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Droit constitutionnel (lu) : Différence entre versions

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L'article 29 de la constitution luxembourgeoise<ref>[http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/Constitution/Constitution.pdf Texte constitutionnel coordonné.]</ref> indique que "La loi réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire". Il est à noter que ce texte figure dans la partie du texte constitutionnel qui traite Des libertés publiques et des droits fondamentaux (Art. 9 à 31).  
 
L'article 29 de la constitution luxembourgeoise<ref>[http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/Constitution/Constitution.pdf Texte constitutionnel coordonné.]</ref> indique que "La loi réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire". Il est à noter que ce texte figure dans la partie du texte constitutionnel qui traite Des libertés publiques et des droits fondamentaux (Art. 9 à 31).  
  
La loi sur le régime des langues de 1984 indique dans son article premier que "La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois". Mais le Luxembourg admet l'usage de trois langues: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Il s'agit des langues pouvant être employées en matière administrative et judiciaire (article 3). L'article 2 dispose que "Les actes législatifs et leurs règlements d ́exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d ́une traduction, seul le texte français fait foi".  
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La loi sur le régime des langues de 1984<ref>[http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1984/02/24/n1 Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. ]</ref> indique dans son article premier que "La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois". Mais le Luxembourg admet l'usage de trois langues: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Il s'agit des langues pouvant être employées en matière administrative et judiciaire (article 3). L'article 2 dispose que "Les actes législatifs et leurs règlements d ́exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d ́une traduction, seul le texte français fait foi".  
  
 
Il est à noter que de façon assez surprenante bien que très pragmatique, l'article 23 du Règlement Grand-ducal du 5 septembre 2008 semble admettre la production de documents en langue anglaise dans le cadre des procédures en obtention d'autorisation de séjour, outre les langues française et allemande.
 
Il est à noter que de façon assez surprenante bien que très pragmatique, l'article 23 du Règlement Grand-ducal du 5 septembre 2008 semble admettre la production de documents en langue anglaise dans le cadre des procédures en obtention d'autorisation de séjour, outre les langues française et allemande.
  
 
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Version du 22 mars 2014 à 15:17

Langues officielles

L'article 29 de la constitution luxembourgeoise[1] indique que "La loi réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire". Il est à noter que ce texte figure dans la partie du texte constitutionnel qui traite Des libertés publiques et des droits fondamentaux (Art. 9 à 31).

La loi sur le régime des langues de 1984[2] indique dans son article premier que "La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois". Mais le Luxembourg admet l'usage de trois langues: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Il s'agit des langues pouvant être employées en matière administrative et judiciaire (article 3). L'article 2 dispose que "Les actes législatifs et leurs règlements d ́exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d ́une traduction, seul le texte français fait foi".

Il est à noter que de façon assez surprenante bien que très pragmatique, l'article 23 du Règlement Grand-ducal du 5 septembre 2008 semble admettre la production de documents en langue anglaise dans le cadre des procédures en obtention d'autorisation de séjour, outre les langues française et allemande.

  1. Texte constitutionnel coordonné.
  2. Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.