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Saisie-vente (fr) : Différence entre versions

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<br/>Ainsi ,l'art. 94 du décret du 31 juillet 1992 dispose:''"L'huissier de justice dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité:<br/>1.La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;<br/>2.La désignation détaillée des biens saisis;<br/>3.Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens;<br/>4.La mention, en caractères très apparents, que les biens sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent êtreni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91 [soit pour une cause légitime aprés information du créancier], sous peine des sanctions de l'article 406 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaitre la présente saisie à tout créancier qui procèderait à une nouvelle saisie des mêmes biens;<br/>5.L'indication en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109;<br/>6.La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente;<br/>7.L'indication le cas échéant, des nom, prénom et quélité des personnes qui ont assistéaux opérations de saise, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte;<br/>8.La reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article 400 du code pénal avec l'indication des sanctions prescrites par l'article 406 de ce même code, et celle des articles 107à 109 du présent décret."''
 
<br/>Ainsi ,l'art. 94 du décret du 31 juillet 1992 dispose:''"L'huissier de justice dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité:<br/>1.La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;<br/>2.La désignation détaillée des biens saisis;<br/>3.Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens;<br/>4.La mention, en caractères très apparents, que les biens sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent êtreni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91 [soit pour une cause légitime aprés information du créancier], sous peine des sanctions de l'article 406 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaitre la présente saisie à tout créancier qui procèderait à une nouvelle saisie des mêmes biens;<br/>5.L'indication en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109;<br/>6.La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente;<br/>7.L'indication le cas échéant, des nom, prénom et quélité des personnes qui ont assistéaux opérations de saise, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte;<br/>8.La reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article 400 du code pénal avec l'indication des sanctions prescrites par l'article 406 de ce même code, et celle des articles 107à 109 du présent décret."''
  
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<br/>4.'''Une copie de l'acte de saisie''', comporatnt les mêmes signatures que l'original, est destinée au débiteur.
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*S'il est présent lors des opérations de saisie, cette copie lui est immédiatement remise et cela vaut signification.
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*S'il est absent lors des opérations de saisie, cette copie lui est signifiée, cette signification marque alors le point de départ d'un délai de huit jours pendant lequel le débiteur devra informer l'huissier d'éventuelles saisies antérieures.
 
=III. Les droits et obligations des tiers saisis=
 
=III. Les droits et obligations des tiers saisis=
 
=IV. La vente=
 
=IV. La vente=

Version du 12 novembre 2004 à 15:11

France > Droit judiciaire (fr) > Voies d'exécution (fr) > Saisies (fr) > Saisies mobilières (fr)

I. Notion et mise en oeuvre de la saisie-vente


La saisie-vente est la voie d'exécution sur les biens meubles corporels de droit commun. Ainsi, tout créancier muni d'un titre exécutoire peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations par la vente de ses meubles, qui seront jusqu'à ce moment indisponibles. La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers du débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers. En outre, les sommes en espèce peuvent être saisies et consignées entre les mains de l'huissier à concurrence du montant de la créance du saisissant.
Toutefois, cette saisie n'est que subsidiaire quand elle est effectuée dans un local d'habitation pour une créance autre qu'alimentaire d'un montant inférieur à 535€ (montant fixé par décret). Dans ce cas, la saisie-vente ne peut être pratiquée que dans deux hypothèses: soit le recouvrement de la créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations de travail, soit le juge de l'exécution (JEX) saisi par requête l'autorise, autorisation alors annexée au procés verbal de saisie.

II. La procédure

A. Le commandement de payer

1. Notion


Ce commandement a un effet interruptif de la prescription. Il est valable deux ans. Si dans ce délais aucun acte d'exécution n'est intervenu le créancier ne pourra engager de saisie que sur la base d'un nouveau commandement.
En outre, il doit être signifié au débiteur au moins huit jours avant la saisie-vente. Malgré les diverses protestations et les risques d'organisation de son insolvabilité par le débiteur, le législateur a souhaité conserver cette mesure en 1991 (lors de la grande réforme des voies d'exécution). Pour éviter tout désagrément, nous pouvons conseiller au créancier saisissant d'exercer pendant ce laps de temps une saisie conservatoire.


En ce qui concerne la valeur de ce commandement, il y a désaccord entre la chambre commerciale et la seconde chambre civile de la cour de cassation. En effet, la chambre commerciale dans un arrêt du 14 mars 1955 considère que ce commandement "n'est qu'un acte préparatoire à la saisie". Contrairement à cela, la seconde chambre civile dans deux arrêts du 16 décembre 1998 et du 3 juin 1999 considère que "la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution", elle en tire comme conséquence la compétence du JEX pour connaitre les demandes en annulation.

2. Mentions obligatoires


Les trois mentions obligatoires ont trait:

  • au titre exécutoire
  • à l'ordre de payer sous huit jours
  • à des mentions spécifiques relatives à une demande d'informations sur le compte de dépôt et le salaire du débiteur dans l'hypothèse d'une créance inférieure à 535€


Ainsi, l'art.83 du décret du 31 juillet 1992 dispose:"Dans le cas prévu à l'article 82 et sous réserve des dispositions de l'article 296, le commandement de payer signifié au débiteur contient, à peine de nullité:
1. Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
2. Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisiesur un sompte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles;
3. Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant dans un délai de huit jours, les noms et adresse de son employeurs et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ses deux éléments seulement, il est indiqué en outre que, faute par le débiteur de déférer à cette injonction, le procureur de la République pourra être saisi en cue de la recherche des informations nécessaires.

B. Les opérations de saisie


1.Avant toute chose, l'huissier doit, si le débiteur est présent, lui réitérer verbalement la demande de paiement et lui rappeler son obligation de faire connaitre toute saisie antérieure sur les biens.


2.Aprés examen des biens, l'huissier dresse soit un procés verbal de carence si rien ne peut être saisi ou que les biens n'ont aucune valeur marchande, soit un procés verbal de saisie. Ces deux actes répondent aux mêmes obligations de signification.


3.Aux fins de saisie, l'huissier dresse l'inventaire des biens. Il peut aussi les photographier en vue d'une vérification. L'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, des mentions relatives

  • au titre exécutoire
  • aux biens saisis
  • aux obligations du débiteur
  • à d'éventuels témoins


Ainsi ,l'art. 94 du décret du 31 juillet 1992 dispose:"L'huissier de justice dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité:
1.La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
2.La désignation détaillée des biens saisis;
3.Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens;
4.La mention, en caractères très apparents, que les biens sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent êtreni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91 [soit pour une cause légitime aprés information du créancier], sous peine des sanctions de l'article 406 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaitre la présente saisie à tout créancier qui procèderait à une nouvelle saisie des mêmes biens;
5.L'indication en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109;
6.La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente;
7.L'indication le cas échéant, des nom, prénom et quélité des personnes qui ont assistéaux opérations de saise, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte;
8.La reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article 400 du code pénal avec l'indication des sanctions prescrites par l'article 406 de ce même code, et celle des articles 107à 109 du présent décret."


4.Une copie de l'acte de saisie, comporatnt les mêmes signatures que l'original, est destinée au débiteur.

  • S'il est présent lors des opérations de saisie, cette copie lui est immédiatement remise et cela vaut signification.
  • S'il est absent lors des opérations de saisie, cette copie lui est signifiée, cette signification marque alors le point de départ d'un délai de huit jours pendant lequel le débiteur devra informer l'huissier d'éventuelles saisies antérieures.

III. Les droits et obligations des tiers saisis

IV. La vente