Protection des biens propres (fr) : Différence entre versions
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Catégorie : Passif provisoire (fr)]] | [[Catégorie : Passif provisoire (fr)]] | ||
− | [[Code civil Art.1418 (fr) | L'article 1418]] du [[Code civil (fr]] énonce que : | + | [[Code civil Art.1418 (fr) | L'article 1418]] du [[Code civil (fr)|code civil]] énonce que : |
''Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.'' | ''Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.'' |
Version du 11 novembre 2004 à 18:33
France > Droit civil (fr) > Régimes matrimoniaux (fr) > Régime légale (fr) > Passif (fr) > Passif provisoire (fr) L'article 1418 du code civil énonce que :
Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
Ainsi, lorsque la dette entre en communauté du chef d'un époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
Il convient de remarquer que le [[Protection des biens communs en cas de cautionnement ou d'emprunt (fr)|consentement exigé à l'article 1415]] du code civil ne permet pas les poursuites sur les biens propres de l'époux du débiteur.
Enfin, en cas de solidarité, la dette pourra être poursuivie sur l'ensemble des biens (biens propres des deux époux et communauté), la solidarité pouvant être instituée légalement ( pour les dettes ménagères, en matière d'impôt sur le revenu ou encore [[Responsabilité des père et mère (fr)|la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant ( L'article 1384)]].