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Rémunération des artistes-interprètes de films (fr) : Différence entre versions

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(Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle)
(Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée)
 
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=Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle=
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L’article L212-4 du CPI précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la'' ''réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de'' ''l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète.
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=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=
<br />En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète.
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Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement <ref>TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383<ref/>.
 
  
Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.
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==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==
  
=La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète=
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L’[[CPIfr:L212-4|article L212-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète.
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En outre, l’[[CTfr:L762-1|article L762-1]] du [[Code du travail (fr)|Code du travail]] présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un [[contrat de travail (fr)|contrat de travail]] dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
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La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète.
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Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement <ref>TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383</ref>.
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Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».
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Toutefois, l’[[CPIfr:L212-6|article L212-6]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».
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Au vu de ces textes, le [[contrat (fr)|contrat]] dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.
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==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==
  
 
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.
 
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.
Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.
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Le [[contrat de travail (fr)|contrat de travail]] est en général un « [[Contrat de travail à durée déterminée (fr)|CDD]] d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.
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La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.
 
La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.
  
 
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.
 
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.
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=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=
 
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=
  
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée distinctement suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique.
 
La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.
 
Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.
 
  
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journaliers et les « royalties ».
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==Le double caractère de la rémunération==
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Selon l’[[CPIfr:L212-4|article L212-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique.
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La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’[[CPIfr:L212-2|article L212-2]] [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.
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Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les « ''royalties'' ».
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D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs.  
 
D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs.  
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Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.
 
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.
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En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.
 
En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.
Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.
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La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.
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Ensuite, les ''royalties'' rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée suivant le mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.
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La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la distinction entre les rémunérations, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.
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==Le versement de la rémunération==
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Contrairement à ce que prévoient les articles [[CPIfr:L214-3|L214-3]] et [[CPIfr:L214-4|L214-4]] [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] en matière de rémunération équitable, la [[loi (fr)|loi]] n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la [[Convention collective (fr)|Convention collective]] ou des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord.
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La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial.
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L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.
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==L’action en paiement de la rémunération==
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Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire <ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007055042 Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2006, 03-46.716, Publié au bulletin]</ref>.
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=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=
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L’[[CPIfr:L211-3|article L211-3-2°]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] soustrait au monopole des bénéficiaires de [[droit voisin (fr)|droits voisins]] les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ».
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Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont donc droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que cette rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.
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S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7.
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S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour [[copie privée (fr)|copie privée]] des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.
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Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique : celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. En effet, n’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial, la rémunération prévue par l’[[CPIfr:L311-1|article L311-1]] [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] ne peut être regardée comme un [[salaire (fr)|salaire]]. Quant à l’[[CPIfr:L212-6|article L212-6]], qui déroge aux principes posés par le [[Code du travail (fr)|Code du travail]] dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.
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L’[[CPIfr:L311-2|article L311-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été «&nbsp;''fixés pour la première fois en France''&nbsp;».
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=Voir aussi=
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{{moteur (fr)|Rémunération artistes-interprètes films}}
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=Notes et références=
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<references />

Version actuelle en date du 23 juin 2008 à 21:48


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Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films

Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle

L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète.

En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète.

Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement [1].

Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement ».

Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « qu’à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique ».

Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.


La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète

Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.

Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.

La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.

Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.


Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films

Le double caractère de la rémunération

Selon l’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle, la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique.

La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2 CPI, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.


Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les « royalties ».

D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs.

Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations non commerciales.

En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.

Ensuite, les royalties rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée suivant le mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.


La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la distinction entre les rémunérations, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.


Le versement de la rémunération

Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 CPI en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la Convention collective ou des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord.

La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial.

L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.


L’action en paiement de la rémunération

Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire [2].


Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée

L’article L211-3-2° du Code de la propriété intellectuelle soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ».

Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont donc droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que cette rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes. S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7.

S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.

Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique : celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. En effet, n’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial, la rémunération prévue par l’article L311-1 CPI ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.

L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « fixés pour la première fois en France ».

Voir aussi

Notes et références

  1. TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383
  2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2006, 03-46.716, Publié au bulletin