010 n'a néanmoins pas prévu la possibilité pour l'ARJEL de se constituer partie civile. Le président de l'ARJEL ne peut se constituer partie civile devant une juridiction pénale, ou faire délivrer une citation directe. En effet, l'article 37 IV de la loi lui confère une qualité à agir et non un intérêt à agir. L'intérêt à agir ne semble pas être constitué par le seul préjudice résultant de la violation de la réglementation que l'ARJEL a pour mission de faire respecter, et dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique.

Une commission de sanction

La Commission des sanctions de l’ARJEL est composée de six membres. Deux conseillers d’Etat nommés par le vice président du Conseil d’Etat, deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation et enfin deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Cette commission est chargée de prononcer les sanctions administratives à l’encontre des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d’argent et de hasard qui n’auraient pas respecté les obligations législatives et réglementaires applicables à leur activité. Saisie par le collège de l’Autorité, la Commission doit préalablement au prononcé définitif d’une sanction et dans le délai d’un mois à compter de la notification des griefs, inviter la personne visée à présenter ses observations et à expliciter les mesures prises pour se mettre en conformité.

Des commissions spécialisées

Certaines commissions peuvent être mise en place par le collège afin de répondre à de nouvelles problématiques soulevées par l'ouverture du marché du jeux en ligne à la concurrence. Ces commissions doivent comporter un nombre minimal de 4 membres, nommés par le collège.

le Cabinet

Le cabinet de l'Arjel est chargé d'assurer les relations institutionnelles, sur le plan national et international. Sur le plan international il est chargé d'entretenir les relations avec notamment les régulateurs européens et internationaux. L'absence de frontière du réseau impose une étroite collaboration entre les différentes entités. Le cabinet a également pour mission de définir la stratégie de communication et sa mise en œuvre. Il se charge entre autre du site internet de l'autorité, des campagnes de communications, tant en terme de prévention qu'en terme de lutte contre la fraude. Le cabinet règle également les relations entre la presse et l'autorité. Dans le cadre de la mise en place d'une politique de prévention et de lutte contre les addictions et la protection des personnes vulnérables, il a pour fonction d'assurer la coordination avec les associations et les institutions de santé. Dans le même temps il assure les relations avec les associations de famille ou de consommateurs. Enfin il assure le secrétariat du Collège.

la Direction juridique (DJ)

Son rôle, consiste à suivre les projets de lois, les débats parlementaires, les évolutions législatives et réglementaires. Ajouté à ce rôle de veille, la direction juridique rédige les contrats et conventions devant être conclus par le président. Elle agit également au niveau des affaires précontentieuses et contentieuses et gère toutes les procédures en cours devant la commission des sanctions. Elle assure la relation avec les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives dans le cadre des dossiers concernant notamment la liste des catégories de compétitions, les supports de paris, la prévention des conflits d’intérêts et les droits d’exploitations. Enfin elle a la charge de gérer les relations avec les cabinets d’avocats intervenant pour le compte de l’ARJEL.

La Direction générale (DG)

Chargée d'assurer la direction opérationnelle et stratégique des activités de l’ARJEL. Elle assure également les délégations du Président, gère les différents services et les relations avec le grand public.

la Direction administrative et financière (DAF)

  • élabore et suit le budget annuel et triennal,
  • met en place et suit la comptabilité analytique,
  • gère la trésorerie et les paiements,
  • émet les titres de paiement des droits fixes,
  • gère les ressources humaines,
  • réalise les achats et passe les marchés,
  • assure la logistique.

la Direction des Agréments et de la Supervision (DAS)

  • instruit les dossiers de demandes d’agrément,
  • audite les opérateurs de jeux agréés, afin de savoir s’ils respectent le cahier des charges, organisationnel, juridique, économique et financier,
  • veille au développement équilibré et équitable des catégories de jeux et paris, afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.

La Direction des Systèmes d’Information et de l’Evaluation (DSIE)

  • définit, met en place et exploite les différents systèmes d’information "métiers" de l’ARJEL :le système d’information permettant de recueillir et d’analyser les données stockées dans les coffres-forts électroniques des opérateurs, le système d’information permettant l’interrogation du fichier des interdits de jeu, le système d’information permettant la réception des données de supervision et à la demande.
  • définit, met en place et exploite les systèmes d’information internes (réseau Internet, réseau Intranet, réseau de contrôle, site Internet sous l’aspect technique, réseau téléphonique interne).
  • assure la sécurité de ces différents systèmes d’information.
  • analyse l’ensemble des pièces techniques des demandes d’agrément.
  • prépare les dossiers d’homologation des logiciels de jeu.
  • suit les évolutions des logiciels de jeux et des plates-formes techniques des opérateurs par la réalisation d’audits et de contrôles techniques réguliers.
  • assure l’assistance nécessaire aux différents utilisateurs.

la Direction des Enquêtes et du contrôle (DEC)

  • contrôle que les sites agréés respectent bien leurs obligations légales, réglementaires, ainsi que les éléments constitutifs de leur agrément précisés dans le cahier des charges, notamment en matière de jeu excessif ou pathologique ou de protection des mineurs.
  • veille à la sincérité des épreuves sportives et hippiques, support de paris.
  • lutte contre les sites illégaux.
  • combat les activités frauduleuses, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • assure le secrétariat de la Commission des Sanctions.

Rôle et missions de l’ARJEL

La délivrance des agréments

L’agrément sollicité par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable. La teneur des obligations et des conditions qui accompagnent l'agrément, interdisent toute cession.

L’agrément est subordonné au respect d'un cahier des charges. Ce cahier des charges comprend tous les éléments constitutifs de la demande d'agrément. Cette obligation mentionnée à l’article 20 de la loi prévoit que le cahier des charges devra être approuvé par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des sports. Les obligations a respectées lors de la demande d'agrément sont nombreuses. Le demandeur doit notamment : justifier de l’identité et de l’adresse du propriétaire de l’entreprise ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants. Lorsque l’entreprise est constituée en société par actions, identifier l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce. Le candidat à l'agrément doit également fournir les éléments relatifs à des condamnations pénales ou des sanctions administratives dont elle même, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a, le cas échéant, fait l’objet ; justifier de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu’elle propose à la réglementation qui leur est applicable ; désigner la ou les personnes, domiciliées en France qui en sont responsables.


La protection des consommateurs et personnes vulnérables

La protection des mineurs

Prévue par l’article 3 de la loi, la protection des mineurs est l’un des tout premiers objectifs qui justifient le recours à des autorisations préalables ainsi que le contrôle par une AAI des jeux d’argent et de hasard en ligne. Les mineurs même émancipés ne peuvent prendre part à des jeux d’argent et de hasard. Il est précisé dans la loi que la date de naissance doit obligatoirement être exigée au moment de son inscription, ainsi qu’à chacun de ces passages sur le site. Il incombe aux opérateurs de mettre en œuvre les mesures nécessaires permettant de faire obstacle à la participation des mineurs. De la même façon il est interdit aux opérateurs de financer l’organisation, ou parrainer la tenue d’événements destinés aux mineurs. Les opérateurs ont également pour obligation de mettre en place une mention apparente lors de chaque connexion rappelant cette interdiction. Les règles relatives à la communication commerciale sur les jeux d'argent et de hasard dans les médias audiovisuels, prennent également en compte la protection des mineurs.

La prévention contre le jeu excessif ou pathologique

Instaurée par le chapitre VII de la loi, cette mission de l’ARJEL. Les opérateurs ont donc l’obligation légale de prendre des mesures permettant de prévenir l’addiction au jeu. Les opérateurs sont tenus de faire obstacle à la participation de personne interdites de jeux en vertu de la règlementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande, aux activités de jeux et de paris en ligne.

La sécurité et la sincérité des opérations de jeux

Lors de la délivrance de l'agrément, l'Arjel vérifie que les candidats répondent aux critères techniques nécessaires à la sécurité des joueurs. D'une part au niveau de la sécurisation des moyens de paiement. D'autre part au niveau des modalités de jeux afin de veiller à la sincérité des opérations. Autrement dit elle vérifie que les sommes engagées sont correctement réparties, sans abus. L'article 16 de la loi du 12 mai 2010 dispose: "L'entreprise sollicitant l'agrément présente la nature, les caractéristiques et les modalités d'exploitation, d'organisation ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu'elle entend proposer au public ainsi que les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu'elle compte utiliser. Elle décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne". Cet article permet donc à l'Arjel de contrôler les données de jeux et donc de veiller à la sincérit des opérations.

La lutte contre les sites illégaux

La lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent

Pouvoir de sanction de l’ARJEL

La Commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des opérateurs de jeux ayant reçu l'agrément, deux types de sanction administrative qui sont fonction de la gravité du manquement à une obligation législative ou règlementaire:

Pouvoir de sanction disciplinaire

Avertissement, réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément, suspension de l’agrément pour trois mois de plus, retrait de l’agrément.

La mise en demeure préalable

Avertissement

Réduction de la durée de l’agrément

Suspension de l’agrément

Retrait de l’agrément

Pouvoir de sanction pécuniaire

Le pouvoir de sanction de l'Arjel lui permet également d'établir des sanctions pécuniaires en cas de violation de la loi.

Les sanctions pécuniaires

Le montant d'une sanction pécuniaire en matière de jeux en ligne ne peut excéder 5% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10% en cas de récidive. Le texte prend également en compte la possibilité de l'absence d'exercice antérieur et établit donc des plafonds. Dès lors, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, portés à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Recours contre les décisions de l’autorité

L’ARJEL doit motiver son refus d’agrément ou de renouvellement. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur, à faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou de la sauvegarde de l’ordre public, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique. De même, un refus d’agrément (ou sa perte) peut être motivé par la circonstance que l’opérateur demandeur a été frappé d’une des sanctions administratives prévues à l’article 43 ou que l’entreprise, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive relevant des catégories énumérées par décret en Conseil d’État (III de l’article 21).

La décision par laquelle l'ARJEL refuse de délivrer ou de renouveler l'agrément sollicité peut être contestée par voie de recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'État. En effet, l'article 32 du décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'autorité de régulation des jeux en ligne ajoute la nouvelle autorité à la liste de celles qui sont mentionnées à l'article R. 311-1 du code de justice administrative et dont les décisions prises au titre de leur mission de contrôle ou de régulation relèvent du Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort.


Notes et références