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− | + | ==Le Président de la République== | |
− | Il est le gardien de la Constitution, du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal. Il incarne l'unité nationale. Il détermine la politique de la Nation. La nouvelle constitution, adoptée par le référendum constitutionnel du 7 janvier 2001 élargit les prérogatives du président de la république en lui permettant entre autre de dissoudre | + | Il est le gardien de la Constitution, du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal. Il incarne l'unité nationale. Il détermine la politique de la Nation. La nouvelle constitution, adoptée par le référendum constitutionnel du 7 janvier 2001 élargit les prérogatives du président de la république en lui permettant entre autre de dissoudre l'assemblée nationale. Cette constitution réduit de sept à cinq ans le mandat du président de la république, renouvelable une seule fois, précisant toutefois que l'actuel mandat de sept ans du président Abdoulaye Wade , élu en mars 2000 se poursuivra jusqu'à son terme. |
Cette constitution a renforcé la nature présidentielle du régime. | Cette constitution a renforcé la nature présidentielle du régime. | ||
Le Président est élu au suffrage universel à deux tours. | Le Président est élu au suffrage universel à deux tours. | ||
− | En cas de démission, d'empêchement ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l'Assemblée nationale. | + | En cas de démission, d'empêchement ou de décès, le [[Président de la République (sn)|Président de la République]] est suppléé par le [[Président de l'Assemblée nationale (sn)|Président de l'Assemblée nationale]]. |
Au cas où celui-ci serait lui-même dans l'un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance. Article 39 de la constitution . | Au cas où celui-ci serait lui-même dans l'un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance. Article 39 de la constitution . | ||
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Cent vingt députés siègent à l'Assemblée nationale. Les députés sont élus au scrutin majoritaire à un tour au niveau des départements à concurrence de 65 députés et au scrutin proportionnel sur une liste nationale à concurrence de 55 députés. | Cent vingt députés siègent à l'Assemblée nationale. Les députés sont élus au scrutin majoritaire à un tour au niveau des départements à concurrence de 65 députés et au scrutin proportionnel sur une liste nationale à concurrence de 55 députés. | ||
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Le premier ministre dispose de ses propres services qui constituent la primature. | Le premier ministre dispose de ses propres services qui constituent la primature. | ||
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− | Le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées, sur la constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la constitutionnalité des lois organiques, sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d'origine parlementaire, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d' | + | Le [[Conseil constitutionnel (sn)|Conseil constitutionnel]] se prononce sur la constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées, sur la constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la constitutionnalité des lois organiques, sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d'origine parlementaire, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d'État ou la Cour de Cassation et plus généralement, sur tous les conflits de compétence entre le [[Conseil d'État (sn)|Conseil d'État]] et la [[Cour de cassation (sn)|Cour de cassation]] et entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. |
− | Le Conseil | + | Le [[Conseil constitutionnel (sn)|Conseil constitutionnel]] comprend cinq membres nommés par décret pour six ans non renouvelables, dont un Président et un Vice-président. Il est renouvelé tous les deux ans à raison de deux membres au plus. |
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− | + | Depuis le 8 août 2008, le [[Conseil d'État (sn)|Conseil d'État]] et la [[Cour de cassation (sn)|Cour de cassation]] sont supprimés des institutions juridictionnelles par la ''[[loi constitutionnelle (sn)|loi constitutionnelle]] n° 2008-34 du 7 août 2008 portant révision de la Constitution''<ref>[http://www1.adie.sn/jo/article.php3?id_article=7027 ''Loi constitutionnelle n° 2008-34 du 7 août 2008'']</ref>. Ils ont été remplacé dans leurss prérogatives et ompétences par la [[Cour suprême (sn)|Cour Suprême]]. Cette dernière est instituée par la ''[[loi organique (sn)|loi organique]] n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême''<ref>[http://www1.adie.sn/jo/article.php3?id_article=7028 ''Loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême'']</ref>. | |
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+ | Aussi la [[Cour suprême (sn)|Cour suprême]], créée en lieu et place du [[Conseil d'État (sn)|Conseil d'État]] et de la [[Cour de cassation (sn)|Cour de cassation]] (''loi organique n° 2008-35 précitée''), est juge en premier et dernier ressort de l'[[excès de pouvoir (sn)|excès de pouvoir]] des autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des[[collectivité locale (sn)| collectivités locales]] (art. 1 al. 1). Elle est compétente en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux [[conseil régional (sn)|conseils régionaux]], [[Conseil municipal (sn)|municipaux]] et [[Conseil rural (sn)|ruraux]] conformément aux conditions prévues par le [[Code électoral (sn)|Code électoral]] (art. 1, al. 2). Elle connait également par la voie du recours en [[cassation (sn)|cassation]]: des décisions de la [[Cour des comptes (sn)|Cour des comptes]], des décisions rendues en dernier ressort, par les organismes administratifs à caractère juridictionnel (art. 2, al. 4). | ||
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+ | Depuis le 8 août 2008, la [[Cour de cassation (sn)|Cour de cassation]] est supprimée des institutions juridictionnelles par la ''[[loi constitutionnelle (sn)|loi constitutionnelle]] n° 2008-34 du 7 août 2008 portant révision de la Constitution''<ref>[http://www1.adie.sn/jo/article.php3?id_article=7027 ''Loi constitutionnelle n° 2008-34 du 7 août 2008'']</ref>. La [[Cour de cassation (sn)|Cour de cassation]] vérifiait si les lois ont été appliquées correctement par les tribunaux statuant en dernier ressort ou par la [[Cour d'Appel (sn)|Cour d'Appel ]]. | ||
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− | + | Le [[Médiateur de la République (sn)|Médiateur de la République]] est une autorité indépendante nommé par décret pour une période de six ans non renouvelable. Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des Administrations de l'État, des [[collectivités locales (sn)|collectivités locales]], des [[Établissements publics (sn)|Établissements publics]] et de tout autre organisme investi d'une [[mission de service public (sn)|mission de service public]]. | |
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+ | * Fall, Ismaïla Madior, ''Évolution constitutionnelle du Sénégal: de la veille de l'indépendance aux élections de 2007'', Paris-Dakar, Karthala-[[Centre de recherches sur les politiques sociales|CREPOS]]-[[Centre de recherches, d'étude et de documentation sur les institutions et les législations africaines|CREDILA]], 2009, 191 p. ISBN 978-2-84586-882-3 | ||
+ | * Gerti Hesseling, ''Histoire Politique du Sénégal: institutions, droit et société'', Paris, Karthala, 1985, 437 p. ISBN 2-86537-118-2 | ||
+ | * Ndoye Doudou, ''La Constitution sénégalaise du 7 janvier 2001 commentée'', Dakar : E.D.J.A., 2001. 214 p. ISBN 2-87838-025-8 | ||
− | * | + | =Liens sur internet= |
+ | *[http://www.gouv.sn/ Site du gouvernement du Sénégal] | ||
+ | *[http://www.gouv.sn/spip.php?rubrique17 La Constitution de la République du Sénégal] | ||
− | + | =Voir aussi= | |
+ | {{moteur (sn)|"droit constitutionnel"}} | ||
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+ | <references /> | ||
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Sommaire
- 1 Les institutions de la République
- 2 Bibliographie
- 3 Liens sur internet
- 4 Voir aussi
- 5 Notes et références
Les institutions de la République
La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. À l'instar de la plupart des pays africains le Sénégal a réussi à maintenir un environnement social et politique relativement stable depuis son accession à l'indépendance en 1960. Le Sénégal a eu sa premiére Constitution sous l'empire de la Communauté le 24 janvier 1959. Ensuite, la Constitution du 26 août 1960 sera adoptée dans le cadre d'un régime parlementaire. La Constitution du 7 mars 1963 a permis la la première alternance le 19 mars 2000. La Constitution du 22 janvier 2001, modifiée à plusieurs reprises, régit le Sénégal.
Les institutions de la République sont :
Le Président de la République
Il est le gardien de la Constitution, du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal. Il incarne l'unité nationale. Il détermine la politique de la Nation. La nouvelle constitution, adoptée par le référendum constitutionnel du 7 janvier 2001 élargit les prérogatives du président de la république en lui permettant entre autre de dissoudre l'assemblée nationale. Cette constitution réduit de sept à cinq ans le mandat du président de la république, renouvelable une seule fois, précisant toutefois que l'actuel mandat de sept ans du président Abdoulaye Wade , élu en mars 2000 se poursuivra jusqu'à son terme. Cette constitution a renforcé la nature présidentielle du régime. Le Président est élu au suffrage universel à deux tours. En cas de démission, d'empêchement ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l'Assemblée nationale. Au cas où celui-ci serait lui-même dans l'un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance. Article 39 de la constitution .
L'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale est l'institution où le peuple délègue ses représentants appelés députés, pour exercer le pouvoir législatif. Elle vote la loi, contrôle l'activité gouvernementale, peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Cent vingt députés siègent à l'Assemblée nationale. Les députés sont élus au scrutin majoritaire à un tour au niveau des départements à concurrence de 65 députés et au scrutin proportionnel sur une liste nationale à concurrence de 55 députés.
Le Gouvernement
Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Premier ministre. Il est responsable devant le Président de la République et devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution. Le premier ministre dispose de ses propres services qui constituent la primature.
Le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées, sur la constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la constitutionnalité des lois organiques, sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d'origine parlementaire, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d'État ou la Cour de Cassation et plus généralement, sur tous les conflits de compétence entre le Conseil d'État et la Cour de cassation et entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le Conseil constitutionnel comprend cinq membres nommés par décret pour six ans non renouvelables, dont un Président et un Vice-président. Il est renouvelé tous les deux ans à raison de deux membres au plus.
Le Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales
Le Conseil de la République a été créé le 3 septembre 2003 et constitue la synthèse des défunts Sénat et Conseil économique et social. Il intervient en tant que conseiller auprès du Président de la République, du gouvernement et de l'Assemblée nationale sur toutes les questions relatives au développement économique, social, culturel et institutionnel. Il a également un rôle de médiation dans les conflits sociaux. Il est composé de 100 conseillers nommés par le Président de la République.
La Cour suprême
Depuis le 8 août 2008, le Conseil d'État et la Cour de cassation sont supprimés des institutions juridictionnelles par la loi constitutionnelle n° 2008-34 du 7 août 2008 portant révision de la Constitution[1]. Ils ont été remplacé dans leurss prérogatives et ompétences par la Cour Suprême. Cette dernière est instituée par la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême[2].
Aussi la Cour suprême, créée en lieu et place du Conseil d'État et de la Cour de cassation (loi organique n° 2008-35 précitée), est juge en premier et dernier ressort de l'excès de pouvoir des autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales (art. 1 al. 1). Elle est compétente en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils régionaux, municipaux et ruraux conformément aux conditions prévues par le Code électoral (art. 1, al. 2). Elle connait également par la voie du recours en cassation: des décisions de la Cour des comptes, des décisions rendues en dernier ressort, par les organismes administratifs à caractère juridictionnel (art. 2, al. 4).
Le Conseil d'État
Depuis le 8 août 2008, le Conseil d'État est supprimé des institutions juridictionnelles par la loi constitutionnelle n° 2008-34 du 7 août 2008 portant révision de la Constitution[3]. Le Conseil d'État avait des attributions consultatives en tant conseiller privilégié du Gouvernement relativement aux projets de loi, projets de décrets et propositions de loi.
La Cour de cassation
Depuis le 8 août 2008, la Cour de cassation est supprimée des institutions juridictionnelles par la loi constitutionnelle n° 2008-34 du 7 août 2008 portant révision de la Constitution[4]. La Cour de cassation vérifiait si les lois ont été appliquées correctement par les tribunaux statuant en dernier ressort ou par la Cour d'Appel .
La Cour des comptes
La Cour des comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et l'Assemblée nationale, dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Les Cours et Tribunaux
Ce sont les Cours d'appel (Dakar et Kaolack), les tribunaux régionaux et départements, et les tribunaux du travail.
Médiateur de la République
Le Médiateur de la République est une autorité indépendante nommé par décret pour une période de six ans non renouvelable. Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des Administrations de l'État, des collectivités locales, des Établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.
Bibliographie
- Fall, Ismaïla Madior, Évolution constitutionnelle du Sénégal: de la veille de l'indépendance aux élections de 2007, Paris-Dakar, Karthala-CREPOS-CREDILA, 2009, 191 p. ISBN 978-2-84586-882-3
- Gerti Hesseling, Histoire Politique du Sénégal: institutions, droit et société, Paris, Karthala, 1985, 437 p. ISBN 2-86537-118-2
- Ndoye Doudou, La Constitution sénégalaise du 7 janvier 2001 commentée, Dakar : E.D.J.A., 2001. 214 p. ISBN 2-87838-025-8
Liens sur internet
Voir aussi
- Trouver la notion "droit constitutionnel" dans l'internet juridique sénégalais