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Cession du fonds de commerce (ma) : Différence entre versions

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La vente est un contrat par lequel le vendeur transfère la propriété d’une chose à l’acheteur moyennant un prix fixé à l’avance. Elle est la plus courante de toutes les opérations commerciales. Elle est aussi le contrat le plus usuel en matière civile. Le contrat de vente est ainsi un contrat consensuel qui ne nécessite guère un formalisme bien déterminé, il suffit de se mettre d’accord sur le prix et la chose vendue en vertu de l’article 488 du DOC (dahir des obligations et des contrats au Maroc) qui stipule : « la vente est parfaite entre les parties dés qu’il y’a consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat ».
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[[Maroc]] > [[Droit privé (ma)|Droit privé]] > [[Droit commercial (ma)|Droit commercial]] > [[Fonds de commerce (ma)|Fonds de commerce]]
La cession du fonds de commerce, quant à elle, constitue une opération complexe qui déroge à la règle générale, au cours de laquelle des intérêts différents doivent être sauvegardés, ainsi des formalités précises ont été instituées par le code de commerce marocain de 1996. Cette cession obéit donc aux conditions de fond nécessaires pour la formation de tous les contrats, à savoir un consentement exempt de vices, une capacité, un objet licite et une cause licite. Elle doit obéir en outre aux conditions de formé exigées par les articles 81 à 84 du Code de commerce marocain dont on peut résumer les principales formalités, que sont :
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[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit privé (ma)]][[Catégorie:Droit privé (ma)]][[Catégorie:Droit commercial (ma)]]
  
1- un acte écrit sous seing privé au authentique;
 
2- le montant de la vente doit être déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver le dépôt;
 
3- l’enregistrement de l’acte de cession;
 
4- le dépôt au secrétariat greffe du tribunal de commerce dans un délai de 15 jours de la date de vente ;
 
5- un extrait de cet acte est inscrit au registre de commerce ;
 
6- la publication de cet extrait au BO et dans un JAL par le secrétariat greffe au frais des parties ;
 
7- une deuxième publication à la diligence de l’acquéreur entre le 8ème et le 15ème jour après la première publication.
 
  
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La [[vente (ma)|vente]] est un [[contrat (ma)|contrat]] par lequel le vendeur transfère la propriété d’une chose à l’acheteur moyennant un prix fixé à l’avance. Elle est la plus courante de toutes les opérations commerciales. Elle est aussi le contrat le plus usuel en matière civile. Le [[contrat de vente (ma)|contrat de vente]] est ainsi un contrat consensuel qui ne nécessite guère un formalisme bien déterminé, il suffit de se mettre d’accord sur le prix et la chose vendue en vertu de l’article 488 du DOC ([[dahir (ma)|dahir]] des obligations et des contrats<ref>''Dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et contrats'' [[Bulletin Officiel (ma)|Bulletin Officiel]] du 12 septembre 1913, p. 78</ref> qui stipule : «&nbsp;''la vente est parfaite entre les parties dès qu’il y a consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du [[contrat (ma)|contrat]]''&nbsp;».
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La [[cession (ma)|cession]] du [[fonds de commerce (ma)|fonds de commerce]], quant à elle, constitue une opération complexe qui déroge à la règle générale, au cours de laquelle des intérêts différents doivent être sauvegardés, ainsi des formalités précises ont été instituées par le [[Code de commerce (ma)|Code de commerce marocain]] de 1996. Cette cession obéit donc aux conditions de fond nécessaires pour la formation de tous les contrats, à savoir un consentement exempt de vices, une capacité, un objet licite et une cause licite. Elle doit obéir en outre aux conditions de formé exigées par les articles 81 à 84 du [[Code de commerce (ma)|Code de commerce marocain]] dont on peut résumer les principales formalités, que sont :
  
Dans le cadre de cet article nous allons  étudier comment la loi marocaine procède pour défendre les intérêts de tous les intervenants dans cette opération. Ainsi nous allons examiner successivement, la protection du vendeur, la protection de l’acquéreur et la protection des créanciers.
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# un [[acte sous seing privé (ma)|acte écrit sous seing privé]] ou [[acte authentique (ma)|authentique]];
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# le montant de la vente doit être déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver le dépôt;
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# l’enregistrement de l’acte de cession;
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# le dépôt au secrétariat greffe du [[Tribunal de commerce (ma)|Tribunal de commerce]] dans un délai de 15 jours de la date de vente ;
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# un extrait de cet acte est inscrit au registre de commerce ;
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# la publication de cet extrait au [[Bulletin Officiel (ma)|Bulletin Officiel]] et dans un journal d’[[annonce légale (ma)|annonces légales]] par le secrétariat greffe au frais des parties ;
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# une deuxième publication à la diligence de l’acquéreur entre le 8ème et le 15ème jour après la première publication.
  
  
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Dans le cadre de cet article nous allons  étudier comment la [[loi (ma)|loi marocaine]] procède pour défendre les intérêts de tous les intervenants dans cette opération. Ainsi, nous allons examiner successivement, la protection du vendeur, la protection de l’acquéreur et la protection des créanciers.
  
  
  
 
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=La protection du vendeur=
 
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I- La protection du vendeur
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Le vendeur accorde parfois un paiement échelonné, il faut le protéger contre l’insolvabilité de l’acheteur. Le code de commerce marocain de 1996 a amélioré sa situation en lui donnant un privilège, il dispose également de l’action résolutoire.  
 
Le vendeur accorde parfois un paiement échelonné, il faut le protéger contre l’insolvabilité de l’acheteur. Le code de commerce marocain de 1996 a amélioré sa situation en lui donnant un privilège, il dispose également de l’action résolutoire.  
  
1- Le privilège
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==1- Le privilège==
  
Le privilège constitue la première garantie du vendeur à crédit, la valeur du fonds est en quelque sorte affectée prioritairement au paiement du solde du prix de vente. Pour en profiter, il faut procéder à l’inscription du dit privilège au registre de commerce dans un délai de quinze jours à compter de l’acte de vente et ce conformément aux articles 91 et 92 du code de commerce marocain. Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans le contrat de vente et dans l’inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
+
Le privilège constitue la première garantie du vendeur à crédit, la valeur du fonds est en quelque sorte affectée prioritairement au paiement du solde du prix de vente. Pour en profiter, il faut procéder à l’inscription du dit privilège au registre de commerce dans un délai de quinze jours à compter de l’acte de vente et ce conformément aux articles 91 et 92 du code de commerce marocain. Le privilège ne porte que sur les éléments du [[fonds de commerce (ma)|fonds de commerce]] énumérés dans le [[contrat de vente (ma)|contrat de vente]] et dans l’inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le [[nom commercial (ma)|nom commercial]] et l’enseigne, le [[droit au bail (ma)|droit au bail]], la clientèle et l'achalandage.
  
Le vendeur privilégié bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite.  
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Le vendeur privilégié bénéficie d’un [[droit de préférence (ma)|droit de préférence]] et d’un [[droit de suite (ma)|droit de suite]].  
  
Le droit de préférence lui permet d’être payé avant les autres créanciers de l’acheteur. L’article 91 dispose : « … le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui reste dû, s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel… »
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Le [[droit de préférence (ma)|droit de préférence]] lui permet d’être payé avant les autres [[créancier (ma)|créanciers]] de l’acheteur. L’article 91 dispose : « … le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui reste dû, s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel… »
  
On va  prendre un exemple chiffré pour illustrer cette situation :  
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Un exemple chiffré illustrera cette situation :  
  
 
Opération chiffrée
 
Opération chiffrée
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Un fonds de commerce est vendu pour un prix global de 40 000 DH.
 
Un fonds de commerce est vendu pour un prix global de 40 000 DH.
  
La marchandise : 10 000 DH
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La marchandise : 10 000 DH<br/>
Le matériel :        10 000 DH
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Le matériel :        10 000 DH<br/>
Les éléments incorporels : 20 000 DH
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Les éléments incorporels : 20 000 DH<br/>
  
Le prix est payable en trois fractions : 10 000 au bout d’un mois, 5000 au bout de deux mois, le reste au bout d’un an.
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Le prix est payable en trois fractions : 10 000 au bout d’un mois, 5000 au bout de deux mois, le reste au bout d’un an.<br/>
Le contrat de vente stipule que le privilège porte sur tous les éléments de fonds. L’acquéreur est mis en redressement judiciaire alors qu’il est encore débiteur de la somme  de 25000 DH. Ce qui veut dire qu’il a déjà payé le montant de 15000 DH.  
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Le [[contrat de vente (ma)|contrat de vente]] stipule que le privilège porte sur tous les éléments de fonds. L’acquéreur est mis en [[redressement judiciaire (ma)|redressement judiciaire]] alors qu’il est encore [[débiteur (ma)|débiteur]] de la somme  de 25000 DH. Ce qui veut dire qu’il a déjà payé le montant de 15000 DH.  
  
On application de l’article 91 susmentionné,  on constate alors que le premier acompte d’un montant de 10 000 DH a entièrement éteint le privilège portant sur les marchandises ;
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En application de l’article 91 susmentionné,  on constate alors que le premier acompte d’un montant de 10 000 DH a entièrement éteint le privilège portant sur les marchandises ;
  
 
Que le deuxième acompte, de 5000 DH a partiellement éteint le privilège portant sur le matériel (10000 – 5000).
 
Que le deuxième acompte, de 5000 DH a partiellement éteint le privilège portant sur le matériel (10000 – 5000).
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Le règlement final dépendra du prix atteint par les divers éléments du fonds lors de la vente judiciaire de celui-ci. Supposant que le fonds de commerce a été vendu au prix de 30 000 DH, reparti comme suit :
 
Le règlement final dépendra du prix atteint par les divers éléments du fonds lors de la vente judiciaire de celui-ci. Supposant que le fonds de commerce a été vendu au prix de 30 000 DH, reparti comme suit :
  
La marchandise =10 000 DH ;
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La marchandise =10 000 DH ;<br/>
Le matériel=10 000 DH ;
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Le matériel=10 000 DH ;<br/>
Les éléments incorporels=10 000 DH ;
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Les éléments incorporels=10 000 DH ;<br/>
  
 
Le total=30 000 DH.
 
Le total=30 000 DH.
 
 
  
Bien que le fonds soit vendu à 30 000 DH, le vendeur privilégié pour 25 000 DH, ne sera pas intégralement payé. En effet le vendeur ne jouit plus d’aucun droit de préférence sur les marchandises, étant payé intégralement par l’acheteur. Sur le matériel il ne va percevoir que 5000 DH puisqu’il a déjà payé la moitié. Il va bénéficier du montant global des éléments incorporels qui est de 10 000 DH. Ainsi il ne va percevoir en total que 15 000 DH de sa créance qui est fixée à 25 000 DH.
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Bien que le [[fonds de commerce (ma)|fonds]] soit vendu à 30 000 DH, le vendeur privilégié pour 25 000 DH, ne sera pas intégralement payé. En effet le vendeur ne jouit plus d’aucun droit de préférence sur les marchandises, étant payé intégralement par l’acheteur. Sur le matériel il ne va percevoir que 5000 DH puisqu’il a déjà payé la moitié. Il va bénéficier du montant global des éléments incorporels qui est de 10 000 DH. Ainsi il ne va percevoir en total que 15 000 DH de sa créance qui est fixée à 25 000 DH.
  
Le vendeur titulaire du privilège jouit aussi d’un droit de suite, qui lui permet de suivre le fonds de commerce entre les mains d’un nouveau acquéreur, le saisir, le vendre et se faire payé sur le prix.
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Le vendeur titulaire du privilège jouit aussi d’un [[droit de suite (ma)|droit de suite]], qui lui permet de suivre le fonds de commerce entre les mains d’un nouveau acquéreur, le saisir, le vendre et se faire payer sur le prix.
  
  
2- L’action résolutoire
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==2- L’action résolutoire==
  
L’action résolutoire est réglementée par les articles 99 à 103 du code de commerce marocain. Le vendeur impayé peut demander la résolution de la vente est reprendre la propriété de son fonds.  
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L’[[action résolutoire (ma)|action résolutoire]] est réglementée par les articles 99 à 103 du [[Code de commerce (ma)|Code de commerce]]. Le vendeur impayé peut demander la résolution de la vente est reprendre la propriété de son fonds.  
 
Si le fonds a subi une moins-value (c’est souvent le cas) le vendeur pourra en obtenir le remboursement, en prouvant la faute de son acheteur.  
 
Si le fonds a subi une moins-value (c’est souvent le cas) le vendeur pourra en obtenir le remboursement, en prouvant la faute de son acheteur.  
  
L’exercice de cette action est lié au privilège, elle ne sera possible que si les formalités de publicité du privilège ont été accomplies.
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L’exercice de cette action est lié au privilège, elle ne sera possible que si les formalités de [[publicité (ma)|publicité]] du privilège ont été accomplies.
  
II- La protection de l’acquéreur
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=II- La protection de l’acquéreur=
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Tout d’abord l’omission de l’une des conditions prescrites par l’article 81 du [[Code de commerce (ma)|Code de commerce]] dans l’acte de cession ouvre le droit à l’acheteur pour demander l’[[nullité (ma)|annulation]] du [[contrat (ma)|contrat]], s’il arrive à prouver que l’absence de cette mention lui a porté préjudice. Ensuite, si les mentions figurant dans l’acte sont inexactes, l’acheteur peut également demander l’annulation du contrat ou la réduction du prix s’il arrive à prouver qu’il a subi un [[préjudice (ma)|préjudice]] du fait de cette inexactitude.
  
Tout d’abord l’omission de l’une des conditions prescrites par l’article 81 du code de commerce dans l’acte de cession ouvre le droit à l’acheteur pour demander l’annulation du contrat, s’il arrive à prouver que l’absence de cette mention lui a porté préjudice. Ensuite, si les mentions figurant dans l’acte sont inexactes, l’acheteur peut également demander l’annulation du contrat ou la réduction du prix s’il arrive à prouver qu’il a subi un préjudice du fait de cette inexactitude.
 
 
Il très important de souligner que, dans ces deux cas, l’action doit être intentée dans un délai maximum d’un an à compter de la date de vente.
 
Il très important de souligner que, dans ces deux cas, l’action doit être intentée dans un délai maximum d’un an à compter de la date de vente.
  
III- La protection des créanciers
+
=III- La protection des créanciers=
  
Le créancier qui s’estime lésé du fait de la vente du fonds de commerce peut opérer une opposition sur la dite vente selon les conditions suivantes : L’existence d’une créance exigible ou non exigible et le respect d’un délai de 15 jours après la seconde insertion.
+
Le [[créancier (ma)|créancier]] qui s’estime lésé du fait de la vente du [[fonds de commerce (ma)|fonds de commerce]] peut opérer une opposition sur la dite vente selon les conditions suivantes : L’existence d’une créance exigible ou non exigible et le respect d’un délai de 15 jours après la seconde insertion.
  
Il est à noter que le bailleur ne peut pas s’opposer à la vente du fonds de commerce pour les loyers en cours ou à échoir.  
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Il est à noter que le [[bailleur (ma)|bailleur]] ne peut pas s’opposer à la vente du fonds de commerce pour les [[loyer (ma)|loyers]] en cours ou à échoir.  
  
 
L’opposition doit s’exercée selon Les modalités suivantes :
 
L’opposition doit s’exercée selon Les modalités suivantes :
  
1- une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe ou dépôt contre récépissé ;
+
# une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe ou dépôt contre récépissé ;
2- l’énoncé du montant et des causes de la créance et l’élection  d’un domicile dans le ressort du tribunal.  
+
# l'énoncé du montant et des causes de la créance et l’élection  d’un domicile dans le ressort du tribunal.  
 
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Une fois l’opposition faite selon les conditions prescrites par la loi, elle produit les effets suivants :
 
Une fois l’opposition faite selon les conditions prescrites par la loi, elle produit les effets suivants :
  
Le prix versé doit rester entre les mains de l’intermédiaire jusqu’à l’expiration du délai de l’opposition, s’il y a opposition et si le vendeur n’émet pas d’objections, l’intermédiaire payera le créancier.  
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Le prix versé doit rester entre les mains de l’intermédiaire jusqu’à l’expiration du délai d'opposition, s’il y a opposition et si le vendeur n’émet pas d’objections, l’intermédiaire payera le [[créancier (ma)|créancier]].  
  
 
La responsabilité de l’intermédiaire est engagée s’il paie le vendeur sans attendre le délai d’opposition.  
 
La responsabilité de l’intermédiaire est engagée s’il paie le vendeur sans attendre le délai d’opposition.  
  
Si le vendeur estime l’opposition infondée ou exagérée, il pourra à partir du dixième jour après le délai fixé pour l’opposition se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition à condition de verser au secrétariat greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l’opposition.
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Si le vendeur estime l’opposition infondée ou exagérée, il pourra à partir du dixième jour après le délai fixé pour l’opposition se pourvoir en [[référé (ma)|référé]] afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition à condition de verser au secrétariat greffe une somme suffisante fixée par le [[juge (ma)|juge]] des référés pour répondre éventuellement des causes de l’opposition.
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=Voir aussi=
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{{moteur (ma)|"fonds de commerce" cession}}
  
Dr Mustapha El Baâj
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=Notes et références=
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<references />
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=Auteurs de l'article=
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* [[Utilisateur:Dr Mustapha El Baâj|Dr Mustapha El Baâj]]
 +
* [[Utilisateur:Remus|Remus (mise en page)]]

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La vente est un contrat par lequel le vendeur transfère la propriété d’une chose à l’acheteur moyennant un prix fixé à l’avance. Elle est la plus courante de toutes les opérations commerciales. Elle est aussi le contrat le plus usuel en matière civile. Le contrat de vente est ainsi un contrat consensuel qui ne nécessite guère un formalisme bien déterminé, il suffit de se mettre d’accord sur le prix et la chose vendue en vertu de l’article 488 du DOC (dahir des obligations et des contrats[1] qui stipule : « la vente est parfaite entre les parties dès qu’il y a consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat ».

La cession du fonds de commerce, quant à elle, constitue une opération complexe qui déroge à la règle générale, au cours de laquelle des intérêts différents doivent être sauvegardés, ainsi des formalités précises ont été instituées par le Code de commerce marocain de 1996. Cette cession obéit donc aux conditions de fond nécessaires pour la formation de tous les contrats, à savoir un consentement exempt de vices, une capacité, un objet licite et une cause licite. Elle doit obéir en outre aux conditions de formé exigées par les articles 81 à 84 du Code de commerce marocain dont on peut résumer les principales formalités, que sont :

  1. un acte écrit sous seing privé ou authentique;
  2. le montant de la vente doit être déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver le dépôt;
  3. l’enregistrement de l’acte de cession;
  4. le dépôt au secrétariat greffe du Tribunal de commerce dans un délai de 15 jours de la date de vente ;
  5. un extrait de cet acte est inscrit au registre de commerce ;
  6. la publication de cet extrait au Bulletin Officiel et dans un journal d’annonces légales par le secrétariat greffe au frais des parties ;
  7. une deuxième publication à la diligence de l’acquéreur entre le 8ème et le 15ème jour après la première publication.


Dans le cadre de cet article nous allons étudier comment la loi marocaine procède pour défendre les intérêts de tous les intervenants dans cette opération. Ainsi, nous allons examiner successivement, la protection du vendeur, la protection de l’acquéreur et la protection des créanciers.


La protection du vendeur

Le vendeur accorde parfois un paiement échelonné, il faut le protéger contre l’insolvabilité de l’acheteur. Le code de commerce marocain de 1996 a amélioré sa situation en lui donnant un privilège, il dispose également de l’action résolutoire.

1- Le privilège

Le privilège constitue la première garantie du vendeur à crédit, la valeur du fonds est en quelque sorte affectée prioritairement au paiement du solde du prix de vente. Pour en profiter, il faut procéder à l’inscription du dit privilège au registre de commerce dans un délai de quinze jours à compter de l’acte de vente et ce conformément aux articles 91 et 92 du code de commerce marocain. Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans le contrat de vente et dans l’inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Le vendeur privilégié bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite.

Le droit de préférence lui permet d’être payé avant les autres créanciers de l’acheteur. L’article 91 dispose : « … le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui reste dû, s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel… »

Un exemple chiffré illustrera cette situation :

Opération chiffrée

Un fonds de commerce est vendu pour un prix global de 40 000 DH.

La marchandise : 10 000 DH
Le matériel : 10 000 DH
Les éléments incorporels : 20 000 DH

Le prix est payable en trois fractions : 10 000 au bout d’un mois, 5000 au bout de deux mois, le reste au bout d’un an.
Le contrat de vente stipule que le privilège porte sur tous les éléments de fonds. L’acquéreur est mis en redressement judiciaire alors qu’il est encore débiteur de la somme de 25000 DH. Ce qui veut dire qu’il a déjà payé le montant de 15000 DH.

En application de l’article 91 susmentionné, on constate alors que le premier acompte d’un montant de 10 000 DH a entièrement éteint le privilège portant sur les marchandises ;

Que le deuxième acompte, de 5000 DH a partiellement éteint le privilège portant sur le matériel (10000 – 5000).

Le règlement final dépendra du prix atteint par les divers éléments du fonds lors de la vente judiciaire de celui-ci. Supposant que le fonds de commerce a été vendu au prix de 30 000 DH, reparti comme suit :

La marchandise =10 000 DH ;
Le matériel=10 000 DH ;
Les éléments incorporels=10 000 DH ;

Le total=30 000 DH.


Bien que le fonds soit vendu à 30 000 DH, le vendeur privilégié pour 25 000 DH, ne sera pas intégralement payé. En effet le vendeur ne jouit plus d’aucun droit de préférence sur les marchandises, étant payé intégralement par l’acheteur. Sur le matériel il ne va percevoir que 5000 DH puisqu’il a déjà payé la moitié. Il va bénéficier du montant global des éléments incorporels qui est de 10 000 DH. Ainsi il ne va percevoir en total que 15 000 DH de sa créance qui est fixée à 25 000 DH.

Le vendeur titulaire du privilège jouit aussi d’un droit de suite, qui lui permet de suivre le fonds de commerce entre les mains d’un nouveau acquéreur, le saisir, le vendre et se faire payer sur le prix.


2- L’action résolutoire

L’action résolutoire est réglementée par les articles 99 à 103 du Code de commerce. Le vendeur impayé peut demander la résolution de la vente est reprendre la propriété de son fonds. Si le fonds a subi une moins-value (c’est souvent le cas) le vendeur pourra en obtenir le remboursement, en prouvant la faute de son acheteur.

L’exercice de cette action est lié au privilège, elle ne sera possible que si les formalités de publicité du privilège ont été accomplies.

II- La protection de l’acquéreur

Tout d’abord l’omission de l’une des conditions prescrites par l’article 81 du Code de commerce dans l’acte de cession ouvre le droit à l’acheteur pour demander l’annulation du contrat, s’il arrive à prouver que l’absence de cette mention lui a porté préjudice. Ensuite, si les mentions figurant dans l’acte sont inexactes, l’acheteur peut également demander l’annulation du contrat ou la réduction du prix s’il arrive à prouver qu’il a subi un préjudice du fait de cette inexactitude.

Il très important de souligner que, dans ces deux cas, l’action doit être intentée dans un délai maximum d’un an à compter de la date de vente.

III- La protection des créanciers

Le créancier qui s’estime lésé du fait de la vente du fonds de commerce peut opérer une opposition sur la dite vente selon les conditions suivantes : L’existence d’une créance exigible ou non exigible et le respect d’un délai de 15 jours après la seconde insertion.

Il est à noter que le bailleur ne peut pas s’opposer à la vente du fonds de commerce pour les loyers en cours ou à échoir.

L’opposition doit s’exercée selon Les modalités suivantes :

  1. une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe ou dépôt contre récépissé ;
  2. l'énoncé du montant et des causes de la créance et l’élection d’un domicile dans le ressort du tribunal.

Une fois l’opposition faite selon les conditions prescrites par la loi, elle produit les effets suivants :

Le prix versé doit rester entre les mains de l’intermédiaire jusqu’à l’expiration du délai d'opposition, s’il y a opposition et si le vendeur n’émet pas d’objections, l’intermédiaire payera le créancier.

La responsabilité de l’intermédiaire est engagée s’il paie le vendeur sans attendre le délai d’opposition.

Si le vendeur estime l’opposition infondée ou exagérée, il pourra à partir du dixième jour après le délai fixé pour l’opposition se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition à condition de verser au secrétariat greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l’opposition.

Voir aussi

Notes et références

  1. Dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et contrats Bulletin Officiel du 12 septembre 1913, p. 78

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