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Responsabilité du fait d'autrui (fr) : Différence entre versions

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'''''Pour la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés''''' (alinéa 5): Il faut un [[lien de préposition (fr)|lien de préposition]], une [[faute (fr)|faute]] du préposé  et un [[dommage (fr)|dommage]].
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Dans certains cas, le [[commettant (fr)|commettant]] sera exonéré de sa responsabilité vis à vis de la victime, lorsque le préposé a agi ''en dehors du cadre de ses fonctions'', a agi ''sans autorisation'', et a agi ''à des fins étrangères à ses attributions'': dans ce cas là, la victime devra agir directement contre le préposé, à l'inverse, le commettant, qui ne parvient à prouver que le préposé a commis un abus de fonction, sera responsable de plein droit, mais ne pourra cependant pas s'exonérer, ni en prouvant son absence de [[faute (fr)|faute]], ni en démontrant un cas de [[force majeure (fr)|force majeure]] : une fois les conditions de responsabilité du commettant, et les 3 critères cumulatifs relatifs au fait du préposé réunis, la [[présomption (fr)|présomption]] de [[responsabilité (fr)|responsabilité]] est irréfragable.
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Version actuelle en date du 30 avril 2014 à 18:55


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France > Droit civil > Responsabilité Civile > Responsabilité délictuelle
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La responsabilité du fait d'autrui est prévue à l'article 1384 du Code civil: elle permet à la victime d'engager la responsabilité d'une personne qui avait sous son autorité, l'auteur direct du dommage.

L'article 1384 alinéa 1 du Code civil consacre la responsabilité du fait d'autrui, tandis que les alinéas suivants énumèrent les cas où le principe s'applique : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, des commettants du fait de leur préposé, etc.

La jurisprudence s'est cependant demandée de savoir si la responsabilité du fait d'autrui était limitative à la liste exhaustive de l'article 1384, où au contraire, si l'alinéa 1er permettait de dégager un principe général

Les régimes spéciaux de la responsabilité du fait d'autrui

Pour la responsabilité des parents du fait de leurs enfants (alinéa 4): Il faut un lien de filiation, un fait causal de l'enfant, que l'enfant soit mineur, que l'enfant cohabite avec ses parents (interprétation restrictive) et un dommage, mais l'enfant ne doit pas nécessairement être doué d'une faculté de discernement. Les causes d'exonération possibles sont le cas de force majeure (exonération totale) , la faute de la victime (exonération partielle), mais depuis l'arrêt Bertrand[1], les parents ne peuvent plus arguer une absence de faute de surveillance ou d'éducation: c'est donc une présomption de responsabilité, et non plus de faute.

Pour la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (alinéa 5): Il faut un lien de préposition, une faute du préposé et un dommage.

Dans certains cas, le commettant sera exonéré de sa responsabilité vis à vis de la victime, lorsque le préposé a agi en dehors du cadre de ses fonctions, a agi sans autorisation, et a agi à des fins étrangères à ses attributions: dans ce cas là, la victime devra agir directement contre le préposé, à l'inverse, le commettant, qui ne parvient à prouver que le préposé a commis un abus de fonction, sera responsable de plein droit, mais ne pourra cependant pas s'exonérer, ni en prouvant son absence de faute, ni en démontrant un cas de force majeure : une fois les conditions de responsabilité du commettant, et les 3 critères cumulatifs relatifs au fait du préposé réunis, la présomption de responsabilité est irréfragable.

Vers un principe général de la responsabilité du fait d'autrui ?

La doctrine s'est longtemps demandée s'il fallait ouvrir un régime général du fait d'autrui, de manière à pouvoir engager la responsabilité des établissements à la charge de personnes nécessitant une surveillance particulière: la jurisprudence a répondu par l'affirmative, sous l'influence des juridictions administratives, dans un arrêt Blieck de 1991[2], où les juges de droit ont estimé que les établissements privés à la charge d'handicapés mentaux, sont responsables des dommages causés par leurs patients, puisqu'ils avaient la direction, l'organisation et le contrôle de leur mode de vie.

La jurisprudence ne s'est cependant pas arrêtée là, et a consacré d'autres domaines où s'appliquaient une responsabilité du fait d'autrui: les associations sportives par exemple, mais la jurisprudence a écarté une responsabilité du fait d'autrui dans 3 domaines: associations de chasse, les grands-parents du fait de leurs petits-enfants, ou encore les colonies de vacances: dès lors, il serait incorrect d'affirmer qu'il existe un régime général de la responsabilité du fait d'autrui, mais plus exact de considérer que la jurisprudence en a consacré un élargissement, en adéquation avec les évolutions de la société.


Voir aussi

Notes et références

  1. Cour de cassation, Chambre civile 2, du 19 février 1997 (arrêt Bertrand), N° de pourvoi: 94-21111, Bull. civ., II, n° 56
  2. Cour de cassation, Assemblée plénière, du 29 mars 1991 (arrêt Blieck), N° de pourvoi: 89-15.231, JCP 1991, II, 21 673, Bulletin 1991 A.P. N° 1 p. 1