Ordre de la loi (fr) : Différence entre versions
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Il y a certaines hypothèses où un texte ''ordonne'' de commettre une infraction : | Il y a certaines hypothèses où un texte ''ordonne'' de commettre une infraction : | ||
#En matière de [[Violation du secret professionnel (fr)|violation du secret professionnel]], l'art. [[CSPfr:L3113-1|L 3113-1]] du [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]] impose aux médecins et aux responsables des services et laboratoires d'analyses de biologie médicale de signaler à l'[[Administration (fr)|administration]] les cas de certaines maladies<ref>Énumérées par l'art. [[CSPfr:D3113-6|D 3113-6]] CSP</ref> telles par exemple que le tyhpus. | #En matière de [[Violation du secret professionnel (fr)|violation du secret professionnel]], l'art. [[CSPfr:L3113-1|L 3113-1]] du [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]] impose aux médecins et aux responsables des services et laboratoires d'analyses de biologie médicale de signaler à l'[[Administration (fr)|administration]] les cas de certaines maladies<ref>Énumérées par l'art. [[CSPfr:D3113-6|D 3113-6]] CSP</ref> telles par exemple que le tyhpus. | ||
− | #L'art. [[CSPfr:L3354-1|L 3354-1]] du Code de la santé publique impose aux officiers ou agents de la police judiciaire de faire procéder à une prise de sang sur une personne prise en flagrant délit de conduite en état d'ivresse, ce qui constitue une atteinte au corps de la personne. | + | #L'art. [[CSPfr:L3354-1|L 3354-1]] du Code de la santé publique impose aux [[Officier de police judiciaire (fr)|officiers]] ou [[Agent de police judiciaire (fr)|agents de la police judiciaire]] de faire procéder à une prise de sang sur une personne prise en flagrant délit de conduite en état d'ivresse, ce qui constitue une atteinte au corps de la personne. |
Dans d'autre cas, un texte ''autorise'' une personne à commettre une infraction : | Dans d'autre cas, un texte ''autorise'' une personne à commettre une infraction : | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
#L'art. [[CPPfr:73|73]] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] autorise tout individu à arrêter un délinquant en cas de [[Flagrand délit (fr)|flagrant délit]]. | #L'art. [[CPPfr:73|73]] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] autorise tout individu à arrêter un délinquant en cas de [[Flagrand délit (fr)|flagrant délit]]. | ||
− | Enfin, malgré le mutisme de l'art. [[CPfr:122-4|122-4]], la jurisprudence assimile à l'ordre de la loi l'autorité de la [[Coutume (fr)|coutume]]. Les corrections légères aux enfants administrées par les parents, bien que constituant des coups et blessures, sont autorisées si elles sont légères<ref>Ch. crim. 17 février 1995</ref>. Dans cette décision, interprétée ''a contrario'', la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] autorise les corrections légères<ref>La qualification de coups et blessures, c'est-à-dire la distinction entre « les violences punissables et la simple correction non punissable » relève de l'appréciation des juges du fond ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX1995X11X06X00847X003 Crim. 16 novembre 1995 n° 94-84703]).</ref>. | + | Enfin, malgré le mutisme de l'art. [[CPfr:122-4|122-4]], la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] assimile à l'ordre de la loi l'autorité de la [[Coutume (fr)|coutume]]. Les corrections légères aux enfants administrées par les parents, bien que constituant des coups et blessures, sont autorisées si elles sont légères<ref>Ch. crim. 17 février 1995</ref>. Dans cette décision, interprétée ''a contrario'', la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] autorise les corrections légères<ref>La qualification de coups et blessures, c'est-à-dire la distinction entre « les violences punissables et la simple correction non punissable » relève de l'appréciation des juges du fond ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX1995X11X06X00847X003 Crim. 16 novembre 1995 n° 94-84703]).</ref>. |
=Notes et références= | =Notes et références= |
Version du 1 novembre 2006 à 15:32
Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant... |
France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Responsabilité pénale (fr) > Faits justificatifs en droit pénal (fr)
L'ordre de la loi est visé par l'art. 122-4 al. 1er du Code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». Il s'agit d'une infraction mais certains actes qui constituent des infractions sont justifiés si des lois ou règlements ont permis ou ordonné cet acte.
Il y a certaines hypothèses où un texte ordonne de commettre une infraction :
- En matière de violation du secret professionnel, l'art. L 3113-1 du Code de la santé publique impose aux médecins et aux responsables des services et laboratoires d'analyses de biologie médicale de signaler à l'administration les cas de certaines maladies[1] telles par exemple que le tyhpus.
- L'art. L 3354-1 du Code de la santé publique impose aux officiers ou agents de la police judiciaire de faire procéder à une prise de sang sur une personne prise en flagrant délit de conduite en état d'ivresse, ce qui constitue une atteinte au corps de la personne.
Dans d'autre cas, un texte autorise une personne à commettre une infraction :
- les médecins peuvent signaler à l'administration l'existence d'une maladie vénérienne s'ils en ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
- L'art. 73 du Code de procédure pénale autorise tout individu à arrêter un délinquant en cas de flagrant délit.
Enfin, malgré le mutisme de l'art. 122-4, la jurisprudence assimile à l'ordre de la loi l'autorité de la coutume. Les corrections légères aux enfants administrées par les parents, bien que constituant des coups et blessures, sont autorisées si elles sont légères[2]. Dans cette décision, interprétée a contrario, la Cour de cassation autorise les corrections légères[3].
Notes et références
- ↑ Énumérées par l'art. D 3113-6 CSP
- ↑ Ch. crim. 17 février 1995
- ↑ La qualification de coups et blessures, c'est-à-dire la distinction entre « les violences punissables et la simple correction non punissable » relève de l'appréciation des juges du fond (Crim. 16 novembre 1995 n° 94-84703).