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La location, définie par le [[Code civil (fr)|Code civil]] à l'[[CCfr:1709|article 1709]] pour louage de choses et [[CCfr:1710|1710]] pour le louage d'ouvrage.
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La location est définie par le [[Code civil (fr)|Code civil]] à l'[[CCfr:1709|article 1709]] pour louage de choses et [[CCfr:1710|1710]] pour le louage d'ouvrage.
Les mêmes règles s'appliquent aux locations des [[meuble (fr)|biens meubles]] et [[immeuble (fr)|immeubles]] comme l'a précisé la première chambre civile de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] dans un arrêt du 22 juillet 1968.
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Les mêmes règles s'appliquent aux locations des [[meuble (fr)|biens meubles]] et [[immeuble (fr)|immeubles]] comme l'a précisé la première chambre civile de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] dans un arrêt du 22 juillet 1968<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006976840 Cass. civ. 1, 22 juillet 1968]</ref>.
  
 
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Il s'agit d'un [[contrat (fr)|contrat]] par lequel une [[personne (fr)|personne]] s'oblige à faire jouir une autre personne d'une chose pendant une durée certaine et en contrepartie d'un prix certain que cette dernière personne s'engage à payer.
 
Il s'agit d'un [[contrat (fr)|contrat]] par lequel une [[personne (fr)|personne]] s'oblige à faire jouir une autre personne d'une chose pendant une durée certaine et en contrepartie d'un prix certain que cette dernière personne s'engage à payer.
Cet objet peut être, selon l'[[CCfr:1713|article 1713]] soit [[meuble (fr)|meuble]], soit [[immeuble (fr)|immeuble]], les règles à appliquer seront, conformément à une décision du 22 juillet 1968 rendue par la première chambre civile de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]], les mêmes.
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Cet objet peut être, selon l'[[CCfr:1713|article 1713]] soit [[meuble (fr)|meuble]], soit [[immeuble (fr)|immeuble]], les règles à appliquer seront, conformément à une décision du 22 juillet 1968 rendue par la première chambre civile de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]], les mêmes<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006976840 ''op. cit.'']</ref>.
 
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Version actuelle en date du 11 novembre 2009 à 23:24


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La location est définie par le Code civil à l'article 1709 pour louage de choses et 1710 pour le louage d'ouvrage. Les mêmes règles s'appliquent aux locations des biens meubles et immeubles comme l'a précisé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juillet 1968[1].

De la location d'ouvrage

Il s'agit, pour une personne de s'engager à faire quelque chose en contrepartie du paiement par une autre personne d'un prix convenu entre elle

De la location de chose

Il s'agit d'un contrat par lequel une personne s'oblige à faire jouir une autre personne d'une chose pendant une durée certaine et en contrepartie d'un prix certain que cette dernière personne s'engage à payer. Cet objet peut être, selon l'article 1713 soit meuble, soit immeuble, les règles à appliquer seront, conformément à une décision du 22 juillet 1968 rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation, les mêmes[2].

Voir aussi

Notes et références

  1. Cass. civ. 1, 22 juillet 1968
  2. op. cit.