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− | Le législateur peut cependant vouloir soumettre les contrats en cours à la loi qu'il adopte. Soit il opte expressément pour cette solution (ex la [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEX_SIMPLE_AV90&nod=1LX975597 loi n° 75-597 du 9 juillet 1975] autorise le juge à modifier d'office certaines clauses pénales), soit la jurisprudence constate l'existence d'une loi d'ordre public et l'applique au contrat ( | + | Le législateur peut cependant vouloir soumettre les contrats en cours à la loi qu'il adopte. Soit il opte expressément pour cette solution (ex la [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEX_SIMPLE_AV90&nod=1LX975597 loi n° 75-597 du 9 juillet 1975] autorise le juge à modifier d'office certaines clauses pénales), soit la jurisprudence constate l'existence d'une loi d'ordre public et l'applique au [[contrat (fr)|contrat]]<ref>Article [[CCfr:6|6]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]</ref>. |
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*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1962X06X04X00313X000 Com. 15 juin 1962], Bull. n° 313 | *[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1962X06X04X00313X000 Com. 15 juin 1962], Bull. n° 313 | ||
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1932X01X0RX00011X000 Ch. réunies 13 janvier 1932], Bull. n° 11 | *[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1932X01X0RX00011X000 Ch. réunies 13 janvier 1932], Bull. n° 11 |
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France > Droit privé
Le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle permet, avec le principe de non-rétroactivité, de résoudre les conflits de loi dans le temps. Son énoncé est simple mais son application soulève des difficultés pratiques en raison du fait que la loi nouvelle aura vocation à s'appliquer à des actes qui se prolongent dans le temps. Il faut alors déterminer ce qui est régi par la loi nouvelle et ce qui demeure régi par la loi ancienne.
La doctrine et la jurisprudence ont longtemps raisonné en termes de droits acquis et d'expectative, mais ces notions paraissaient trop vagues.
- « La difficulté principale ne réside pas, comme on l’a cru souvent, à définir ce qu’est un droit acquis. Tout le monde a une idée assez claire de ce qu’est un droit acquis, et c’est une des tâches principales de la science juridique de définir à quel moment un droit est acquis : par exemple, personne n’ignore qu’un contrat est parfait par l’accord des volontés, que le droit d’hérédité est acquis au décès du De cujus, que le droit du légataire n’est acquis qu’au décès du testateur, que l’usucapiens n’a de droit qu’avec la prescription achevée. Ce criterium ne serait donc pas plus difficile à manier que beaucoup d’autres, et il pourrait fournir un guide clair et satisfaisant, s’il était vraiment un guide. Mais à cet égard, ce n’est pas de difficulté mais d’impossibilité qu’il faut parler : car si l’on veut trouver dans la notion de droit acquis clairement entendue, et telle qu’elle ressort des diverses règles de droit, le principe qui nous permette de donner une solution aux différents conflits de lois dans le temps, il faut répondre qu’elle est absolument hors d’état de suffire à cette tâche ambitieuse. Et précisément, si les auteurs sont tellement embarrassés pour fournir dans notre matière une définition claire du droit acquis, c’est parce qu’ils veulent lui donner un autre sens et une autre portée, et qu’ils entendent, en réalité, fixer de la manière qui leur paraît la meilleure, les véritables règles de solution des conflits de lois ; ainsi compris, le droit acquis n’est plus qu’un pavillon qui couvre toute espèce de marchandises, et, en se débarrassant de cette formule, on ne détruit rien de solide ni de sérieux[1] ».
P. Roubier a proposé de distinguer la création des situations juridiques et les effets des situations juridiques. Selon cette distinction,
- la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques en cours de constitution
- la loi nouvelle s'applique aux effets futurs d'une situation juridique née antérieurement à son entrée en vigueur
La jurisprudence adopte à peu près cette distinction. Selon l'arrêt de principe,
- « si toute loi nouvelle régit, en principe, les situations établies et les rapports juridiques formés dès avant sa promulgation, il est fait échec à ce principe par la règle de la non-rétroactivité des lois formulée par l'article 2 du Code civil, lorsque l'application d'une loi nouvelle porterait atteinte à des droits acquis sous l'empire de la législation antérieure »[2].
Ce principe connaît une exception importante, dégagée par la jurisprudence :
- « Les effets d'un contrat sont régis, en principe, par la loi en vigueur à l'époque où il a été passé » (Com. 15 juin 1962, Bull. n° 313)
Les juges ont voulu conserver l'équilibre contractuel choisi par les parties. On peut remarquer que cette volonté va de pair avec le refus de la théorie de l'imprévision (par comparaison, le droit administratif et le droit civil allemand acceptent la théorie de l'imprévision).
Le législateur peut cependant vouloir soumettre les contrats en cours à la loi qu'il adopte. Soit il opte expressément pour cette solution (ex la loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 autorise le juge à modifier d'office certaines clauses pénales), soit la jurisprudence constate l'existence d'une loi d'ordre public et l'applique au contrat[3].
Notes
- ↑ P. Roubier, Les conflits de lois dans le temps, Sirey, París, 1929, réédité sous le titre Le droit transitoire, Dalloz, París, 1960, Sirey, Paris, 1960, n° 36, cité par J.-F. Gerkens dans Introduction au droit privé, d’après le Cours d’encyclopédie du droit, de C. Renard, remanié par J. Hansenne et R. Vigneron, 2004
- ↑ Ch. réunies 13 janvier 1932, Bull. n° 11
- ↑ Article 6 du Code civil
Liens externes
Voir aussi
- Trouver la notion Application immédiate de la loi nouvelle dans l'internet juridique français
- Com. 15 juin 1962, Bull. n° 313
- Ch. réunies 13 janvier 1932, Bull. n° 11