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Responsabilité délictuelle (fr) : Différence entre versions

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Elle est prévue par l’article 1382 du Code Civil fondé sur la faute et pour la responsabilité délictuelle par l’article 1383 du Code Civil. Le code civil ne propose pas de véritable définition de la faute, il existe plusieurs propositions doctrinales : “un fait illicite imputable à un auteur”, “la violation d’une obligation préexistante” (Planiol), “une faute de conduite exercée par une personne non raisonnable” (Les Frères Mazeaud)
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On note deux éléments comme en droit pénal : un éléments matériel : le fait fautif et un éléments moral : la connaissance du fait de la faute.
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La responsabilité civile délictuelle fonde l'obligation de réparer un dommage, en cas :
La notion de responsabilité civile englobe la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
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* de faute, sur le fondement de l'[[CCfr:1382|article 1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Dans le code Napoléon, la responsabilité civile (délictuelle et contractuelle) est fondée sur la faute (1382, 1383,1147), et le but est l’accomplissement de ses obligations par le coupable.
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* de négligence,d'omission,ou d'imprudence sur le fondement de l'[[CCfr:1383|article 1383]]: "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
Evolution de la responsabilité civile, notamment avec le machinisme a abouti à l’introduction en 1898 de la responsabilité du fait des choses. Puis l’évolution a changé le but de la responsabilité qui est devenu la réparation du préjudice subi. On note un déclin de la responsabilité individuelle avec la modification du régime de la responsabilité (assurance, ...) au profit de formes objectives de responsabilité (pas de faute mais protection des victimes par exemple l’aléa thérapeutique), on peut citer dans ce sens la loi de 1985 sur les accidents de la circulation.
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==Plan==
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Trois conditions sont dégagées pour mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle :
:*[[La responsabilité fondée sur la faute(Fr)|La responsabilité fondée sur la faute]]
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* une faute : c’est-à-dire un non-respect de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
::*[[Le fait fautif (Fr)|Le fait fautif]]
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* un dommage : Le préjudice peut être matériel, physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable (les juges refuseront d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré)
::*[[L’imputabilité(Fr)|L’imputabilité]]
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*un lien entre la faute et le dommage dit de causalité : La faute doit être la cause (même non exclusive) du dommage.
::*[[La preuve de la faute (Fr)|La preuve de la faute]]
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:*[[La responsabilité du fait d’autrui (Fr)|La responsabilité du fait d’autrui]]
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Le Code civil ne propose pas de véritable définition de la faute, mais il existe plusieurs propositions doctrinales :  
::*[[La responsabilité des parents du fait de leurs enfants (Fr)|La responsabilité des parents du fait de leurs enfants]]
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*''un fait illicite imputable à un auteur'',
::*[[La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (Fr)|La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés]]
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*''la violation d'une obligation préexistante'' (Planiol),
::*[[La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves (Fr)|La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves]]
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*''une faute de conduite exercée par une personne non raisonnable'' (Les frères Mazeaud)
::*[[L’arrêt Blieck (Fr)|L’arrêt Blieck du 29 mars 1991]]
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:*[[La responsabilité du fait des choses (Fr)|La responsabilité du fait des choses]]
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On notait autrefois deux éléments constitutifs de la faute :  
::*[[L'évolution dans la définition de la chose (Fr)|L'évolution dans la définition de la chose]]
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*un élément matériel : le [[Fait dommageable(fr)|fait dommageable]] et,
::*[[Le fait de la chose (Fr)|Le fait de la chose]]
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*un élément moral : l'intention de causer le dommage (acte intentionnel), ce qui suppose que le fautif ait eu une pleine capacité de discernement. Il faut toutefois préciser que la capacité de discernement (exigée par le biais de ce que l'on nommait "l'imputabilité" de la faute), et donc l'élément moral, ont été abandonnés en 1968 lorsque la loi a introduit l'article 489-2 dans le Code civil aux termes duquel sont responsables les personnes souffrant d'un trouble mental, puis en 1984 lorsque l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts ayant reconnu la responsabilité d'enfants en bas âge, c'est-à-dire incapables de mesurer la portée de leurs actes et donc d'avoir agi intentionnellement.
::*[[Garde et gardien (Fr)|Garde et gardien]]
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:*[[Les accidents de la circulation (Fr)|Les accidents de la circulation]]
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Désormais, la responsabilité civile exige donc seulement une faute (dépourvue d'élément moral), un dommage et un lien de causalité entre les deux.
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La notion de [[Responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] englobe la [[responsabilité contractuelle (fr)|responsabilité contractuelle]] et la [[responsabilité délictuelle (fr)|responsabilité délictuelle]].
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Dans le [[Code civil (fr)|Code civil]], la responsabilité civile délictuelle était initialement fondée sur la faute ([[CCfr:1382|article 1382]], [[CCfr:1383|article 1383]]...), le but étant d'imposer au fautif de réparer le dommage qu'il a causé. Il existait en outre des cas de responsabilité du fait d'autrui (les parents étant responsables de leurs enfants, les commettants de leurs préposés etc..., [[CCfr:1384|article 1384]] ou du fait de certaines choses comme les édifices en ruine ([[CCfr:1386|article 1386]]).
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L'évolution de la responsabilité civile, notamment avec le machinisme et l'industrialisation a abouti à l'introduction en 1898 de la [[responsabilité du fait des choses (fr)|responsabilité du fait des choses]], puis à une responsabilité générale du fait d'autrui (hors des cas limitativement énumérés par l'[[CCfr:1384|article 1384]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]), ces deux nouveaux cas de responsabilité ayant été "découverts" par la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] dans l'alinéa 1 de l'[[CCfr:1384|article 1384]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. Par la suite, les développements de la technologie ont conduit à introduire également un cas de responsabilité pour les accidents de la circulation (loi ''Badinter'' du 5 juillet 1985<ref>''[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/AHEAB.htm Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation]</ref>), du fait des produits défectueux (''Directive 85/374/CEE''<ref>[[CELEX:31985L0374|''Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]],  n° L 210 du 07/08/1985 p. 0029 - 0033</ref>, dont le champ d'application a été étendu aux produits agricoles par la directive de 1999, codifiée aux [[CCfr:1386-1|articles 1386-1]] et suivants du [[Code civil (fr)|Code civil]]), en ce qui concerne la [[responsabilité médicale (fr)|responsabilité médicale]] et l'aléa thérapeutique ou les infections nosocomiales (lois de 2001 et 2002), l'amiante, les actes de terrorisme...
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Suite à ces ajouts, les fonctions du droit de la responsabilité se sont recentrées sur la réparation du [[préjudice (fr)|préjudice]] subi, mais ses fondements ont évolué ; la faute est désormais un fondement résiduel et la responsabilité individuelle décline, tandis que le risque ou la théorie de la garantie ont aujourd'hui une place de choix dans ce qui fonde l'existence même du principe d'indemnisation : en matière de risque ou de garantie, la responsabilité est dite "objective" car c'est une [[responsabilité sans faute (fr)|responsabilité sans faute]] où le seul [[dommage (fr)|dommage]] suffit parfois à permettre à la victime de réclamer une indemnisation sans qu'aucune [[faute (fr)|faute]] ne puisse être reprochée au débiteur, ni que ce dernier puisse s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute ou a fait toute diligence pour éviter le [[dommage (fr)|dommage]] (il en est ainsi en matière d'accidents de la circulation par exemple, le conducteur étant systématiquement tenu d'indemniser la victime non conductrice en cas de préjudice physique).
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=Notes et références=
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=Voir aussi=
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La responsabilité civile délictuelle fonde l'obligation de réparer un dommage, en cas :

  • de faute, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
  • de négligence,d'omission,ou d'imprudence sur le fondement de l'article 1383: "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."

Trois conditions sont dégagées pour mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle :

  • une faute : c’est-à-dire un non-respect de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
  • un dommage : Le préjudice peut être matériel, physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable (les juges refuseront d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré)
  • un lien entre la faute et le dommage dit de causalité : La faute doit être la cause (même non exclusive) du dommage.

Le Code civil ne propose pas de véritable définition de la faute, mais il existe plusieurs propositions doctrinales :

  • un fait illicite imputable à un auteur,
  • la violation d'une obligation préexistante (Planiol),
  • une faute de conduite exercée par une personne non raisonnable (Les frères Mazeaud)

On notait autrefois deux éléments constitutifs de la faute :

  • un élément matériel : le fait dommageable et,
  • un élément moral : l'intention de causer le dommage (acte intentionnel), ce qui suppose que le fautif ait eu une pleine capacité de discernement. Il faut toutefois préciser que la capacité de discernement (exigée par le biais de ce que l'on nommait "l'imputabilité" de la faute), et donc l'élément moral, ont été abandonnés en 1968 lorsque la loi a introduit l'article 489-2 dans le Code civil aux termes duquel sont responsables les personnes souffrant d'un trouble mental, puis en 1984 lorsque l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts ayant reconnu la responsabilité d'enfants en bas âge, c'est-à-dire incapables de mesurer la portée de leurs actes et donc d'avoir agi intentionnellement.

Désormais, la responsabilité civile exige donc seulement une faute (dépourvue d'élément moral), un dommage et un lien de causalité entre les deux.

La notion de responsabilité civile englobe la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.

Dans le Code civil, la responsabilité civile délictuelle était initialement fondée sur la faute (article 1382, article 1383...), le but étant d'imposer au fautif de réparer le dommage qu'il a causé. Il existait en outre des cas de responsabilité du fait d'autrui (les parents étant responsables de leurs enfants, les commettants de leurs préposés etc..., article 1384 ou du fait de certaines choses comme les édifices en ruine (article 1386).

L'évolution de la responsabilité civile, notamment avec le machinisme et l'industrialisation a abouti à l'introduction en 1898 de la responsabilité du fait des choses, puis à une responsabilité générale du fait d'autrui (hors des cas limitativement énumérés par l'article 1384 du Code civil), ces deux nouveaux cas de responsabilité ayant été "découverts" par la jurisprudence dans l'alinéa 1 de l'article 1384 du Code civil. Par la suite, les développements de la technologie ont conduit à introduire également un cas de responsabilité pour les accidents de la circulation (loi Badinter du 5 juillet 1985[1]), du fait des produits défectueux (Directive 85/374/CEE[2], dont le champ d'application a été étendu aux produits agricoles par la directive de 1999, codifiée aux articles 1386-1 et suivants du Code civil), en ce qui concerne la responsabilité médicale et l'aléa thérapeutique ou les infections nosocomiales (lois de 2001 et 2002), l'amiante, les actes de terrorisme...

Suite à ces ajouts, les fonctions du droit de la responsabilité se sont recentrées sur la réparation du préjudice subi, mais ses fondements ont évolué ; la faute est désormais un fondement résiduel et la responsabilité individuelle décline, tandis que le risque ou la théorie de la garantie ont aujourd'hui une place de choix dans ce qui fonde l'existence même du principe d'indemnisation : en matière de risque ou de garantie, la responsabilité est dite "objective" car c'est une responsabilité sans faute où le seul dommage suffit parfois à permettre à la victime de réclamer une indemnisation sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée au débiteur, ni que ce dernier puisse s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute ou a fait toute diligence pour éviter le dommage (il en est ainsi en matière d'accidents de la circulation par exemple, le conducteur étant systématiquement tenu d'indemniser la victime non conductrice en cas de préjudice physique).

Notes et références

  1. Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
  2. Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, Journal officiel, n° L 210 du 07/08/1985 p. 0029 - 0033

Voir aussi