Droit de la santé (lb) : Différence entre versions
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− | Ainsi, cette information concerne, principalement, la personne malade elle-même, on peut la déduire dans les articles 7 al.2, art.29 al.1, art.31 al.6 et art.32 al.2 etc..., exceptionnellement elle peut être donnée à ses parents, à ses proches ou bien à ses tuteurs si elle (la personne malade) était incapable, on la trouve dans les articles 3 al.2, art.41 et art.43 ...etc. Il existe aussi une information concernant les autorités politiques, on la trouve, clairement, dans les articles 3 al.2, art.6 al.3, art.7 al.5, une information entre médecins, on la repère dans les articles 27 al.14, art.51 al.1 et 2 et art. | + | Ainsi, cette information concerne, principalement, la personne malade elle-même, on peut la déduire dans les articles 7 al.2, art.29 al.1, art.31 al.6 et art.32 al.2 etc..., exceptionnellement elle peut être donnée à ses parents, à ses proches ou bien à ses tuteurs si elle (la personne malade) était incapable, on la trouve dans les articles 3 al.2, art.41 et art.43 ...etc. Il existe aussi une information concernant les autorités politiques, on la trouve, clairement, dans les articles 3 al.2, art.6 al.3, art.7 al.5, une information entre médecins, on la repère dans les articles 27 al.14, art.51 al.1 et 2 et art.52, etc. |
− | Il faut signaler ici, que le Code de déontologie médical | + | Il faut signaler ici, que le Code de déontologie médical n'a pas signalé si le manquement du médecin à son [[obligation d'information du médecin (lb)|obligation d'information]] constitue une [[faute (lb)|faute]] qui attribut la [[responsabilité du médecin (lb)|responsabilité au médecin]]. Ou dans le cas inverse, si l'information, qui constitue une obligation sur le dos du médecin (dans tous les cas), a été transmise dans un moment de faiblesse du patient, ce qui a entraîné des complications dans la santé ou bien la fuite du patient et le refus du traitement, si dans ce cas le médecin serait responsable. |
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Le Code de déontologie médical n'a pas bien traité le sujet de l'information du patient. Cette obligation d'origine jurisprudentielle, est déductible dans certains articles du Code, mais, il lui manque d'être plus claire, voire plus ferme pour trancher dans des situations confuses.
Ainsi, cette information concerne, principalement, la personne malade elle-même, on peut la déduire dans les articles 7 al.2, art.29 al.1, art.31 al.6 et art.32 al.2 etc..., exceptionnellement elle peut être donnée à ses parents, à ses proches ou bien à ses tuteurs si elle (la personne malade) était incapable, on la trouve dans les articles 3 al.2, art.41 et art.43 ...etc. Il existe aussi une information concernant les autorités politiques, on la trouve, clairement, dans les articles 3 al.2, art.6 al.3, art.7 al.5, une information entre médecins, on la repère dans les articles 27 al.14, art.51 al.1 et 2 et art.52, etc.
Il faut signaler ici, que le Code de déontologie médical n'a pas signalé si le manquement du médecin à son obligation d'information constitue une faute qui attribut la responsabilité au médecin. Ou dans le cas inverse, si l'information, qui constitue une obligation sur le dos du médecin (dans tous les cas), a été transmise dans un moment de faiblesse du patient, ce qui a entraîné des complications dans la santé ou bien la fuite du patient et le refus du traitement, si dans ce cas le médecin serait responsable.