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Responsabilité administrative (fr) : Différence entre versions

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(Les grands arrêts)
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Christophe GUETTIER, ''La responsabilité administrative'', Paris, L.G.D.J., 1996, 191 p., coll. Systèmes [ISBN 2-275-00119-0]  
 
Christophe GUETTIER, ''La responsabilité administrative'', Paris, L.G.D.J., 1996, 191 p., coll. Systèmes [ISBN 2-275-00119-0]  
  
Jacques MOREAU, ''La responsabilité administrative'', 3e éd. corrigée, Paris, P.U.F., 1996, 128 p., coll. Que sais-je ?, n°2292 [ISBN
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Jacques MOREAU, ''La responsabilité administrative'', 3e éd. corrigée, Paris, P.U.F., 1996, 128 p., coll. Que sais-je ?, n°2292  
  
 
Michel PAILLET, ''La responsabilité administrative'', Paris, Dalloz, 1996, 282 p., coll. Cours [ISBN 2-247-02376-2]
 
Michel PAILLET, ''La responsabilité administrative'', Paris, Dalloz, 1996, 282 p., coll. Cours [ISBN 2-247-02376-2]

Version du 21 mars 2006 à 23:38

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France > Droit administratif
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Définition

La responsabilité administrative peut se définir comme l'obligation pour l'administration de réparer le dommage qu'elle cause à autrui. La responsabilité administrative est donc une responsabilité civile, non pas au sens où elle serait une responsabilité de droit civil applicable à l'administration, mais où elle conduit au versement de dommages et intérêts à la victime (tout comme par conséquent la responsabilité de droit civil applicable aux personnes privées).

(Commentaire : il y a discussion en doctrine sur le point de savoir si la nécessité pour l'administration de réparer est une obligation, au sens du droit civil. L'argument en faveur de cette thèse est ici que le droit public appliquerait un principe du droit français qui ne serait que repris par le Code civil, par exemple à l'article 1382 pour la responsabilité extra-contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle (qui ferait de la responsabilité une obligation en quelque sorte naturelle et qui aurait été implicitement corroborée par la Constitution du 4 octobre 1958 qui dans son article 34 réserve à la loi le soin de déterminer les principes fondamentaux du régime des obligations civiles). La responsabilité administrative serait donc très proche sinon identique de la responsabilité de droit civil en vertu d'un principe d'unité. En sens contraire, la responsabilité administrative serait distincte en ce qu'elle n'existerait que par la volonté du législateur ou du juge, en vertu du principe d'autonomie, eu égard à la qualité de la personne à l'origine du fait générateur du dommage – une personne publique – ou de la mission remplie par cette personne, du point de vue du but ou de sa forme : la mission de service public, l'utilisation d'une prérogative de puissance publique). Ces deux approches sont également stimulantes pour comprendre le droit administratif, dans ses points communs comme dans ses différences avec le droit civil. Le droit positif ne répond pas précisément sur ce point (v. ci-dessous). On est donc obligé de conclure que c'est l'existence d'un ordre juridictionnel spécial, l'ordre administratif, qui est à l'origine de la responsabilité administrative, solution consacrée par la décision Blanco du 8 février 1873 (v. ci-dessous) et jamais remise fondamentalement en cause depuis. Il n'est pas sans conséquence de relever que cette décision a été rendue concomitamment à la naissance de la IIIe République, car cela oblige à s'interroger sur la question de savoir comment le juge lui-même détermine la compétence entre les deux ordres de juridiction, selon le triptyque classique fond-compétence-fond).

Distinction avec d'autres responsabilités

La responsabilité administrative se distingue ainsi de la responsabilité politique (qui conduit au renversement ou à la démission d'une autorité politique, par exemple la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale en vertu des articles 49 et 50 de la Constitution du 4 octobre 1958), de la responsabilité pénale (qui conduit à l'application éventuelle d'une peine, d'amende ou d'emprisonnement par exemple) ou politico-pénale (des ministres et du chef de l'Etat devant la Cour de justice de la République ou la Haute Cour, art. 68-1 à 68-3 et 67, 68 de la Constitution), voire de la responsabilité professionnelle (qui peut conduire à des sanctions disciplinaires).

La responsabilité administrative est aussi dénommée en droit français « responsabilité de la puissance publique ». C'est qu'en effet la responsabilité administrative est à la fois plus large et plus réduite que la responsabilité de l'administration (au sens organique du terme). Plus large puisqu'elle s'applique également à des personnes privées, qui participent directement par exemple à une mission de service public ou qui utilise une prérogative de puissance publique. Plus réduite, puisque tout le contentieux indemnitaire de l'administration n'est pas une responsabilité administrative, mais peut ressortir d'une responsabilité de droit civil, par exemple lorsqu'une personne administrative poursuit un intérêt privé (cas du domaine privé des personnes publiques). La responsabilité administrative au sens strict est donc la responsabilité qui s'applique aux personnes administratives, ou éventuellement privées, qui remplissent une mission d'intérêt général, de service public direct ou qui font usage de prérogatives de puissance publique.

Origine

Cette définition découle des conditions de naissance de la responsabilité administrative. Celle-ci n'est apparue définitivement en droit français qu'à partir du moment, on l'a esquissé plus haut (v. définition, commentaire) où un juge de plein exercice a pu connaître du contentieux administratif, c'est-à-dire à partir de la loi du 24 mai 1872, qui a fait du Conseil d'Etat le juge de droit commun du contentieux administratif, disposant de la justice déléguée (et rendant la justice au nom du peuple français, comme le prévoit encore très clairement l'article X C.J.A.) Non pas qu'il n'existât pas une responsabilité antérieurement, notamment lorsqu'une loi le prévoyait expressément (spécialement en cas d'atteinte à la propriété privée, par exemple en matière de dommages de travaux publics, par la loi du 24 pluviôse an VIII). Mais le droit, en application de l'adage « le roi ne peut mal faire » se refusait à reconnaître la responsabilité générale de l'administration en dehors d'un texte spécial (et invoquait pour cela la théorie dite de « l'Etat débiteur » par laquelle le Conseil d'Etat, conseil du chef de l'Etat seul détenteur de la justice administrative en application de la justice retenue, interdisait au juge judiciaire de connaître des actions en responsabilité civile contre l'Etat et les personnes publiques, puis refusait de reconnaître toute responsabilité au fond, pour absence de texte, pouvoir discrétionnaire ou bien encore acte de souveraineté....). C'est donc le Tribunal des conflits, tribunal répartiteur des compétences entre l'ordre juridictionnel administratif et l'ordre juridictionnel judiciaire, qui dans sa décision du 8 février 1873, Blanco, a posé le principe d'une responsabilité administrative générale (v. ci-dessous).

Caractères fondamentaux

Fonctions

Fondement

Le préjudice

La procédure

Les grands arrêts

Bibliographie

[Ne seront proposées ici que des références indispensables et assez facilement accessibles ou des articles disponibles sur la Toile ; elles sont évidemment à compléter, en particulier par les articles et les monographies spécialisées, qui sont eux-mêmes cités dans ces références]

Gilles DARCY, La responsabilité de l'administration, Paris, Dalloz, 1996, 157 p., coll. Connaissance du droit public – série droit public [ISBN 2-247-02128-X]

Christophe GUETTIER, La responsabilité administrative, Paris, L.G.D.J., 1996, 191 p., coll. Systèmes [ISBN 2-275-00119-0]

Jacques MOREAU, La responsabilité administrative, 3e éd. corrigée, Paris, P.U.F., 1996, 128 p., coll. Que sais-je ?, n°2292

Michel PAILLET, La responsabilité administrative, Paris, Dalloz, 1996, 282 p., coll. Cours [ISBN 2-247-02376-2]

Michel ROUGEVIN-BAVILLE, La responsabilité administrative, Paris, Hachette, 1992, coll. Les Fondamentaux

Jean WALINE, « L'évolution de la responsabilité extra-contractuelle des personnes publiques », Etudes et documents du Conseil d'Etat, n°46, 1994, p. 459.