Preuve civile (fr) : Différence entre versions
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Les présomptions légales sont des présomptions établies par la loi, elles apportent exception au principe selon lequel c'est au demandeur de prouver en opérant un <b>renversement de la charge de la preuve</b>. | Les présomptions légales sont des présomptions établies par la loi, elles apportent exception au principe selon lequel c'est au demandeur de prouver en opérant un <b>renversement de la charge de la preuve</b>. | ||
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Les présomptions de fait (ou présomptions de l'homme) sont des présomptions qui ne sont pas établies par la loi, ce sont des conséquences que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. En raison de leur imprecision qui peut être dangereuse, le législateur impose que les présomptions retenues par le juge soient ''"graves, précises et concordantes"''. (Article 1353 du C.Civ) | Les présomptions de fait (ou présomptions de l'homme) sont des présomptions qui ne sont pas établies par la loi, ce sont des conséquences que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. En raison de leur imprecision qui peut être dangereuse, le législateur impose que les présomptions retenues par le juge soient ''"graves, précises et concordantes"''. (Article 1353 du C.Civ) | ||
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La force probante des présomptions est variable: elle peuvent être simple, mixtes ou irréfragables. | La force probante des présomptions est variable: elle peuvent être simple, mixtes ou irréfragables. | ||
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Les présomptions simples, ou réfragables, peuvent être combattues par la preuve contraire. | Les présomptions simples, ou réfragables, peuvent être combattues par la preuve contraire. | ||
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Les présomptions mixtes ne peuvent êtres écartées que par des moyens limitativement prévus par le législateur. | Les présomptions mixtes ne peuvent êtres écartées que par des moyens limitativement prévus par le législateur. | ||
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Les présomptions irréfragables, ou absolues, ne peuvent être renversées par aucun moyen de prenve si ce n'est le serment ou l'aveu (Art 1352 al 2 du C.Civ). | Les présomptions irréfragables, ou absolues, ne peuvent être renversées par aucun moyen de prenve si ce n'est le serment ou l'aveu (Art 1352 al 2 du C.Civ). | ||
::Exemple : Les libéralités au profit d'un incapable ou d'une personne interposée sont nulles au sens de l'article 911 du C.Civ. Sont réputées personnes interposées, au sens du même article, le père, la mère, les enfants et descendants ainsi que l'époux de la personne incapable. | ::Exemple : Les libéralités au profit d'un incapable ou d'une personne interposée sont nulles au sens de l'article 911 du C.Civ. Sont réputées personnes interposées, au sens du même article, le père, la mère, les enfants et descendants ainsi que l'époux de la personne incapable. | ||
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==Comment prouver ?== | ==Comment prouver ?== |
Version du 9 novembre 2004 à 19:21
Brouillon d'article simple pour se faire la main...
Sommaire
Généralités
En droit romain : "Qu'idem est non esse non probari" Il est identique de ne pas avoir de droit ou de ne pas avoir de preuve de ce droit. Il est donc facile d'appréhender l'importance de la preuve en droit. Un droit n'est pas opposable si l'on ne peut pas le prouver.
- La preuve au sens large
- Etablissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique.
- La preuve au sens strict
- Procédé utilisé à cette fin.
Que doit-on prouver ?
- On ne dois pas prouver l'existence d'une règle de droit
C'est au juge de connaitre le droit, on n'a pas à prouver la loi. En revance les coutumes et les usages doivent être prouvés par ceux qui les invoquent.
- On doit prouver l'existence d'un fait ou d'un acte juridique
- Fait juridique
- Evènement volontaire (ex: vol) ou involontaire (ex: accident de la route) auquel le droit attache une conséquence.
- Acte juridique
- Manifestation intentionnelle de volonté dans le but de créer certains effets de droit, par le moyen d'un acte juridique bi ou multilatéral (le contrat) ou unilatéral (le testament).
Qui doit prouver ?
Système accusatoire et système inquisitoire
Ces deux système cohabitent dans le paysage juridique français. Le sytème accusatoire est retenu en matière civile et le système inquisitoire est retenu en matière pénale et administrative.
Système accusatoire en matière civile
Dans ce système ce sont les parties au procès qui prennent l'initiative de l'instance et le juge est neutre. C'est aux parties qu'il incombe la charge de la preuve.
Système inquisitoire en matière répressive et administrative
La conduite de l'instance est ici au mains des juges qui doivent réunir les éléments de preuve. Il est fait obligation au juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge.
La charge de la preuve en matière civile
Principe: La charge de la preuve incombe au demandeur
- Il est énoncé dans l'article 1315 du C.Civ :
- Celui qui réclame l'éxécution d'une obligation doit la prouver.
- Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
- On peut également noter les adages suivants :
- Actori incubit probatio : celui qui se pretend titulaire d'un droit doit le prouver
- Reus in excipiendo fit actor : celui qui se prétend libéré d'une obligation parce qu'il l'a exécutée doit établir cette exécution.
Exception: Les présomptions
- Présomption
- L'article 1349 du C.Civ dispose que "les présomptions sont les conséquences de la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu".
- Présomptions légales et présomptions de fait:
- Présomption légales:
Les présomptions légales sont des présomptions établies par la loi, elles apportent exception au principe selon lequel c'est au demandeur de prouver en opérant un renversement de la charge de la preuve.
- Article 1350 du C.Civ
- La présomption légale est celle attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
- Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés fait en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
- Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstance déterminées ;
- L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
- La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
Les présomptions légales constituent une dispense ou un déplacement de la preuve.
- Article 1352 du C.Civ
- La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
C'est le cas, par exemple, dans la présomption de bonne foi (Art 2268 C.Civ) qui dispense tout individu de prouver sa bonne foi.
- Présomptions de faits:
Les présomptions de fait (ou présomptions de l'homme) sont des présomptions qui ne sont pas établies par la loi, ce sont des conséquences que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. En raison de leur imprecision qui peut être dangereuse, le législateur impose que les présomptions retenues par le juge soient "graves, précises et concordantes". (Article 1353 du C.Civ)
- Présomptions simples, mixtes et irréfragables:
La force probante des présomptions est variable: elle peuvent être simple, mixtes ou irréfragables.
- Présomptions simples
Les présomptions simples, ou réfragables, peuvent être combattues par la preuve contraire.
- Exemple : Une partie au procès peut établir la mauvaise foi de l'autre en la prouvant.
- Présomptions mixtes
Les présomptions mixtes ne peuvent êtres écartées que par des moyens limitativement prévus par le législateur.
- Exemple : Dans le régime matrimonial légal, au sens de l'article 1402 du Code Civil, "tout bien, meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi". La propriété doit être prouvée ici par écrit, même si un des époux peut recourir à la preuve libre en en cas d'impossibilité matérielle de fournir un écrit.
- Présomptions irréfragables
Les présomptions irréfragables, ou absolues, ne peuvent être renversées par aucun moyen de prenve si ce n'est le serment ou l'aveu (Art 1352 al 2 du C.Civ).
- Exemple : Les libéralités au profit d'un incapable ou d'une personne interposée sont nulles au sens de l'article 911 du C.Civ. Sont réputées personnes interposées, au sens du même article, le père, la mère, les enfants et descendants ainsi que l'époux de la personne incapable.
Comment prouver ?
Il faut distingue selon que l'on veut prouver un acte ou un fait juridique. S'il est aisé lorsqu'on envisage un contrat de se ménager à l'avance une preuve (preuve préconstituée), il est impossible de savoir à l'avance que l'on va avoir un accident pour se constituer une preuve.