|
|
(26 révisions intermédiaires par 6 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | LES CONTRATS DEXPLOITATION DU DROIT DE BREVET
| + | {{ébauche (fr)}} |
| + | [[France]] > [[Droit de la propriété intellectuelle (fr)]] > [[Droit des brevets (fr)|Le brevet]] |
| + | [[Image:fr_flag.png|framed|]] |
| + | [[catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]] [[catégorie:Droit des brevets (fr)]] |
| + | |
| + | =Les contrats d'exploitation du droit de brevet= |
| | | |
| Deux types de contrats permettent de faire exploiter le droit de brevet par des tiers, la cession ou la licence, autrement dit la vente du droit de brevet ou sa mise en location, son louage. | | Deux types de contrats permettent de faire exploiter le droit de brevet par des tiers, la cession ou la licence, autrement dit la vente du droit de brevet ou sa mise en location, son louage. |
− | A noter que le régime de ces contrats sapplique également aux certificats dobtentions végétales. | + | A noter que le régime de ces contrats s'applique également aux certificats d'obtentions végétales. |
− | =1.La cession de brevet=
| + | |
− | La cession (stricto sensu) de brevet est un contrat de vente (ou une donation si elle est à titre gratuit, hypothèse que nous nenvisagerons pas ici), régi, à ce titre par les dispositions particulières du code de la propriété intellectuelle et les articles 1582 et suivants du code civil. Chavanne et Burst relèvent que lexpression « cession de brevet » na en elle-même pas de sens, et relève de la pure convention de langage, car ce serait la cession dun titre de propriété ! Précisons donc que la formule signifie en réalité « cession dune invention brevetée ».
| + | |
− | Le caractère aléatoire, discuté par Pouillet, nest pas reconnu par la jurisprudence (Cass.com. 3 mai 1978), et son caractère civil ou commercial (ou mixte) est fonction des règles de droit commun.
| + | |
− | | + | |
− | Cest une opération très courante, qui concerne 25% des brevets délivrés en France chaque année, soit environ 4000 actes.
| + | |
− | Par ailleurs, il faut relever que, comme pour les marques, le brevet peut être cédé non seulement isolément mais aussi avec un fond de commerce.
| + | |
− | | + | |
− | Remarque : en cas de cession mais sans brevet déposé, il sagira dun contrat de communication de savoir faire : le cessionnaire devra alors déposer lui-même le brevet (Paris 30/01/91, Ann., p.39)
| + | |
− | | + | |
− | Létude de ce contrat concernera, classiquement, les conditions de formation de la cession de brevet, ainsi que ses effets.
| + | |
− | ==Conditions de formation de la cession de brevet==
| + | |
− | Conditions de fond et de forme
| + | |
− | ===Conditions de fond===
| + | |
− | Objet, prix et durée.
| + | |
− | ====Le prix====
| + | |
− | Le contrat est à titre gratuit (donation) ou onéreux ; le prix doit être déterminé ou déterminable. Droit commun, donc, nappelant pas ici de commentaire particulier.
| + | |
− | Le principe est celui de la liberté dans ses modalités de fixation ; il est souvent composé dun cash et dune redevance établie en fonction des résultats de lexploitation du brevet ou de chiffre daffaire (cas le plus courant), ce qui entraînera, en logique, une obligation dexploiter linvention (obligation de moyen) faute de quoi le prix ne serait pas déterminable1.
| + | |
− | La clause déchelle mobile devra respecter lordonnance de 1958, et le juge peut substituer un indice licite à un indice illicite, grâce à la commune intention des parties.
| + | |
− | | + | |
− | Remarque : la cession de brevet est, fiscalement, soumise au taux réduit sur les plus-values à long terme.
| + | |
− | ====Objet ====
| + | |
− | NB : le droit moral de linventeur, autrement dit son droit de figurer sur le titre et les documents en tant quinventeur, est incessible (com. 23 nov. 1964, Bull.civ. IV n°513).
| + | |
− | | + | |
− | On peut céder, en tout ou partie :
| + | |
− | un ou plusieurs brevets délivrés
| + | |
− | une simple demande de brevet déposée, puisque le droit du breveté naît de la demande. Dans ce cas, le rejet de la demande aboutira à lannulation du contrat pour défaut dobjet.
| + | |
− | Il en est de même en cas de cession dun brevet nul, expiré ou déchu : com. 13 juin 1978, D.B.78, VI, p.3. Dans le cas de lannulation du brevet, linitiative de cette demande ne peut appartenir au cédant (garantie déviction du fait personnel) mais au cessionnaire qui a intérêt à agir, sauf à avoir inséré au contrat une clause de non-contestation, dont la validité peut paraître douteuse au regard du droit de la concurrence2, mais semble pour linstant reconnue par la jurisprudence nationale3. La doctrine y est hostile4.
| + | |
− | La cession peut être évidemment totale, mais aussi partielle :
| + | |
− | Prérogatives : un usufruit est possible (v. Foyer et Vivant p.418).
| + | |
− | Objet : il est possible de céder une application particulière du procédé breveté, alors quil peut y en avoir plusieurs.
| + | |
− | La limitation peut aussi concerner le territoire
| + | |
− | ====Durée et territoire ====
| + | |
− | Aucune durée nest à prévoir sauf si le contrat comprend un paiement par redevances.
| + | |
− | Le territoire est celui qui est couvert par le titre cédé. Les stipulations du titre emportent celles de la cession. On peut toutefois ne céder le titre que pour une exploitation limitée à une portion du territoire quil couvre.
| + | |
− | En cas de limitation à une partie du territoire, on se trouve dans un cas de copropriété : la quote-part est cessible, sous réserve du respect du droit de préemption (v. Galloux n° 267) ; il faut en outre être attentif à nouveau- au droit de la concurrence
| + | |
− | Il ny a pas de cession automatique en cas de cession du brevet étranger correspondant à lextension du brevet français. En revanche, il y a indépendance du droit de brevet et du droit de priorité unioniste (qui permet de bénéficier de la même date de dépôt de la demande dans un autre pays, à condition dy déposer sa demande, assortie de ce droit de priorité, dans un délai dun an). Si la cession du droit de priorité nest pas expressément prévue, elle naura pas lieu, ce qui peut savérer ennuyeux pour le cessionnaire du brevet qui souhaiterait exploiter linvention dans un autre pays.
| + | |
− | Conditions de forme et de publicité :
| + | |
− | Les opérations portant sur des brevets sont solennelles et ont des formes particulières.
| + | |
− | | + | |
− | ===Conditions de forme et de publicité===
| + | |
− | ====Ecrit====
| + | |
− | Un écrit est obligatoire et doit être publié, par le cessionnaire, au registre national des brevets, auprès de lINPI (art.L.613-8, alinéa 56 CPI), formalité requise ad validitatem (com. 4 nov. 1996, PIBD III.224).
| + | |
− | Sans cet écrit, le contrat de cession sera nul, de nullité relative (Cass.com. 17 juillet 1957 D. 1958, som. p.10., Chavanne et Burst n°2787; contra nullité absolue- : Lamy n°17868, Cass. Com. 4 nov. 1976, Bull. civ. IV n°278, p.233) : cest à dire quelle ne pourra pas être soulevée doffice par le juge.
| + | |
− | ====Publication====
| + | |
− | La publication se fait au Registre National des Brevets (RNB), art. L.613-9 al.1er9. A noter, au titre de ces formalités, la confidentialité possible de certaines stipulations, notamment financières
(v. art. R.613-53 à 59, not. R.613-5510 et 56). Lidentification des parties reste, bien entendu, indispensable.
| + | |
− | | + | |
− | Les conséquences de ces formalités sont, à la manière de la publicité foncière, linopposabilité aux tiers ; mais aussi :
| + | |
− | - si le breveté cède son titre deux fois, le premier publié sera le titulaire des droits (com. 27 oct.1980)
| + | |
− | - tant que le cessionnaire na pas publié la cession, il ne peut pas agir en contrefaçon, seul celui qui est inscrit à lINPI peut, en effet, le faire ; la saisie-contrefaçon déjà réalisée sera déclarée nulle. Si les actes de contrefaçon ont commencé avant la publication et continuent après, les deux parties devront poursuivre le contrefacteur, chacune pour son temps, sauf si le contrat prévoit une délégation de poursuites dans cette hypothèse, ce qui est fréquent et recommandé, dans un souci de simplification des poursuites.
| + | |
− | ====Déclaration (L.624-1 s.)====
| + | |
− | Enfin, sil sagit dun contrat « avec létranger », il doit être spécialement déclaré auprès de lINPI. Les autorités françaises disposent ainsi dune information économique sur les mouvements transfrontaliers de transferts de technique, qui peut leur être utile pour les échanges avec lextérieur.
| + | |
− | | + | |
− | Les effets de la cession de brevet :
| + | |
− | Lobjet du contrat de cession de brevet est demporter le transfert de propriété du brevet des mains du breveté vers celles du cessionnaire. Droit commun de la vente.
| + | |
− | Cet effet appelle des commentaires particuliers en ce qui concerne les perfectionnements qui ont été pris à la suite du brevet cédé, mais avant la conclusion du contrat11. Le problème peut être examiné de prime abord du point de vue terminologique : le perfectionnement peut être entendu dans un sens technique ou commercial ; Chavanne et Burst optent pour une définition technique qui consiste à entendre par perfectionnement une invention nouvelle.
| + | |
− | Mathély considère quil ne peut y avoir transfert de propriété, alors quune majorité considère que le transfert doit être reconnu, au moins dans le cas dun certificat daddition. Mais une clause expresse peut être stipulée, ce qui sera évidemment conseillé. En effet, leur transfert étant incertain, il convient de prévoir celui-ci dans le contrat de cession du brevet principal.
| + | |
− | | + | |
− | ==Les effets de la cession de brevet==
| + | |
− | | + | |
− | On étudiera successivement les obligations à la charge du cédant, et du cessionnaire.
| + | |
− | ===Obligations à la charge du cédant===
| + | |
− | ====Obligations de délivrance et de garantie.====
| + | |
− | =====Obligation de délivrance=====
| + | |
− | Le cédant est débiteur dune obligation de délivrance : celle ci suppose le transfert matériel du titre, même sil est moins nécessaire de leffectuer rapidement, puisque le contrat a été conclu dans une forme solennelle.
| + | |
− | La délivrance de linvention nemporte pas pour linventeur lobligation de céder son savoir-faire relatif à celle-ci, ni même une assistance technique.
| + | |
− | La jurisprudence considère que le brevet, sil est valable, décrit suffisamment linvention pour quun homme du métier puisse lutiliser. Si le breveté a, par ailleurs, trouvé un moyen plus rapide ou plus efficace dutiliser son invention, sans breveter ce nouveau moyen, son savoir-faire devra faire lobjet dun autre contrat (et donc dune autre rémunération).
| + | |
− | =====Obligation de garantie =====
| + | |
− | ====Vices cachés et éviction.====
| + | |
− | =====La garantie des vices cachés=====
| + | |
− | Garantie légale de larticle 1641 c.civ.12
| + | |
− | Due sauf stipulations contraires du contrat. Le vendeur, cédant, doit garantir au cessionnaire une chose apte à lusage prévu dans le contrat. Elle ne couvre toutefois que les vices liés à la conception de linvention et non les vices de fabrication, que le cessionnaire pourrait avoir causés ni même les vices de commercialisation de linvention.
| + | |
− | La jurisprudence exige une stipulation formelle non équivoque pour un achat aux risques et périls du cessionnaire.
| + | |
− | Sil savère, après cession que linvention nétait pas brevetable, au cours dune action en contrefaçon par exemple, il ne faudra pas raisonner en termes de garantie des vies cachés mais en termes de nullité du contrat pour absence de cause (mais il sagit ici de technique juridique, ce qui vous intéresse peu, lessentiel est de savoir que la nullité du brevet sera sanctionnée au niveau du contrat de cession et que le cessionnaire nen sera pas trop lésé).
| + | |
− | =====La garantie déviction=====
| + | |
− | Article 1625 et s. c.civ.13 : le vendeur doit assurer au cessionnaire une possession paisible de la chose (ici, le brevet).
| + | |
− | Le vendeur ne peut pas évincer le cessionnaire de la propriété du brevet. Il ne peut donc plus lexploiter lui-même ni agir en contrefaçon contre le cessionnaire.
| + | |
− | En ce qui concerne les tiers, le cédant nest pas garant des troubles de fait, laction en contrefaçon appartenant, dès publication du contrat, au cessionnaire.
| + | |
− | En revanche, il est garant des troubles de droit, autrement dit des actions en revendication, en contrefaçon, ou encore en revendication de possession personnelle antérieure que pourrait subir le cessionnaire de la part de tiers mécontents. Ces hypothèses donnent fréquemment lieu à des clauses limitatives, qui sont régies par le droit commun des contrats.
| + | |
− | | + | |
− | ===Obligations du cessionnaire ===
| + | |
− |
| + | |
− | Il doit payer le prix stipulé au contrat. Si le contrat prévoit une redevance, il sera tenu dune obligation dexploitation du brevet.
| + | |
− | Il doit aussi, dès le moment où le transfert de propriété du brevet est intervenu, sacquitter des charges relatives à ce dernier (notamment redevance annuelle INPI)
| + | |
− | Le contrat peut évidemment prévoir des obligations annexes concernant la communication des perfectionnements, leur confidentialité, etc.
| + | |
− | | + | |
− | Le non respect de ses obligations par lune ou lautre des parties emportera résolution judiciaire du contrat, ou bien résolution de droit (autrement appelée résolution automatique) si cela a été prévu au contrat.
| + | |
− | | + | |
− | ====Sanctions====
| + | |
− | Nullité, et résolution du contrat.
| + | |
− | =====Nullité du contrat de cession=====
| + | |
− | La disparition du brevet entraîne la nullité. Mais en cas de disparition partielle, lannulation peut elle-même être partielle, et une révision de prix sera possible.
| + | |
− | Dans le cas dune clause, expresse et stipulée de bonne foi, aux risques et périls de lacheteur, le contrat pourra être qualifié daléatoire : le cédant garde le prix et ne versera pas de dommages-intérêts.
| + | |
− | Qui peut agir ? v. supra.
| + | |
− | =====Résolution du contrat=====
| + | |
− | Hypothèse où une des partie nexécute pas ses obligation, ou bien où lon remplit une condition posée par une éventuelle clause résolutoire.
| + | |
− | On se référera ici à larticle 1184 du code civil.
| + | |
− | =2.La licence de brevet=
| + | |
− | La licence de brevet se définit comme le contrat par lequel le titulaire du brevet autorise un tiers, le licencié, à exploiter le brevet en tout ou partie, en contrepartie dune rémunération appelée « redevances » ou « royalties ».
| + | |
− | Ce contrat de concession est assimilable à la location, ce qui permet de se référer aux articles 1709 et s. du code civil (et L.613-8 s. du CPI)14 ; en cas de licence à titre gratuit on se référera aux règles du commodat, art. 1874 et s. du code civil. On peut immédiatement relever que ce contrat sera marqué dun fort intuitu personae, interdisant donc en principe les sous-licences.
| + | |
− | ==Conditions de formation du contrat de licence==
| + | |
− | ===Conditions de fond ===
| + | |
− | Qualité du concédant : idem que la cession , il doit être propriétaire du brevet.
| + | |
− | ====Objet ====
| + | |
− | Même remarque que pour la cession : il faut un brevet, faute de quoi le contrat serait une communication de savoir-faire.
| + | |
− | Le brevet, ou bien une simple demande déposée de brevet, est lobjet du contrat, la concession de licence peut être pleine ou limitée, dans lespace et dans son contenu (limitation qualitative ou quantitative de lexploitation).
| + | |
− | Dans le silence du contrat, le licencié na pas droit, en létat actuel de la jurisprudence, aux perfectionnements autonomes du brevet.
| + | |
− | Le brevet doit être valable, un titre nul étant sensé navoir jamais existé. La validité de la clause de non-contestation est discutable. La conséquence de la nullité est celle dun contrat à exécution successive ; mais doit il y avoir restitution des versements ? On peut retenir le fait ce prix versé avait une cause, la situation de monopole. Il faut conseiller aux parties de prévoir expressément que les sommes versées restent acquises au concédant.
| + | |
− | Comme pour la cession les parties peuvent limiter contractuellement létendue de lobjet du contrat.
| + | |
− | Lorsque le brevet est en copropriété, la conclusion dune licence exclusive nécessite laccord de tous les brevetés ou, à défaut, une autorisation de justice. Pour une licence non exclusive, un accord ne sera pas nécessaire mais le breveté qui veut concéder une licence devra tout de même notifier son projet aux autres et leur faire une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé. Les autres brevetés pourront sopposer à la conclusion de la licence à condition de racheter sa quote-part au prix fixé. Sils ne le font pas, la licence pourra être conclue et le breveté contractant devra indemniser équitablement les copropriétaires du préjudice subi.
| + | |
− | En principe, la licence exclusive ninterdirait pas que le breveté puisse exploiter lui-même le brevet ; v. néanmoins com. 10/01/95, Bull. n°12. La solution nétant pas clairement tranchée, il faut que le contrat apporte des précisions sur ce point.
| + | |
− | ====Prix====
| + | |
− | Déterminé ou déterminable (v. Arrêts de 1995)
. Le principe est celui de la liberté contractuelle.
| + | |
− | Ainsi le prix peut être forfaitaire ou proportionnel ou bien les deux. Toutes les modalités sont imaginables (progressive, dégressive
) On trouve souvent des quotas de production ou dexploitation minimale ou maximale, ou encore des quotas minimums de redevances, voire des variations dans le temps.
| + | |
− | | + | |
− | ====Durée et territoire ====
| + | |
− | Le contrat de licence de brevet est valable jusquà la fin de validité du brevet (déterminée ou indéterminée), elle ne peut être plus longue, car cela constituerait une atteinte au droit de la concurrence, son territoire est naturellement celui du brevet, sauf clause contraire expresse.
| + | |
− | ===Conditions de forme ===
| + | |
− | Le contrat doit, à peine de nullité (relative : com. 4 nov. 1976, PIBD 1977 III.224), être écrit. Il doit être publié à lINPI (au RNB, v. supra) pour être opposable aux tiers, sauf si le tiers en a eu connaissance (v. RD propr.ind. 1998 n° 87 p.15). Si le contrat est conclu entre des parties de nationalités différentes, il doit en outre être déclaré au ministère de lindustrie.
| + | |
− | ==Effets du contrat de licence de brevet==
| + | |
− | La licence de brevet nemporte aucun transfert de propriété du brevet, parfois un transfert de propriété dun prototype, mais il doit être prévu.
| + | |
− | ===Obligations du concédant (donneur de licence) ===
| + | |
− | Article 1719 du code civil : les obligations sont la délivrance et la garantie.
| + | |
− | ====Obligation principale ====
| + | |
− | Il doit mettre le licencié en jouissance du brevet concédé, et en mesure den jouir de la manière la plus absolue, ce qui emporte obligation pour lui de communiquer au licencié les savoir-faire qui permettent une exploitation optimale du brevet. Même si cette jurisprudence est ancienne (Cass. Com. 12/2/1969) et quelle nest pas toujours respectée par les juges du fond, il semble préférable de la considérer comme toujours applicable et il vaut mieux, dès lors, prévoir la communication de ce savoir-faire dans le contrat, et lassortir dune clause de confidentialité.
| + | |
− | Lassistance technique nest pas, a priori, due par le concédant.
| + | |
− | Sur les perfectionnements, v. supra.
| + | |
− | | + | |
− | ====Obligation de garantie====
| + | |
− | La garantie des vices cachés est due dans les mêmes termes quen matière de cession de brevet, elle peut être étendue ou limitée.
| + | |
− | Quant à la garantie déviction, elle est due par le concédant, en ce qui concerne les troubles de fait, le licencié nest en effet pas titulaire de laction en contrefaçon, même après publication du contrat.
| + | |
− | Si le breveté nengage pas daction en contrefaçon, son abstention est de nature à causer un préjudice au licencié, dont ce dernier pourra demander réparation. Il faut noter toutefois que le licencié exclusif dispose de laction sil a vainement mis en demeure le concédant.
| + | |
− | En ce qui concerne les troubles de droit, le breveté doit évidemment garantir le licencié dune éventuelle action en contrefaçon, en revendication, ou en revendication dun droit de possession personnelle antérieure, qui pourrait porter préjudice à son exploitation paisible du brevet. Ceci nest cependant valable que si le licencié est de bonne foi.
| + | |
− | Enfin, le breveté a lobligation de maintenir le brevet en vigueur pendant toute la durée de la licence, cest à dire de sacquitter des annuités, sous peine de voire le contrat frappé de déchéance et sa responsabilité engagée.
| + | |
− | | + | |
− | Dans le cas dune licence exclusive, on retrouve, à la charge du concédant, une obligation de garantir lexclusivité de lexploitation de linvention au concessionnaire.
| + | |
− | | + | |
− | ===Obligations du licencié===
| + | |
− | Il doit payer le prix stipulé et se plier aux modalités de vérification prévues au contrat (audits, clauses de tenue des comptes
)
| + | |
− | Il est également tenu dune obligation dexploitation du brevet, que la licence soit ou non exclusive, ce qui est justifié par le caractère proportionnel des redevances et la présence fréquente dobligations de communication réciproques des perfectionnements, ainsi que par le risque de licence obligatoire pour le breveté en cas dexploitation insuffisante de linvention.
| + | |
− | Cette exploitation doit être effective, sérieuse et loyale, elle sentend dune exploitation à plein et au maximum des moyens et facultés du licencié.
| + | |
− | Il ne peut se contenter dune exploitation minimale, même si un quota minimum de redevances a été prévu au contrat.
| + | |
| | | |
− | Bibliographie sommaire :
| + | *[[Cession de brevet (fr) | La cession de brevet]] |
| + | *[[Licence de brevet (fr) | La licence de brevet]] |
| | | |
− | J. Foyer et M. Vivant, « Le droit des brevets », PUF, 1990, pp. 413 et s.
| + | =Liens externes= |
− | J. Schmidt-Szalewski et J-L. Pierre, « Droit de la propriété industrielle », Deuxième édition, Litec, 2001, pp.97 et s.
| + | {{Moteur (fr)|contrat sur brevet}} |
− | J-C. Galloux, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz, les cours de droit, série droit privé, 2000.
| + | |
− | J. Azema, « Propriété industrielle », in Lamy commercial, rééd. annuelle.
| + | |
− | J.- M. Mousseron, Rép. Com. Dalloz, Vis Savoir faire, n° 66
| + | |
− | F. Pollaud- Dulian, « Droit de la propriété industrielle », Montchrestien, 1999.
| + | |
Deux types de contrats permettent de faire exploiter le droit de brevet par des tiers, la cession ou la licence, autrement dit la vente du droit de brevet ou sa mise en location, son louage.
A noter que le régime de ces contrats s'applique également aux certificats d'obtentions végétales.