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Droit constitutionnel (lu) : Différence entre versions

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L'article 29 de la constitution luxembourgeoise<ref>[http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/Constitution/Constitution.pdf Texte constitutionnel coordonné.]</ref> indique que "La loi réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire". Il est à noter que ce texte figure dans la partie du texte constitutionnel qui traite Des libertés publiques et des droits fondamentaux (Art. 9 à 31).  
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L'article 29 de la [[Constitution (lu)|Constitution luxembourgeoise]]<ref>[http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/Constitution/Constitution.pdf Texte constitutionnel coordonné.]</ref> indique que « ''la [[loi (lu)|loi]] réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire'' ». Il est à noter que ce texte figure dans la partie du texte constitutionnel qui traite ''Des libertés publiques et des droits fondamentaux'' (Art. 9 à 31).  
  
La loi sur le régime des langues de 1984 indique dans son article premier que "La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois". Mais le Luxembourg admet l'usage de trois langues: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Il s'agit des langues pouvant être employées en matière administrative et judiciaire (article 3). L'article 2 dispose que "Les actes législatifs et leurs règlements d ́exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d ́une traduction, seul le texte français fait foi".  
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La loi sur le régime des langues de 1984<ref>[http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1984/02/24/n1 ''Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues'']</ref> indique dans son article premier que « ''la langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois'' ». Mais le Luxembourg admet l'usage de trois langues: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Il s'agit des langues pouvant être employées en matière administrative et judiciaire (article 3). L'article 2 dispose que « ''les actes législatifs et leurs règlements d ́exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d ́une traduction, seul le texte français fait foi'' ».  
  
Il est à noter que de façon assez surprenante bien que très pragmatique, l'article 23 du Règlement Grand-ducal du 5 septembre 2008 semble admettre la production de documents en langue anglaise dans le cadre des procédures en obtention d'autorisation de séjour, outre les langues française et allemande.
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Il est à noter que de façon assez surprenante bien que très pragmatique, l'article 24 du [[Règlement grand-ducal (lu)|Règlement grand-ducal]] du 5 septembre 2008 semble admettre la production de documents en langue anglaise dans le cadre des procédures en obtention d'autorisation de séjour, outre les langues française et allemande<ref>[http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n6/jo ''Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration'']</ref>.
  
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=Voir aussi=
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=Notes et références=
 
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Version actuelle en date du 24 mars 2014 à 09:42

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Langues officielles

L'article 29 de la Constitution luxembourgeoise[1] indique que « la loi réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire ». Il est à noter que ce texte figure dans la partie du texte constitutionnel qui traite Des libertés publiques et des droits fondamentaux (Art. 9 à 31).

La loi sur le régime des langues de 1984[2] indique dans son article premier que « la langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois ». Mais le Luxembourg admet l'usage de trois langues: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Il s'agit des langues pouvant être employées en matière administrative et judiciaire (article 3). L'article 2 dispose que « les actes législatifs et leurs règlements d ́exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d ́une traduction, seul le texte français fait foi ».

Il est à noter que de façon assez surprenante bien que très pragmatique, l'article 24 du Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 semble admettre la production de documents en langue anglaise dans le cadre des procédures en obtention d'autorisation de séjour, outre les langues française et allemande[3].

Voir aussi

Notes et références

  1. Texte constitutionnel coordonné.
  2. Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues
  3. Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration