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=INTRODUCTION= | =INTRODUCTION= | ||
+ | En juillet 1982, la loi sur la communication audiovisuelle légalise les « radios libres » qui s'étaient multipliées en marge de la loi entre 1968 et 1981. Ces radios deviennent dès lors légales mais n’ont pas le droit de diffuser de la publicité. En contrepartie, la loi crée un fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) destiné à leur apporter un financement complémentaire et à assurer leur pérennité. | ||
+ | En 1984, une nouvelle loi permet aux radios locales d’accéder au marché de la publicité mais prévoit néanmoins le maintien du fonds de soutien en décidant que les radios qui souhaitent rester à but non lucratif pourront le solliciter, à condition qu’il n’y ait aucune recette publicitaire dans leur comptabilité. | ||
+ | En décembre 1989 un amendement à la loi du 30 septembre 1986, appelé « amendement DELFAU », ouvre partiellement le marché publicitaire aux radios associatives dans la limite de 20% de leur chiffre d’affaires total tout en leur conservant la possibilité de bénéficier du FSER. (Voir si je peux trouver l’amendement). | ||
+ | Depuis, le FSER a connu de nombreuses réformes mais le principe est resté le même : soutenir le secteur radiophonique local associatif, garant de l’expression du pluralisme et de la communication de proximité. Ainsi, ces radios bénéficient aujourd’hui de subventions de différentes natures distribuées chaque année par le ministre de la culture sous proposition d’une commission et qui est inscrit désormais dans le budget de l’État. | ||
=LES RESSOURCES DU FSER= | =LES RESSOURCES DU FSER= | ||
− | + | L'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 (modifiée) prévoit que le financement du FSER est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radio et de télévision. Ce dispositif a été créé en 1984 mais en 1997, le décret n° 97-1263 du 29 décembre l’institut en taxe parafiscale pour une durée de 5 ans. Dès lors, un décret fixait les limites supérieures de l'imposition due par les régies pour chacune des tranches du barème. Les montants précis dus au titre des différentes tranches du barème étaient fixés par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de la communication. | |
− | + | Ce décret arrivait à échéance en décembre 2002 alors que la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances prévoyait la disparition des taxes parafiscales au plus tard à la fin de l’année 2005. La taxe fut ainsi transformée par l'article 47 de la loi de finances pour 2003 en imposition de toute nature ayant la même assiette que la précédente taxe parafiscale. Par conséquent, depuis 2004, le barème est fixé chaque année en loi de finances. De plus, le produit de cette imposition n’est plus inscrit sur le compte ouvert dans la comptabilité de l'INA . Il est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale (CAS) n° 902-32 dont le ministre de la culture et de la communication est l’ordonnateur. En application des dispositions de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ce compte sera transféré dans la section n° 3 du CAS « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale. | |
+ | Désormais, en vertu de la loi de finance pour 2009, les crédits destinés aux radios associatives sont inscrits au budget de l’Etat. En effet la baisse prévisible du rendement de la taxe du fait notamment de la suppression de la publicité après 20h sur les chaînes publiques aurait compromis considérablement la pérennité du FSER. L’Etat a décidé donc de ne plus faire dépendre les recettes du fonds des aléas de la publicité. | ||
+ | Par ailleurs, le FSER peut aussi être alimenté par d’autres ressources pouvant provenir de diverses recettes dont notamment, les restes à recouvrer de la précédente taxe perçus tardivement ou à la suite de contrôles mais encore des éventuels remboursements de subventions par les radios. | ||
+ | Les crédits alloués au FSER sont donc inscrit au budget du ministère de la culture, qui les gère et les redistribue aux radios éligibles après avis d’une commission qu’il nomme. | ||
=LA COMMISSION DU FSER= | =LA COMMISSION DU FSER= | ||
− | == | + | ==La composition de la commission== |
+ | En vertu de l’article 15 du décret du Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006, la commission du FSER est composée de onze membres titulaires et de onze membres suppléants (qui peuvent assister aux réunions mais qui n’ont pas de voix délibérative) représentant l'Etat, les radios et les régies publicitaires. Ils sont désignés par le ministre chargé de la communication pour trois ans renouvelable une fois en raison de : | ||
+ | - un membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ; | ||
+ | -Quatre représentants de l’État, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication, de l’intégration et du budget ; | ||
+ | -Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés ; | ||
+ | -Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KD du code général des impôts. | ||
+ | Les membres de la commission du FSER ne sont soumis à aucun régime d'incompatibilités. Cependant, ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. Ils sont également tenus à la confidentialité des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l’occasion de leurs fonctions. | ||
+ | Par ailleurs, un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut assister aussi aux réunions mais sa voix n’est que consultative. | ||
− | == | + | ==Rôle de la commission dans l’attribution des aides== |
− | + | La commission avait initialement un rôle décisionnaire dans l'attribution des aides. Par ailleurs, et dès lors que l'ordonnateur est devenu le ministre chargé de la communication et non plus le directeur général de l'INA, le rôle de la commission du FSER est passé de décisionnaire à consultatif. En effet, en 2003, le FSER était devenu un compte d'affectation spéciale au sein du budget du ministère de la culture et de la communication, les aides sont attribuées par le ministre sur proposition de la commission. La procédure d'attribution et de versements des aides a donc changé de façon substantielle. | |
− | + | Les subventions font l'objet d'une délibération de la commission du FSER qui transmet ses propositions au Ministre, une fois que le relevé de décisions est validé à la séance suivante. Chaque proposition de subvention donne lieu à une décision du ministre notifiée à l'association bénéficiaire, dans la semaine qui suit. La procédure de saisie dans le logiciel ACCORD des subventions est amorcée dès notification des subventions aux associations, sous réserve que les recettes soient suffisantes. L'engagement juridique des subventions et leur liquidation sont réalisées par le secrétariat du FSER et les ordonnances sont transmises pour validation au bureau de la comptabilité du ministère de la Culture, chargé des contrôles avant transmission au Comptable. L'organisme payeur est la Paierie générale du Trésor qui procède aux virements bancaires via la Banque de France. | |
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+ | =LES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES DANS LE CADRE DU FSER= | ||
+ | Initialement, il n’existait qu’une seule forme de subvention, la subvention de fonctionnement. Deux autres formes vont voir le jour dans les années 90 : la subvention d'installation instituée par un décret de 1992 et celle d’équipement instituée par décret aussi en 1997. | ||
+ | Désormais, avec la réforme du FSER conformément au décret du 25 août 2006, les radios locales associatives bénéficient de trois subventions à caractère automatique (d'installation, d'exploitation et d'équipement) et d'une subvention à caractère sélectif, afin de soutenir des actions particulières dans des domaines tels que l'emploi, la culture, l'éducation ou l'intégration. | ||
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==Des subventions à caractères automatique== | ==Des subventions à caractères automatique== | ||
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===La subvention d’installation=== | ===La subvention d’installation=== | ||
− | + | C’est l’article 3 du décret n° 2006-1067 qui la réglemente. Elle bénéficie aux radios associatives nouvellement autorisées par le CSA. Elle doit être demandée dans les six mois suivant la date de début d'émission. Son montant ne peut excéder 16 000 € et elle ne peut être accordée qu’une seule fois. | |
+ | Elle est subordonnée à la fourniture par l'association des documents complémentaires suivants : statuts du titulaire, projet de grille de programme, budget prévisionnel et l'autorisation d'exploitation délivrée par le CSA. | ||
+ | Les délais d’instructions des dossiers sont de deux mois environ et les paiements sont effectués dans un délai de six à huit semaines après la notification de l’avis favorable. | ||
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===La subvention d’équipement=== | ===La subvention d’équipement=== | ||
− | + | L'aide à l'équipement est attribuée conformément à l'article 4 du décret n° 2006-1067. Elle est destinée à contribuer au financement du renouvellement du matériel des radios éligibles au FSER à hauteur de 50 % au maximum de leur montant hors taxes et dans la limite de 18 000 € par période de cinq ans. | |
+ | Cette aide peut faire l’objet d’une demande initiale et d’une demande complémentaire, donnant lieu chacune à deux versements. Le premier versement représente 60 % de l’aide calculée sur la base des devis présentés, le second, soit 40 %, calculé en fonction des sommes hors taxes effectivement investies sur présentation des factures acquittées dans la limite d’un an après la notification. | ||
+ | Les demandes de subvention doivent être accompagnées : du projet d’équipement du demandeur, des devis et factures afférant aux matériels pour lequel l’aide est sollicitée, d’un plan de financement. | ||
+ | Le délai de traitement des dossiers pour cette aide est de deux mois environ et les paiements sont effectués dans un délai de six à huit semaines après la notification. | ||
− | = | + | ===La subvention d’exploitation=== |
− | = | + | Elle est prévue à l’article 5 du décret n° 2006-1067, elle est attribuée aux services de radio qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice, en fonction d’un barème fixé par arrêté. |
− | = | + | Auparavant, cette subvention pouvait être majorée dans la limite de 60 % de son montant en fonction des efforts effectués par la radio en matière de formation professionnelle, d'éducation, de culture, de projet radiophonique collectif, de diversification de ses ressources, de communication sociale de proximité et d'intégration. Cette majoration à disparu au profit d’une autre forme de subvention qui à un caractère sélectif. |
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+ | ==Une subvention à caractère sélectif== | ||
+ | Elle se substitue à l’ancienne majoration de la subvention d’exploitation. Elle a été instituée par prévue par l’article 6 du décret n° 2006-1067. Elle est attribuée aux radios associatives qui en font la demande avant le 15 avril. Elle a pour objet de soutenir les services de radio en fonction de leurs actions dans les domaines suivants : la diversification des ressources, la formation professionnelle des salariés et la consolidation des emplois, la culture et l’éducation, l’intégration et la lutte contre les discriminations, l’environnement et le développement local, la part des émissions produites par la radio. | ||
+ | Le montant total des subventions sélectives à l’action radiophonique ne peut excéder, chaque année, 25 % du total des subventions de fonctionnement. | ||
+ | Les décisions pour accorder cette subvention sont prises entre le mois de mai et le mois de décembre. Les dossiers sont examinés par ordre d’expédition. Les paiements sont effectués dans un délai de 6 à 8 semaines après la notification de l’accord. |
Version actuelle en date du 13 juin 2009 à 18:38
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Sommaire
INTRODUCTION
En juillet 1982, la loi sur la communication audiovisuelle légalise les « radios libres » qui s'étaient multipliées en marge de la loi entre 1968 et 1981. Ces radios deviennent dès lors légales mais n’ont pas le droit de diffuser de la publicité. En contrepartie, la loi crée un fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) destiné à leur apporter un financement complémentaire et à assurer leur pérennité. En 1984, une nouvelle loi permet aux radios locales d’accéder au marché de la publicité mais prévoit néanmoins le maintien du fonds de soutien en décidant que les radios qui souhaitent rester à but non lucratif pourront le solliciter, à condition qu’il n’y ait aucune recette publicitaire dans leur comptabilité. En décembre 1989 un amendement à la loi du 30 septembre 1986, appelé « amendement DELFAU », ouvre partiellement le marché publicitaire aux radios associatives dans la limite de 20% de leur chiffre d’affaires total tout en leur conservant la possibilité de bénéficier du FSER. (Voir si je peux trouver l’amendement). Depuis, le FSER a connu de nombreuses réformes mais le principe est resté le même : soutenir le secteur radiophonique local associatif, garant de l’expression du pluralisme et de la communication de proximité. Ainsi, ces radios bénéficient aujourd’hui de subventions de différentes natures distribuées chaque année par le ministre de la culture sous proposition d’une commission et qui est inscrit désormais dans le budget de l’État.
LES RESSOURCES DU FSER
L'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 (modifiée) prévoit que le financement du FSER est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radio et de télévision. Ce dispositif a été créé en 1984 mais en 1997, le décret n° 97-1263 du 29 décembre l’institut en taxe parafiscale pour une durée de 5 ans. Dès lors, un décret fixait les limites supérieures de l'imposition due par les régies pour chacune des tranches du barème. Les montants précis dus au titre des différentes tranches du barème étaient fixés par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de la communication. Ce décret arrivait à échéance en décembre 2002 alors que la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances prévoyait la disparition des taxes parafiscales au plus tard à la fin de l’année 2005. La taxe fut ainsi transformée par l'article 47 de la loi de finances pour 2003 en imposition de toute nature ayant la même assiette que la précédente taxe parafiscale. Par conséquent, depuis 2004, le barème est fixé chaque année en loi de finances. De plus, le produit de cette imposition n’est plus inscrit sur le compte ouvert dans la comptabilité de l'INA . Il est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale (CAS) n° 902-32 dont le ministre de la culture et de la communication est l’ordonnateur. En application des dispositions de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ce compte sera transféré dans la section n° 3 du CAS « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale. Désormais, en vertu de la loi de finance pour 2009, les crédits destinés aux radios associatives sont inscrits au budget de l’Etat. En effet la baisse prévisible du rendement de la taxe du fait notamment de la suppression de la publicité après 20h sur les chaînes publiques aurait compromis considérablement la pérennité du FSER. L’Etat a décidé donc de ne plus faire dépendre les recettes du fonds des aléas de la publicité. Par ailleurs, le FSER peut aussi être alimenté par d’autres ressources pouvant provenir de diverses recettes dont notamment, les restes à recouvrer de la précédente taxe perçus tardivement ou à la suite de contrôles mais encore des éventuels remboursements de subventions par les radios. Les crédits alloués au FSER sont donc inscrit au budget du ministère de la culture, qui les gère et les redistribue aux radios éligibles après avis d’une commission qu’il nomme.
LA COMMISSION DU FSER
La composition de la commission
En vertu de l’article 15 du décret du Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006, la commission du FSER est composée de onze membres titulaires et de onze membres suppléants (qui peuvent assister aux réunions mais qui n’ont pas de voix délibérative) représentant l'Etat, les radios et les régies publicitaires. Ils sont désignés par le ministre chargé de la communication pour trois ans renouvelable une fois en raison de : - un membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ; -Quatre représentants de l’État, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication, de l’intégration et du budget ; -Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés ; -Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KD du code général des impôts. Les membres de la commission du FSER ne sont soumis à aucun régime d'incompatibilités. Cependant, ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. Ils sont également tenus à la confidentialité des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l’occasion de leurs fonctions. Par ailleurs, un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut assister aussi aux réunions mais sa voix n’est que consultative.
Rôle de la commission dans l’attribution des aides
La commission avait initialement un rôle décisionnaire dans l'attribution des aides. Par ailleurs, et dès lors que l'ordonnateur est devenu le ministre chargé de la communication et non plus le directeur général de l'INA, le rôle de la commission du FSER est passé de décisionnaire à consultatif. En effet, en 2003, le FSER était devenu un compte d'affectation spéciale au sein du budget du ministère de la culture et de la communication, les aides sont attribuées par le ministre sur proposition de la commission. La procédure d'attribution et de versements des aides a donc changé de façon substantielle. Les subventions font l'objet d'une délibération de la commission du FSER qui transmet ses propositions au Ministre, une fois que le relevé de décisions est validé à la séance suivante. Chaque proposition de subvention donne lieu à une décision du ministre notifiée à l'association bénéficiaire, dans la semaine qui suit. La procédure de saisie dans le logiciel ACCORD des subventions est amorcée dès notification des subventions aux associations, sous réserve que les recettes soient suffisantes. L'engagement juridique des subventions et leur liquidation sont réalisées par le secrétariat du FSER et les ordonnances sont transmises pour validation au bureau de la comptabilité du ministère de la Culture, chargé des contrôles avant transmission au Comptable. L'organisme payeur est la Paierie générale du Trésor qui procède aux virements bancaires via la Banque de France.
LES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES DANS LE CADRE DU FSER
Initialement, il n’existait qu’une seule forme de subvention, la subvention de fonctionnement. Deux autres formes vont voir le jour dans les années 90 : la subvention d'installation instituée par un décret de 1992 et celle d’équipement instituée par décret aussi en 1997. Désormais, avec la réforme du FSER conformément au décret du 25 août 2006, les radios locales associatives bénéficient de trois subventions à caractère automatique (d'installation, d'exploitation et d'équipement) et d'une subvention à caractère sélectif, afin de soutenir des actions particulières dans des domaines tels que l'emploi, la culture, l'éducation ou l'intégration.
Des subventions à caractères automatique
La subvention d’installation
C’est l’article 3 du décret n° 2006-1067 qui la réglemente. Elle bénéficie aux radios associatives nouvellement autorisées par le CSA. Elle doit être demandée dans les six mois suivant la date de début d'émission. Son montant ne peut excéder 16 000 € et elle ne peut être accordée qu’une seule fois. Elle est subordonnée à la fourniture par l'association des documents complémentaires suivants : statuts du titulaire, projet de grille de programme, budget prévisionnel et l'autorisation d'exploitation délivrée par le CSA. Les délais d’instructions des dossiers sont de deux mois environ et les paiements sont effectués dans un délai de six à huit semaines après la notification de l’avis favorable.
La subvention d’équipement
L'aide à l'équipement est attribuée conformément à l'article 4 du décret n° 2006-1067. Elle est destinée à contribuer au financement du renouvellement du matériel des radios éligibles au FSER à hauteur de 50 % au maximum de leur montant hors taxes et dans la limite de 18 000 € par période de cinq ans. Cette aide peut faire l’objet d’une demande initiale et d’une demande complémentaire, donnant lieu chacune à deux versements. Le premier versement représente 60 % de l’aide calculée sur la base des devis présentés, le second, soit 40 %, calculé en fonction des sommes hors taxes effectivement investies sur présentation des factures acquittées dans la limite d’un an après la notification. Les demandes de subvention doivent être accompagnées : du projet d’équipement du demandeur, des devis et factures afférant aux matériels pour lequel l’aide est sollicitée, d’un plan de financement. Le délai de traitement des dossiers pour cette aide est de deux mois environ et les paiements sont effectués dans un délai de six à huit semaines après la notification.
La subvention d’exploitation
Elle est prévue à l’article 5 du décret n° 2006-1067, elle est attribuée aux services de radio qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice, en fonction d’un barème fixé par arrêté. Auparavant, cette subvention pouvait être majorée dans la limite de 60 % de son montant en fonction des efforts effectués par la radio en matière de formation professionnelle, d'éducation, de culture, de projet radiophonique collectif, de diversification de ses ressources, de communication sociale de proximité et d'intégration. Cette majoration à disparu au profit d’une autre forme de subvention qui à un caractère sélectif.
Une subvention à caractère sélectif
Elle se substitue à l’ancienne majoration de la subvention d’exploitation. Elle a été instituée par prévue par l’article 6 du décret n° 2006-1067. Elle est attribuée aux radios associatives qui en font la demande avant le 15 avril. Elle a pour objet de soutenir les services de radio en fonction de leurs actions dans les domaines suivants : la diversification des ressources, la formation professionnelle des salariés et la consolidation des emplois, la culture et l’éducation, l’intégration et la lutte contre les discriminations, l’environnement et le développement local, la part des émissions produites par la radio. Le montant total des subventions sélectives à l’action radiophonique ne peut excéder, chaque année, 25 % du total des subventions de fonctionnement. Les décisions pour accorder cette subvention sont prises entre le mois de mai et le mois de décembre. Les dossiers sont examinés par ordre d’expédition. Les paiements sont effectués dans un délai de 6 à 8 semaines après la notification de l’accord.