Antenne réceptrice de radiodiffusion (fr) : Différence entre versions
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En ce qui concerne l'antenne réceptrice de radiodiffusion, elle est placée à une certaine distance du récepteur , elle doit être située dans un endroit dégagé avec un minimum d’obstacles qui pourraient gêner la réception, le plus souvent en haut des immeubles, sur le toit. | En ce qui concerne l'antenne réceptrice de radiodiffusion, elle est placée à une certaine distance du récepteur , elle doit être située dans un endroit dégagé avec un minimum d’obstacles qui pourraient gêner la réception, le plus souvent en haut des immeubles, sur le toit. | ||
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En effet, le copropriétaire ou locataire doit demander une autorisation préalable à l’administration avant d’apposer son antenne s’il se trouve à proximité d’un site classé ou d’ un secteur sauvegardé. En effet, le code de l’urbanisme appose une protection particulière aux abords des monuments historiques. | En effet, le copropriétaire ou locataire doit demander une autorisation préalable à l’administration avant d’apposer son antenne s’il se trouve à proximité d’un site classé ou d’ un secteur sauvegardé. En effet, le code de l’urbanisme appose une protection particulière aux abords des monuments historiques. | ||
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+ | * Loi du 2 Juillet 1966 modifiée : (N°331171 ou 66457 JO 3 Juil. 1966, p. 654) droit à l’antenne ; préférence à l’installation d’antennes collectives. | ||
+ | * Loi du 29 Décembre 1990 (N°901170 JO 30 Déc. 1990) : extension de la loi du 2 Juillet 1966 au raccordement du réseau câblé. | ||
+ | * Décret du 22 Décembre 1967 (N°671171 JO 28 Déc. 1967 p. 12830) conditions d’application de la loi du 2 Juillet 1966. | ||
+ | * Décret du 27 Mars 1993 (N°93553 JO 28 Mars 1993 p. 5144) modification du décret du 22 Décembre 1967. | ||
+ | * Loi du 10 Juillet 1965 (N°65557 JO 11 Juil. 1965 p. 5950) : statut de la copropriété. | ||
+ | * Loi du 31 Décembre 1985 (N°851471 JO 1er Janv. 1986 p. 10) : modification de la loi du 10 Juillet 1965 sur la majorité, aux réseaux câblés. | ||
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+ | * Loi du 30 Septembre 1986 (N°861067) modifiée : communication audiovisuelle ; pouvoir des communes à autoriser l’établissement de réseaux câblés. | ||
+ | * Code de l’Urbanisme (art. L421-1, L421-2, R421-1, R422-2, R422-3) : permis de construire et déclaration de travaux. | ||
+ | * Décret du 29 Octobre 1993 (N°931195) : modification du Code de l’Urbanisme. | ||
+ | * Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950 (art. 10). |
Version actuelle en date du 3 juillet 2011 à 20:54
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France > Droit des médias > Droit des télécommunications
L’antenne réceptrice convertit les ondes électromagnétiques provenant de l’émetteur en signal électrique qui sera appliqué au récepteur.
Il existe différentes sortes d'antenne: l'antenne dipôle, l'antenne cadre, l'antenne Yagi...
En ce qui concerne l'antenne réceptrice de radiodiffusion, elle est placée à une certaine distance du récepteur , elle doit être située dans un endroit dégagé avec un minimum d’obstacles qui pourraient gêner la réception, le plus souvent en haut des immeubles, sur le toit. L’installation d’une antenne réceptrice de diffusion est libre. Elle est en effet l’émanation d’une liberté très ancienne : la liberté d’information et de communication. Il existe toutefois des règles juridiques à respecter.
Sommaire
1. Le cadre juridique du droit à l’antenne
Il existe un "droit à l'antenne" Européen comme Français.
a) Une liberté constitutionnelle
Il s’agit de la liberté de réception audiovisuelle qui est issu du droit à l’information issu de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789: « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Cette Déclaration fait parti de la Constitution de la Ve République depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 18 septembre 1986.
b) Un droit Européen
Ce droit est également reprit dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ratifiée par la France en 1974, à l’article 10 lequel dispose: «Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considérations de frontières.» Cet article fait l'objet d'une protection accrue par le juge communautaire qui considère la liberté d'expression comme la "pierre angulaire"de la démocratie.
c) Un droit interne
A l’échelle nationale, cette liberté est inscrite dans la loi N°66-457 du 2 juillet 1966 modifiée par les lois N°90-117 du 23 décembre 1990 et N°92-653 du 13 juillet 1992 et par son décret d’application du 22 décembre 1967 modifié par le décret du 27 mars 1993. Ces textes consacrent ainsi le droit de recevoir un programme audiovisuel par le biais d’une l’antenne réceptrice.
Le droit à l’antenne est reconnu à toute personne, habitant en logement collectif ou en logement individuel, qu’il soit locataire ou copropriétaire. En outre le propriétaire ou le locataire doit respecter les règles de droit de l’urbanisme édictées dans le décret du 22 décembre 1967 s’il veut pouvoir jouir de la liberté de réception audiovisuelle.
2. Les obligations
Si la liberté d'installer une antenne réceptrice de radiodiffusion est consacrée dans différents textes, des règles juridiques doivent êtres respectées.
L’article 1 de la loi du 2 juillet 1966 dispose : «le propriétaire ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer, sans motif sérieux ni légitime, à l’installation, à l’entretient ou au remplacement, aux frais d’un ou plusieurs locataire ou occupants de bonne foi, d’une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion. Il ne peut, dans les mêmes conditions, s’opposer au raccordement d’un locataire, ou occupant de bonne foi à un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision.»
L’article 1 du décret d’application du 22 décembre 1967, modifié par le décret d’ application du 27 mars 1993, pose la procédure à suivre pour le propriétaire ou le locataire ou l’occupant de bonne foi pour demander la pose d’une antenne réceptrice de radiodiffusion. Il s’agit d’informer pour le locataire ou l’occupant le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception et d’enjoindre à ce courrier un descriptif détaillé des travaux. Ces derniers, avant de commencer leurs travaux doit déposer une demande au propriétaire de l’immeuble, ou au syndicat de propriété ou à l’administrateur du bien de celui-ci ou encore au syndicat de copropriété.
3. Les éventuels recours
Le propriétaire saisi d’une demande de pose d’antenne individuelle faite par un locataire (ou un occupant de bonne foi) devra saisir le Tribunal d’instance dans un délai de 3 mois s’il désire s’opposer à cette demande selon l’article 4 du décret du 22 décembre 1967 modifié. Si le propriétaire ne saisit par cette juridiction dans ce délai, le droit d’installer l’antenne réceptrice de radiodiffusion sera réputé acquis.
Dans le cadre d’une copropriété, le syndicat doit également saisir le Tribunal d’Instance dans un délai de 3 mois sous peine de forclusion de la décision du copropriétaire d’installer une antenne. Inversement, si la personne copropriétaire veut s’opposer à la décision de la copropriété d’installer une antenne, elle doit s’adresser ,3 mois après la notification de la décision d’Assemblée Générale, au Tribunal d’Instance du lieu de la situation de l’immeuble t. En outre il faut que le copropriétaire ait voté contre cette décision d’installer les antennes de réception lors de l’assemblée ou qu’elle n’ait pas assisté à cette dernière.
4. Les cas particuliers
Dans des situations bien précises les règles précédemment énumérées ne trouvent pas application.
a) L’installation d’une antenne sur un balcon
Le balcon est en règle générale classé dans les parties communes. Il arrive cependant qu’il soit classé dans les parties privatives, la personne devra alors notifié sa décision d’installer une antenne sur cette partie dans le conditions précédemment citées. Pour des impératifs esthétiques (sauvegarder l’unité de la façade des immeubles par exemple), le copropriétaire, ou le locataire pourront se voir imposer des motifs.
b) Le cas des monuments historiques et leurs abords
En dépit de la consécration de la liberté d’information et donc de ces applications à travers notamment le droit à l’antenne, l’administration peut refuser la construction de celle-ci due à l’existence de zones particulières. En effet, le copropriétaire ou locataire doit demander une autorisation préalable à l’administration avant d’apposer son antenne s’il se trouve à proximité d’un site classé ou d’ un secteur sauvegardé. En effet, le code de l’urbanisme appose une protection particulière aux abords des monuments historiques.
Voir aussi
- Trouver la notion Antenne réceptrice de radiodiffusion dans l'internet juridique français
Références
- Loi du 2 Juillet 1966 modifiée : (N°331171 ou 66457 JO 3 Juil. 1966, p. 654) droit à l’antenne ; préférence à l’installation d’antennes collectives.
- Loi du 29 Décembre 1990 (N°901170 JO 30 Déc. 1990) : extension de la loi du 2 Juillet 1966 au raccordement du réseau câblé.
- Décret du 22 Décembre 1967 (N°671171 JO 28 Déc. 1967 p. 12830) conditions d’application de la loi du 2 Juillet 1966.
- Décret du 27 Mars 1993 (N°93553 JO 28 Mars 1993 p. 5144) modification du décret du 22 Décembre 1967.
- Loi du 10 Juillet 1965 (N°65557 JO 11 Juil. 1965 p. 5950) : statut de la copropriété.
- Loi du 31 Décembre 1985 (N°851471 JO 1er Janv. 1986 p. 10) : modification de la loi du 10 Juillet 1965 sur la majorité, aux réseaux câblés.
- Loi du 30 Septembre 1986 (N°861067) modifiée : communication audiovisuelle ; pouvoir des communes à autoriser l’établissement de réseaux câblés.
- Code de l’Urbanisme (art. L421-1, L421-2, R421-1, R422-2, R422-3) : permis de construire et déclaration de travaux.
- Décret du 29 Octobre 1993 (N°931195) : modification du Code de l’Urbanisme.
- Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950 (art. 10).