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− | D'autre part, l'article 8 dispose que chacun des deux fiancés a droit à la restitution des cadeaux offerts à l’autre, en nature ou en valeur, selon le cas, à condition que celui qui offre les cadeaux ne soit pas celui-là même qui a renoncé aux fiançailles. On entend par la renonciation prévue par le présent texte la renonciation volontaire et non celle forcée résultant d’un comportement provocant ou de conditions tendant à réduire l'autre partie à l'impossible, comme | + | D'autre part, l'article 8 dispose que chacun des deux fiancés a droit à la restitution des cadeaux offerts à l’autre, en nature ou en valeur, selon le cas, à condition que celui qui offre les cadeaux ne soit pas celui-là même qui a renoncé aux fiançailles. On entend par la renonciation prévue par le présent texte la renonciation volontaire et non celle forcée résultant d’un comportement provocant ou de conditions tendant à réduire l'autre partie à l'impossible, comme lorsque la fiancée exige un logement ou une dot d’un montant excessif dépassant les possibilités du fiancé ou lorsque celui-ci exige de sa fiancée d’interrompre ses études ou de quitter son emploi. |
− | Enfin, | + | Enfin, le fiancé qui remet à sa fiancée la [[dot (ma)|dot]], en totalité ou en partie, avant la conclusion de l’acte de mariage, c’est à dire durant la période des fiançailles, est en droit d’en réclamer la restitution, en cas de renonciation aux fiançailles. De même, les [[héritage (ma)|héritiers]] du fiancé [[décès (ma)|décédé]] au cours de la période des fiançailles peuvent demander la restitution de la dot remise avant la conclusion de l’acte. Dans les deux cas, la dot doit être restituée, soit en nature si elle est encore à l’état où elle a été remise, soit compensée par un apport équivalent si elle est fongible, ou en sa valeur le jour de sa remise, si elle n’est pas fongible. Le second paragraphe de l'article 9 aborde le cas de la conversion du montant de la dot en trousseau de la mariée (le jihaz), tels la literie et les habits et dispose ainsi qu’il suit : |
* la fiancée doit restituer le montant perçu au titre de la dot et conserver les choses qu’elle a achetées. | * la fiancée doit restituer le montant perçu au titre de la dot et conserver les choses qu’elle a achetées. | ||
* si la fiancée refuse de conserver les choses achetées avec le montant de la dot, le fiancé peut en prendre possession contre le montant dépensé pour leur achat. | * si la fiancée refuse de conserver les choses achetées avec le montant de la dot, le fiancé peut en prendre possession contre le montant dépensé pour leur achat. | ||
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Version du 5 décembre 2011 à 03:29
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Maroc > Droit privé > Droit de la famille
Les fiançailles en droit marocain sont régies par le Code de la famille.
L'alinéa premier de l'article 5 de ce Code définit les fiançailles comme étant « une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme ».
le second alinéa du même article en précise les modalités pratiques, en énonçant que « Les fiançailles se réalisent par l’expression des deux parties, par tout moyen communément admis, de leur promesse mutuelle de se marier. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents ».
Selon l'article 6, « les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties a le droit de rompre les fiançailles. »
Et l'article 7 d'ajouter que « la simple renonciation aux fiançailles n’ouvre pas droit au dédommagement » et que « ... si l’une des deux parties cause un préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer réparation ». Autrement dit, la renonciation aux fiançailles est un droit de chacun des deux fiancés. L’exercice de ce droit ne donne lieu à aucune indemnisation et ne peut être qualifié d’abusif même s’il ne repose pas sur une justification évidente. En effet, l’acceptation du mariage revêt un caractère personnel et le fait d’y adhérer ou d’y renoncer n’appartient qu’à la seule personne qui s’y engage. Il n’est pas non plus soumis aux règles générales relatives à l’exercice des droits. En revanche, si par son fait ou son comportement, l’une des parties porte préjudice à l’autre, puis choisit de renoncer aux fiançailles, la partie lésée peut réclamer une indemnité conformément au droit commun, comme par exemple lorsque le fiancé exige de sa fiancée d’interrompre ses études ou de démissionner de son emploi, puis rompt les fiançailles sans raison, ou lorsque la fiancée exige de son fiancé de changer de profession ou d'engager des dépenses pour le loyer ou l’ameublement d’une maison, puis renonce aux fiançailles sans raison aucune.
D'autre part, l'article 8 dispose que chacun des deux fiancés a droit à la restitution des cadeaux offerts à l’autre, en nature ou en valeur, selon le cas, à condition que celui qui offre les cadeaux ne soit pas celui-là même qui a renoncé aux fiançailles. On entend par la renonciation prévue par le présent texte la renonciation volontaire et non celle forcée résultant d’un comportement provocant ou de conditions tendant à réduire l'autre partie à l'impossible, comme lorsque la fiancée exige un logement ou une dot d’un montant excessif dépassant les possibilités du fiancé ou lorsque celui-ci exige de sa fiancée d’interrompre ses études ou de quitter son emploi.
Enfin, le fiancé qui remet à sa fiancée la dot, en totalité ou en partie, avant la conclusion de l’acte de mariage, c’est à dire durant la période des fiançailles, est en droit d’en réclamer la restitution, en cas de renonciation aux fiançailles. De même, les héritiers du fiancé décédé au cours de la période des fiançailles peuvent demander la restitution de la dot remise avant la conclusion de l’acte. Dans les deux cas, la dot doit être restituée, soit en nature si elle est encore à l’état où elle a été remise, soit compensée par un apport équivalent si elle est fongible, ou en sa valeur le jour de sa remise, si elle n’est pas fongible. Le second paragraphe de l'article 9 aborde le cas de la conversion du montant de la dot en trousseau de la mariée (le jihaz), tels la literie et les habits et dispose ainsi qu’il suit :
- la fiancée doit restituer le montant perçu au titre de la dot et conserver les choses qu’elle a achetées.
- si la fiancée refuse de conserver les choses achetées avec le montant de la dot, le fiancé peut en prendre possession contre le montant dépensé pour leur achat.
- si les deux fiancés refusent ensemble de prendre possession du trousseau moyennant le montant versé pour son achat, et que celui-ci est vendu à un prix inférieur, la partie qui a provoqué la résiliation des fiançailles prend en charge la différence entre les deux prix.
Voir aussi
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