Notion d'œuvre cinématographique (fr) : Différence entre versions
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Devant la multiplication des programmes audiovisuels et des règles ayant trait à leurs diffusions, il est devenu indispensable de préciser l’identité juridique de l’œuvre cinématographique. Il existe une pluralité de définitions de l’œuvre audiovisuelle, ce qui entraîne une certaine confusion terminologique dans ce secteur. Il convient d’éclaircir ce point afin de mieux appréhender la notion d’oeuvre cinématographique. | Devant la multiplication des programmes audiovisuels et des règles ayant trait à leurs diffusions, il est devenu indispensable de préciser l’identité juridique de l’œuvre cinématographique. Il existe une pluralité de définitions de l’œuvre audiovisuelle, ce qui entraîne une certaine confusion terminologique dans ce secteur. Il convient d’éclaircir ce point afin de mieux appréhender la notion d’oeuvre cinématographique. | ||
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On ignore cependant ici toute conception d’œuvre d’art dans son essence même, mais le décret évoque plutôt comme critère d’appréciation les modalités de commercialisation. La démarche artistique du cinéaste semble jouer un rôle second. Comme le souligne le titre du décret, « fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelle par les éditeurs de services de télévision », ces dispositions n’appréhendent le cinéma que dans ses rapports avec son environnement audiovisuel. Par ailleurs, l’ « œuvre cinématographique » juridiquement qualifiée par le décret de 1990 est appréhendée à un stade particulier de son existence, c'est-à-dire non à sa création mais à l’issue de sa première exploitation en salles, comme en témoigne l’usage constant du passé composé dans les deux volets de la définition ; le film de cinéma, de par le fondement juridique et la finalité du décret de 1990, n’est donc ici saisi qu’en qualité d’œuvre de nature à faire l’objet d’une diffusion télévisée et c’est d’ailleurs pour cela qu’il s’est avéré indispensable de le définir juridiquement.<br /> | On ignore cependant ici toute conception d’œuvre d’art dans son essence même, mais le décret évoque plutôt comme critère d’appréciation les modalités de commercialisation. La démarche artistique du cinéaste semble jouer un rôle second. Comme le souligne le titre du décret, « fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelle par les éditeurs de services de télévision », ces dispositions n’appréhendent le cinéma que dans ses rapports avec son environnement audiovisuel. Par ailleurs, l’ « œuvre cinématographique » juridiquement qualifiée par le décret de 1990 est appréhendée à un stade particulier de son existence, c'est-à-dire non à sa création mais à l’issue de sa première exploitation en salles, comme en témoigne l’usage constant du passé composé dans les deux volets de la définition ; le film de cinéma, de par le fondement juridique et la finalité du décret de 1990, n’est donc ici saisi qu’en qualité d’œuvre de nature à faire l’objet d’une diffusion télévisée et c’est d’ailleurs pour cela qu’il s’est avéré indispensable de le définir juridiquement.<br /> | ||
Ainsi, par un étrange paradoxe, la définition juridique de l’œuvre cinématographique, preuve de la spécificité juridique de l’art cinématographique au sein de la production audiovisuelle, est, dans le même temps, un indice inquiétant des menaces qui pèsent à terme sur cette spécificité. Et même si œuvres cinématographiques et audiovisuelles font bien l’objet d’une distinction, leurs régimes juridiques tendent à se rapprocher. | Ainsi, par un étrange paradoxe, la définition juridique de l’œuvre cinématographique, preuve de la spécificité juridique de l’art cinématographique au sein de la production audiovisuelle, est, dans le même temps, un indice inquiétant des menaces qui pèsent à terme sur cette spécificité. Et même si œuvres cinématographiques et audiovisuelles font bien l’objet d’une distinction, leurs régimes juridiques tendent à se rapprocher. | ||
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France > Droit des médias > Droit du cinéma
Devant la multiplication des programmes audiovisuels et des règles ayant trait à leurs diffusions, il est devenu indispensable de préciser l’identité juridique de l’œuvre cinématographique. Il existe une pluralité de définitions de l’œuvre audiovisuelle, ce qui entraîne une certaine confusion terminologique dans ce secteur. Il convient d’éclaircir ce point afin de mieux appréhender la notion d’oeuvre cinématographique.
Sommaire
Définition
Ainsi, on relève une première différence entre le droit d’auteur et le droit public de la communication audiovisuelle, cette dernière branche du droit, retenant, en outre, deux définitions distinctes. En effet le choix de la définition s’effectue selon la finalité du texte que l’on entend appliquer à l’œuvre audiovisuelle
Droit d’auteur
La définition du droit d’auteur s’applique lorsqu’il s’agit de protéger l’œuvre audiovisuelle en tant que création intellectuelle, réalisée par des auteurs auxquels il faut reconnaître un droit exclusif d’exploitation, qu’ils peuvent transférer à un cessionnaire, ainsi qu’un droit moral. Cette définition, posée par le Code de la propriété intellectuelle (CPI), est alors très large et ne fait pas de distinction entre les œuvres cinématographiques et les autres œuvres audiovisuelles ;
Droit public
Les définitions du droit public s’appliquent lorsqu’il s’agit de protéger l’œuvre audiovisuelle en tant que création culturelle. Elles sont alors plus strictes, afin d’encourager la production et la diffusion des oeuvres qui sont considérées comme augmentant le patrimoine audiovisuel, au détriment de celles qui ne sont guère susceptibles d’être rediffusées. Ainsi, reposent-elles cette fois sur une distinction entre les œuvres cinématographiques, destinées à une première exploitation en salle, et les autres œuvres audiovisuelles.
Arrêt SA la Cinq 16 novembre 1990
En 1987, la CNCL avait par décision subordonné la qualification de « fiction cinématographique », à la délivrance d’un visa d’exploitation délivré par le C.N.C., ainsi que, sur décision conjointe de la C.NC.L et du C.N.C. prise au cas par cas, certaines œuvres étrangères ayant fait l’objet d’une exploitation cinématographique dans leur pays d’origine mais restées inédites en salles en France. Cette décision a été annulée par le Conseil d’Etat dans un arrêt S.A la Cinq du 16 novembre 1990. En effet, la loi du 17 janvier 1989 limitait aux œuvres cinématographiques l’interdiction de pratiquer, sur les chaînes privées, plus d’une interruption publicitaire. Faute d’avoir respecté, aux yeux du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), cette règle à l’égard d’un film inédit en France mais exploité en salles dans son pays d’origine, la société La Cinq s’est vue infliger par le CSA, le paiement au Trésor d’une somme de quatre millions de francs.
Décret 17 janvier 1990
Une issue semble avoir été trouvée avec l’un des décrets d’application de la loi du 30 septembre 1986, en date du 17 janvier 1990 qui s’attache dans son article 2 à définir la notion d’œuvre cinématographique.
Ainsi,
« Constituent des œuvres cinématographiques :
1° Les œuvres qui ont obtenu un visa d’exploitation au sens de l’article 19 du code de l’industrie cinématographique susvisé à l’exception des œuvres documentaires qui ont fait l’objet d’une première diffusion à la télévision en France ;
2° Les œuvres étrangères qui n’ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l’objet d’une exploitation cinématographique commerciale dans leur pays d’origine. »
L’article 3 précise par ailleurs qu’il convient d’entendre par œuvre « cinématographique de longue durée » celles dont la durée est supérieure à une heure.
Difficile distinction œuvre cinématographique et audiovisuelle
Cette définition précitée de l'oeuvre cinématographique a tout pour satisfaire ceux qui sont attachés à la spécificité de l’art cinématographique. Le fait même que le droit prenne la peine d’en donner une définition montre que le cinéma constitue bien une réalité juridique distincte au sein de la production audiovisuelle. De plus, cette définition repose sur le critère principal de l’exploitation en salles, en France ou à l’étranger, reconnaissant ainsi implicitement que le lieu naturel et premier de l’art cinématographique est la salle de cinéma, qu’un film de cinéma est avant tout et fondamentalement une œuvre destinée à la projection sur grand écran dans l’obscurité.
On ignore cependant ici toute conception d’œuvre d’art dans son essence même, mais le décret évoque plutôt comme critère d’appréciation les modalités de commercialisation. La démarche artistique du cinéaste semble jouer un rôle second. Comme le souligne le titre du décret, « fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelle par les éditeurs de services de télévision », ces dispositions n’appréhendent le cinéma que dans ses rapports avec son environnement audiovisuel. Par ailleurs, l’ « œuvre cinématographique » juridiquement qualifiée par le décret de 1990 est appréhendée à un stade particulier de son existence, c'est-à-dire non à sa création mais à l’issue de sa première exploitation en salles, comme en témoigne l’usage constant du passé composé dans les deux volets de la définition ; le film de cinéma, de par le fondement juridique et la finalité du décret de 1990, n’est donc ici saisi qu’en qualité d’œuvre de nature à faire l’objet d’une diffusion télévisée et c’est d’ailleurs pour cela qu’il s’est avéré indispensable de le définir juridiquement.
Ainsi, par un étrange paradoxe, la définition juridique de l’œuvre cinématographique, preuve de la spécificité juridique de l’art cinématographique au sein de la production audiovisuelle, est, dans le même temps, un indice inquiétant des menaces qui pèsent à terme sur cette spécificité. Et même si œuvres cinématographiques et audiovisuelles font bien l’objet d’une distinction, leurs régimes juridiques tendent à se rapprocher.
Voir aussi
- Trouver la notion "œuvre cinématographique" dans l'internet juridique français