Ius ad bellum : Différence entre versions
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Mais c’est surtout avec l’adoption de la [[Charte des Nations Unies (int)|Charte des Nations Unies]] en 1945 que cette tendance s’est confirmée. Ainsi l'article 2.4 de la Charte dispose que : "Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force (...)" »<ref>[http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/5QKJUQ Ius ad bellum, ius in bello: quid ?] Extrait de la publication du [[Comité international de la Croix-Rouge]] ''Droit international humanitaire : réponses à vos questions''</ref>. | Mais c’est surtout avec l’adoption de la [[Charte des Nations Unies (int)|Charte des Nations Unies]] en 1945 que cette tendance s’est confirmée. Ainsi l'article 2.4 de la Charte dispose que : "Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force (...)" »<ref>[http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/5QKJUQ Ius ad bellum, ius in bello: quid ?] Extrait de la publication du [[Comité international de la Croix-Rouge]] ''Droit international humanitaire : réponses à vos questions''</ref>. | ||
Bien que latin, le terme a été inventé en 1928 par Giuliano Enriques<ref>Enriques, Giuliano, « Considerazioni sulla teoria della guerra nel diritto internazionale », ''Rivista di diritto internazionale'', 1928, vol. 20, p. 172.</ref> et repris dès les années 30. | Bien que latin, le terme a été inventé en 1928 par Giuliano Enriques<ref>Enriques, Giuliano, « Considerazioni sulla teoria della guerra nel diritto internazionale », ''Rivista di diritto internazionale'', 1928, vol. 20, p. 172.</ref> et repris dès les années 30. | ||
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* Kolb, Robert, ''Sur l’origine du couple terminologique ius ad bellum / ius in bello'', Revue internationale de la Croix-Rouge no 827, p.593-602 | * Kolb, Robert, ''Sur l’origine du couple terminologique ius ad bellum / ius in bello'', Revue internationale de la Croix-Rouge no 827, p.593-602 | ||
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Version actuelle en date du 24 juillet 2008 à 02:48
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Droit de la guerre
Le ius ad bellum ou ius contra bellum[1] (le droit d'avoir recours à la guerre ou à la force) est un principe de droit international public accepté par tous les États jusqu'à l'issue de la première guerre mondiale. « En 1919, le Pacte de la Société des Nations puis, en 1928, le Traité de Paris (Pacte Briand-Kellogg) tendirent à interdire la guerre.
Mais c’est surtout avec l’adoption de la Charte des Nations Unies en 1945 que cette tendance s’est confirmée. Ainsi l'article 2.4 de la Charte dispose que : "Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force (...)" »[2].
Bien que latin, le terme a été inventé en 1928 par Giuliano Enriques[3] et repris dès les années 30.
Le recours à la force armée reste admis par les Nations Unies dans certains cas, comme la légitime défense d'un État agressé par un ou plusieurs États ou lorsque le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, décide de l’emploi collectif de la force[4]
Voir aussi
- Trouver la notion "ius ad bellum" OR "jus ad bellum" dans le droit international
- ius in bello (droit des conflits armés ou droit dans la guerre)
Notes et références
- ↑ ou encore jus ad bellum
- ↑ Ius ad bellum, ius in bello: quid ? Extrait de la publication du Comité international de la Croix-Rouge Droit international humanitaire : réponses à vos questions
- ↑ Enriques, Giuliano, « Considerazioni sulla teoria della guerra nel diritto internazionale », Rivista di diritto internazionale, 1928, vol. 20, p. 172.
- ↑ Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression
Bibliographie
- Kolb, Robert, Sur l’origine du couple terminologique ius ad bellum / ius in bello, Revue internationale de la Croix-Rouge no 827, p.593-602