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Responsabilité civile (fr) : Différence entre versions

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La notion de responsabilité civile englobe la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
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{{ébauche (fr)}}
Dans le code Napoléon, la responsabilité civile (délictuelle et contractuelle) est fondée sur la faute (1382, 1383,1147), et le but est l’accomplissement de ses obligations par le coupable.
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[[France]]> [[Droit privé (fr)|Droit privé]] > [[Droit civil (fr)|Droit civil]] > [[Droit des obligations (fr)|Droit des obligations]]
Evolution de la responsabilité civile, notamment avec le machinisme a abouti à l’introduction en 1898 de la responsabilité du fait des choses. Puis l’évolution a changé le but de la responsabilité qui est devenu la réparation du préjudice subi. On note un déclin de la responsabilité individuelle avec la modification du régime de la responsabilité (assurance, ...) au profit de formes objectives de responsabilité (pas de faute mais protection des victimes par exemple l’aléa thérapeutique), on peut citer dans ce sens la loi de 1985 sur les accidents de la circulation.
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[[Image:fr_flag.png|framed|]]
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[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droit civil (fr)]][[Catégorie:Responsabilité civile (fr)]]
  
=I - La responsabilité délictuelle=
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La notion de responsabilité civile englobe la [[responsabilité contractuelle (fr)|responsabilité contractuelle]] et la [[responsabilité délictuelle (fr)|responsabilité délictuelle]].
  
Elle est prévue par l’article 1382 du Code Civil fondé sur la faute et pour la responsabilité délictuelle par l’article 1383 du Code Civil. Le code civil ne propose pas de véritable définition de la faute, il existe plusieurs propositions doctrinales : “un fait illicite imputable à un auteur”, “la violation d’une obligation préexistante” (Planiol), “une faute de conduite exercée par une personne non raisonnable” (Les Frères Mazeaud)
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Dans le [[Code civil (fr)|Code civil]], la responsabilité civile ([[Responsabilité délictuelle (fr)|délictuelle]] et [[Responsabilité contractuelle (fr)|contractuelle]]) est fondée sur la [[faute (fr)|faute]] (articles [[CCfr:1382|1382]], [[CCfr:1383|1383]], [[CCfr:1147|1147]]), et le but est l'accomplissement de ses [[obligation (fr)|obligations]] par le coupable.
  
On note deux éléments comme en droit pénal : un éléments matériel : le fait fautif et un éléments moral : la connaissance du fait de la faute.
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L'évolution de la responsabilité civile, notamment avec le machinisme a abouti à l'introduction en 1898 de la [[responsabilité du fait des choses (fr)|responsabilité du fait des choses]]. Puis l'évolution a changé le but de la responsabilité qui est devenu la [[réparation du préjudice subi (fr)|réparation du préjudice subi]]. On note un déclin de la responsabilité individuelle avec la modification du régime de la responsabilité (assurance, ...) au profit de formes objectives de responsabilité (pas de faute mais protection des victimes par exemple l'aléa thérapeutique), on peut citer dans ce sens la loi de 1985 sur les accidents de la circulation.
  
==A - La responsabilité fondée sur la faute==
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=Thèmes liés=
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*[[Responsabilité délictuelle (fr)|La responsabilité délictuelle]]
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*[[Responsabilité contractuelle (fr)|La responsabilité contractuelle]]
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*[[Principe de non cumul contractuel et delictuel (fr)|Le principe de non cumul]]
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*[[Dommage (fr)|Les dommages]]
  
===1 - Le fait fautif===
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=Voir aussi=
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*[[Responsabilité médicale (fr)|La responsabilité médicale]]
  
Si un fait constitue une faute pénale, c’est un fait illicite sur le plan civil, mais cela peut aussi être une faute professionnelle. Souvent le fait est un fait positif mais parfois une abstention peut être fautive. Il y a aussi une obligation négative qui est de ne pas nuire à autrui, c’est la théorie de l’abus de droit.
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=Bibliographie=
  
On note une évolution depuis le code napoléon :
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* Le Tourneau, Philippe, ''La responsabilité civile'', Paris : Presses universitaires de France, 2003, 127 p. ISBN 2-13-053410-4
  
===2 - L’imputabilité===^
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=Voir aussi=
 
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{{moteur (fr)|"Responsabilité civile"}}
Longtemps en droit civil, il a fallu que l’auteur sache qu’il commettait une faute. Cependant le code Napoléon distingue la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle.
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La loi du 2/01/1968 introduit l’article 389-2 : une personne démente est quand même responsable.
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L'évolution gomme l’exigence de la conscience de l’acte et élude ainsi l'élément moral.
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La jurisprudence est allée dans ce sens en considérant que les mineurs peuvent être responsables quelque soit leur age.
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Aujourd’hui l'élément moral a été supprimé de la faute civile, celle ci est devenue une notion plus subjective car elle n’exige qu’un fait fautif.
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Il subsiste tout de même une classification des fautes : faute d’imprudence / faute intentionnelle qui sont distinguées par l’existence d’un éléments moral, cependant cette distinction n’a aucun intérêt ni aucune incidence.
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Pour la faute grave ou lourde, lorsqu’il y a une recherche du dommage, augmente la gravité des conséquences de la responsabilité civile, on retient souvent une telle aggravation par exemple la faute inexcusable des accidents de la circulation alors que cette loi gommait l'élément moral.
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La faute lourde est une faute difficilement pardonnable.
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===3 - La preuve de la faute.===
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Il s’agit de la preuve d’un pur fait, par conséquent la preuve est libre.
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C’est à celui qui l’invoque de le prouver.
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Dans certains systèmes, on trouve une présomption de faute.
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==B - La responsabilité du fait d’autrui.==
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Elle est prévue par l’article 1384 alinéas 2, 3 et 4.
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Il s’agit d’un mécanisme juridique permettant de trouver une autre personne qui garanti la responsabilité civile de celui qui agit : responsabilité des parents du fait de leurs enfants, responsabilité de l’état du fait des fonctionnaires, ...
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===1 - La responsabilité des parents du fait de leurs enfants===
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Prévu par l’article 1384 alinéa 4. Cette responsabilité découle de l’obligation des parents de s’occuper de l’éducation des enfants. Ce responsable est celui qui a effectivement l’autorité parentale. Il s’agit d’un mécanisme à deux degrés : établir la responsabilité de l’enfant puis présomption de responsabilité des parents.
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Au départ fondé sur l’obligation d’éducation : lorsque les parents pouvaient prouver qu’il n’y avait pas de faute d’éducation, ils n’étaient pas responsable.
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Un arrêt 2°Civ, 19/02/97 introduit un revirement de jurisprudence, les parents ne peuvent se dégager de la présomption de responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
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La responsabilité des patrons du fait de leurs apprentis est fondée sur le même principe de responsabilité.
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===2 - La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.===
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La responsabilité est fondée sur l’existence d’un lien par le contrat de travail.
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Il s’agit d’une fiction juridique : c’est le commettant qui est directement responsable du fait du contrat de travail, du lien de subordination, du pouvoir hiérarchique.
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Il y a une grande diversité de jurisprudence criminelle et civile, la responsabilité pénale étant fondée sur la faute et la responsabilité civile est plus objective.
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Aujourd’hui dès que le préposé agi sans dépasser le cadre de sa mission, le  commentant est responsable du fait des fautes de son préposé, le commentant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité : la présomption est irréfragable. Ass. Plen. 25/02/2000, si le salarié agit hors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, il est responsable de ses actes. Mais si le préposé agi sans excéder les limites de sa mission, in ne peut engager sa responsabilité à l’égard des tiers. Les juridictions pénales doivent appliquer cette jurisprudence pour la responsabilité pénale du préposé sans responsabilité civile. Dès lors que la faute a lieu sur le lieu de travail l’employeur est responsable.
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===3 - La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves.===
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Il existe une présomption de responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves, mais la loi du 5 avril 1937 suppose la preuve de la faute de surveillance de l’instituteur.
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===4 - L’arrêt Blieck du 29 mars 1991===
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Cet arrêt fixe le cadre général de la responsabilité du fait d’autrui crée à partir de l’alinéa 1 de l’article 1384. L’arrêt pose les règles pour la responsabilité du fait d’autrui. Cette jurisprudence a connu des applications pour les associations sportives et les associations de chasse. (Par exemple un arrêt di 22/05/95 pour la responsabilité d’un club de rugby, jurisprudence confirmée pour un club amateur, une association de chasse, ...)
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==C - La responsabilité du fait des choses==
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Ce régime de responsabilité a été découvert en 1898. Cette responsabilité est engagée dès lors q’une chose est intervenue dans la production du dommage.
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Conçue à l’origine comme une présomption de faute, elle est aujourd’hui une véritable présomption de responsabilité.
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===1 - évolution dans la définition de la chose===
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A l’origine la chose devait être dangereuse : cette exigence à été abandonnée.
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La chose devait être maniée par la main de l’homme : exigence abandonnée aussi.
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Aujourd’hui, la chose peut être mobile ou immobile, inerte ou animée, dangereuse ou non.
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===2 - Le fait de la chose===
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Si il existe un contact avec la chose : le fait de la chose est admis.
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===3 - Garde et gardien===
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La présomption de garde pèse sur le propriétaire de la chose, c’est à lui qu’il appartient de prouver le transfert de la garde. La garde est devenue une notion matérielle avec l’arrêt Franck concernant le vol du véhicule, le gardien est celui qui a les moyens de contrôle, de direction et l’usage de la chose.
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La jurisprudence a introduit la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement, c’est la jurisprudence sur l’explosion des bouteilles de gaz. Cette jurisprudence a été légalisée avec la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux codifiés dans les articles 1386-1 et suivants du Code Civil. Les victimes sont victimes du producteur, il existe un lien direct entre le producteur et la victime, il en est de même pour le gardien de la structure.
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L’exonération partielle du gardien était possible jusqu’à l’arrêt Desmares de juillet 1982, qui énonce que l’on ne peut exonérer de la responsabilité du fait des choses que si  il y a force majeure. Cette jurisprudence a entraîné la loi de 1985 sur les accidents de la circulation. Puis un arrêt de la 2°Civ, de 1987 a, a nouveau, introduit exonération partielle du gardien.
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==D - Les accidents de la circulation==
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Ce domaine est marqué par la création d’un régime autonome de responsabilité civile fondée sur l’implication d’un véhicule dans l’accident.
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Cette loi a repris la jurisprudence sur le fait passif de la chose et sur les choses inertes.
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Il y a deux sortes de victimes : les victimes conducteurs et les victimes non conducteurs.
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Certaines victimes sont surprotégées selon leur age.
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La faute revient comme cause exonération du conducteur contre la victime qui a commis une faute inexcusable.
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=II - La responsabilité contractuelle=
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Cette responsabilité a un fondement juridique différent : dans la responsabilité contractuelle, il y a la reconnaissance d’un lien de droit entre deux personnes, des lors qu’il existe un contrat, celui ci a force de loi entre les parties (1134 Civ), la première modalité de réparation est donc l’exécution du contrat.
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Le dommage : il peut prendre plusieurs formes : l’inexécution du contrat, le refus exécution du contrat, exécution défectueuse ou partielle.
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Au départ cette responsabilité était fondée sur la faute, mais aujourd’hui comme pour la responsabilité délictuelle, on présume que si le résultat n’est pas atteint il y a faute. Ceci porte à distinguer l’obligation de moyen et l’obligation de résultat Si il s’agit d’une obligation de résultat, la seule preuve que le résultat n’est pas intervenu suffit a engager la responsabilité. Exemples d’obligations de résultat : vente d’un voyage, manèges, jeux forains, téléphériques, ...
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Le domaine de la responsabilité médicale :
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arrêt Mercier du 20 mai 1936 énonce que le médecin et son patient sont liés par un contrat. Cette jurisprudence a été étendue à la clinique dans l’Arrêt Clinique Sainte Croix du 6 mars 1945.
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Pour tout ce qui concerne “l’hôtellerie médicale”, il s’agit d’une obligation de résultat notamment pour ce qui concerne les infections nosocomiales, de même pour les opérations bénignes.
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S’agissant de l’obligation d’information : il s’agit d’une obligation de moyens, celui qui est tenu de l’obligation de moyen doit informer le cocontractant (cette exigence existe chez les notaires). (Bibliographie : Rapport Annuel de la cour de cassation 1999 p.394 et 2000 p. 377)
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Le médecin doit donner une information loyale, claire et appropriée. Il doit être capable (par tout moyens) de prouver qu’il a rempli son obligation sauf en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient.
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L’obligation de moyen du médecin est de donner des soins en fonction des connaissances médicales actuelles.
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Pour les cliniques, il s’agit d’une obligation de résultat (médicaments défectueux, ...)
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La cour n’a pas admis la réparation de l’aléa Thérapeutique contrairement à arrêt CE Bianchi du 9 avril 1993.
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=III - Le principe de non cumul=
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Le rapport entre la responsabilité contractuelle et délictuelle est marqué par le principe de non cumul.
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Si on passe un contrat, on ne doit pas permettre de détourner le contrat par l’usage de la responsabilité délictuelle, il s’agit d’une protection du champ contractuel. (3° civ. C’est le contrat qui prime quand deux personnes sont engagées dans une relation contractuelle)
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Question des chaînes de contrat : il existe une divergence entre la 3° civ. qui considère que le contrat n’existe qu’entre les parties : les tiers sont soumis à la responsabilité délictuelle, alors que la 1°Civ accepte la responsabilité contractuelle sur le fondement de la chaîne de contrat.
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Aujourd’hui la règle du non cumul se limite au non cumul des indemnisations car sinon la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle sont soumis au mêmes règles
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Il est aujourd’hui possible entre deux instances de passer du contractuel au délictuel et vice versa du moment que les faits sont les mêmes.
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=IV - Les dommages=
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Il peut s’agit d’un préjudice matériel (pécuniaire, manque à gagner), corporel, moral.
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Le préjudice moral est difficilement admis par la jurisprudence et la doctrine, plutôt admis comme sanction civile. Jurisprudence 99 : un portique anti-vol sonne alors que le client est innocent : préjudice moral, la responsabilité est engagée du fait du portique du supermarché.
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Jurisprudence Perruche (confirmée cinq fois) : Ass. Plen. 17/11/2000, faute du médecin dans son rapport contractuel : responsabilité du médecin envers la mère, il n’y a pas de problème sur ce point. Mais la cour de cassation considère que pour l’enfant le médecin a commis une faute dans un rapport délictuel en n’empêchant pas le dommage : la vie est ici un dommage pour l’enfant.
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Version actuelle en date du 28 août 2007 à 07:06


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La notion de responsabilité civile englobe la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.

Dans le Code civil, la responsabilité civile (délictuelle et contractuelle) est fondée sur la faute (articles 1382, 1383, 1147), et le but est l'accomplissement de ses obligations par le coupable.

L'évolution de la responsabilité civile, notamment avec le machinisme a abouti à l'introduction en 1898 de la responsabilité du fait des choses. Puis l'évolution a changé le but de la responsabilité qui est devenu la réparation du préjudice subi. On note un déclin de la responsabilité individuelle avec la modification du régime de la responsabilité (assurance, ...) au profit de formes objectives de responsabilité (pas de faute mais protection des victimes par exemple l'aléa thérapeutique), on peut citer dans ce sens la loi de 1985 sur les accidents de la circulation.

Thèmes liés

Voir aussi

Bibliographie

  • Le Tourneau, Philippe, La responsabilité civile, Paris : Presses universitaires de France, 2003, 127 p. ISBN 2-13-053410-4

Voir aussi