Présomptions de pouvoir (fr) : Différence entre versions
Un article de JurisPedia, le droit partagé.
(→La présomption de pouvoir en matière bancaire) |
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− | : | + | : ''Chaun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.'' |
− | : | + | : ''A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même aprés dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et titres en dépôt.'' |
Ainsi, l'alinéa premier de cet article offre la faculté à chaque époux de se faire ouvrir un compte bancaire sans le consentement de l'autre tandis que le second alinéa pose une présomption de pouvoir, tout en en précisant le domaine. | Ainsi, l'alinéa premier de cet article offre la faculté à chaque époux de se faire ouvrir un compte bancaire sans le consentement de l'autre tandis que le second alinéa pose une présomption de pouvoir, tout en en précisant le domaine. | ||
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Il convient alors de détailler cette présomption : | Il convient alors de détailler cette présomption : | ||
− | * ''Le dépositaire :'' Le dépositaire peut être tout établissement bancaire ou financier, agents de change, ou encore, la poste, s'agissant de compte courants (cela exclu les agents ou gestionnaires d'affaires, les notaires et autres tiers qui pourraient devenir dépositaire de sommes d'argent). | + | * '''Le dépositaire :''' Le dépositaire peut être tout établissement bancaire ou financier, agents de change, ou encore, la poste, s'agissant de compte courants (cela exclu les agents ou gestionnaires d'affaires, les notaires et autres tiers qui pourraient devenir dépositaire de sommes d'argent). |
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Version du 4 novembre 2004 à 14:32
Les présomptions de pouvoirs posées par le code civil sont de deux ordres :
- la présomption de pouvoir en matière bancaire
- la présomption de pouvoir en matière mobilière
La présomption de pouvoir en matière bancaire
L'article 221 du code civil énonce :
- Chaun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
- A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même aprés dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et titres en dépôt.
Ainsi, l'alinéa premier de cet article offre la faculté à chaque époux de se faire ouvrir un compte bancaire sans le consentement de l'autre tandis que le second alinéa pose une présomption de pouvoir, tout en en précisant le domaine.
Il convient alors de détailler cette présomption :
- Le dépositaire : Le dépositaire peut être tout établissement bancaire ou financier, agents de change, ou encore, la poste, s'agissant de compte courants (cela exclu les agents ou gestionnaires d'affaires, les notaires et autres tiers qui pourraient devenir dépositaire de sommes d'argent).