Location (fr) : Différence entre versions
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− | Les mêmes règles s'appliquent aux locations des [[meuble (fr)|biens meubles]] et [[immeuble (fr)|immeubles]] comme l'a précisé la première chambre civile de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] dans un arrêt du 22 juillet 1968. | + | Les mêmes règles s'appliquent aux locations des [[meuble (fr)|biens meubles]] et [[immeuble (fr)|immeubles]] comme l'a précisé la première chambre civile de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] dans un arrêt du 22 juillet 1968<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006976840 Cass. civ. 1, 22 juillet 1968]</ref>. |
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Version actuelle en date du 11 novembre 2009 à 23:24
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France > Droit privé > Droit civil > Obligations > Contrat spécial
La location est définie par le Code civil à l'article 1709 pour louage de choses et 1710 pour le louage d'ouvrage.
Les mêmes règles s'appliquent aux locations des biens meubles et immeubles comme l'a précisé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juillet 1968[1].
De la location d'ouvrage
Il s'agit, pour une personne de s'engager à faire quelque chose en contrepartie du paiement par une autre personne d'un prix convenu entre elle
De la location de chose
Il s'agit d'un contrat par lequel une personne s'oblige à faire jouir une autre personne d'une chose pendant une durée certaine et en contrepartie d'un prix certain que cette dernière personne s'engage à payer. Cet objet peut être, selon l'article 1713 soit meuble, soit immeuble, les règles à appliquer seront, conformément à une décision du 22 juillet 1968 rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation, les mêmes[2].
Voir aussi
- Trouver la notion location OU louage OR bail dans l'internet juridique français