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État fédéral (be) : Différence entre versions

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(L'organisation de l'Etat fédéral)
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La Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions (Cst art.1).  
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Il y a trois régions (Cst art.3):  
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* la Région flamande,  
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* la Région bruxelloise.
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==La répartition des compétence==
 
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Les compétences communautaires et régionales ont des contours complexes, émaillés d'exceptions et de restrictions. Ainsi, les communautés ont, par exemple, dans leurs attributions l'enseignement, mais les conditions minimales de délivrance des diplômes demeurent du ressort de l'autorité fédérale, tout comme l'obligation scolaire et le régime de retraite.  
 
Les compétences communautaires et régionales ont des contours complexes, émaillés d'exceptions et de restrictions. Ainsi, les communautés ont, par exemple, dans leurs attributions l'enseignement, mais les conditions minimales de délivrance des diplômes demeurent du ressort de l'autorité fédérale, tout comme l'obligation scolaire et le régime de retraite.  
  
La cour constitutionnelle belge (http://www.const-court.be/) veille au respect de cette répartition.  
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La [[Cour constitutionnelle (be)|Cour constitutionnelle]] veille au respect de cette répartition.  
  
 
==L'organisation de l'Etat fédéral==
 
==L'organisation de l'Etat fédéral==
  
 
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[http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/]
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* [http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/ les Pouvoirs publics sur le portail des services publics belge]
  
 
=Voir aussi=
 
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Version actuelle en date du 11 août 2010 à 13:18

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La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions (Cst art.1).

Il y a trois communautés (Cst art.2):

Il y a trois régions (Cst art.3):

La répartition des compétence

L'article 35 de la constitution belge dispose que "L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même. Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa".

Les compétences exclusives des communautés sont fixées aux articles 127 ety s. de la Constitution, celles des Régions aux articles 124 et s. Les compétences qui ne sont pas dévolues aux communautés et aux régions reviennent à l'autorité fédérale. L'Etat fédéral belge est compétent en matière :

  • les finances,
  • l'armée,
  • la justice,
  • la sécurité sociale,
  • les affaires étrangères,
  • une partie importante de la santé publique et des affaires intérieures,
  • la police fédérale,
  • la sécurité sociale et les grandes lois de protection sociale (chômage, pensions, allocations familiales, assurance maladie-invalidité),
  • la dette publique,
  • la politique monétaire,
  • la politique des prix et des revenus,
  • la protection de l'épargne,
  • le nucléaire,
  • les entreprises publiques telles que la Société nationale des Chemins de fer belges, La Poste, les établissements culturels et scientifiques fédéraux, ...

C'est aussi l'autorité fédérale qui assume toutes les responsabilités de la Belgique et de ses entités fédérées à l'égard de l'Union européenne ou de l'OTAN.

L'autorité fédérale est compétente pour tout ce qui n'est pas expressément de la compétence des communautés et des régions.

Les compétences communautaires et régionales ont des contours complexes, émaillés d'exceptions et de restrictions. Ainsi, les communautés ont, par exemple, dans leurs attributions l'enseignement, mais les conditions minimales de délivrance des diplômes demeurent du ressort de l'autorité fédérale, tout comme l'obligation scolaire et le régime de retraite.

La Cour constitutionnelle veille au respect de cette répartition.

L'organisation de l'Etat fédéral

Sources

Voir aussi