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Droit pénal (fr) : Différence entre versions

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Crim. 19/06/2001 (D.2001.p.2538) : porte sur un ouvrage qui traitait des « écoutes de l’Elysée » et qui comportait des pièces des écoutes. La cour de cassation approuve la condamnation pour recel de violation du secret de l’instruction.
 
Crim. 19/06/2001 (D.2001.p.2538) : porte sur un ouvrage qui traitait des « écoutes de l’Elysée » et qui comportait des pièces des écoutes. La cour de cassation approuve la condamnation pour recel de violation du secret de l’instruction.
 
Affaire Fressoz et Roire : deux journalistes du Canard Enchaîné avaient été condamnés pour recel de violation du secret fiscal (ils avaient publié la feuille d’impôt de J. Calvet alors que Renault allait très mal), la CEDH a condamné la France dans un arrêt du 21/01/1999 (JCP 99.II.10120) sur le fondement de l’article 10 de la convention (droit à l’information).Dans un arrêt Crim. 19/06/2001, la cour prends acte de l’arrêt CEDH et justifie plus précisément sa décision, en la considérant comme non contraire à l’article 10 car il doit exister un équilibre entre le droit à l’information et le secret car en l’espèce la violation du secret entraînait des conséquences pour les droits des personnes qui risquaient d’être condamnées et étaient présentées comme coupable : le droit à un procès équitable justifiait l’atteinte au droit à l’information.
 
Affaire Fressoz et Roire : deux journalistes du Canard Enchaîné avaient été condamnés pour recel de violation du secret fiscal (ils avaient publié la feuille d’impôt de J. Calvet alors que Renault allait très mal), la CEDH a condamné la France dans un arrêt du 21/01/1999 (JCP 99.II.10120) sur le fondement de l’article 10 de la convention (droit à l’information).Dans un arrêt Crim. 19/06/2001, la cour prends acte de l’arrêt CEDH et justifie plus précisément sa décision, en la considérant comme non contraire à l’article 10 car il doit exister un équilibre entre le droit à l’information et le secret car en l’espèce la violation du secret entraînait des conséquences pour les droits des personnes qui risquaient d’être condamnées et étaient présentées comme coupable : le droit à un procès équitable justifiait l’atteinte au droit à l’information.
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=Droit pénal des affaires=
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Les infractions économiques et financières
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3 infractions sont retenues : l’abus de biens sociaux, la banqueroute et le délit d’initié.
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==L’abus de biens sociaux==
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Code de Commerce : articles L.241-3-4° et 5° pour les S.A.R.L. et L.242-6-3° et 4° pour les S.A.
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===L’objet de l’abus de biens sociaux===
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Sur les biens : C’est le cas le plus fréquent, la notion de bien est entendue dans son acception la plus large : mobilier et immobilier, corporel et incorporel.
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Le crédit : C’est l’engagement contracté ou non de la société susceptible d’entraîner des répercussions sur le plan pécuniaire ou moral.
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C’est le seul fait d’exposer la société à un préjudice qui constitue l’abus de biens sociaux, par exemple en en faisant une caution, même si elle n’est jamais appelée.
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Les pouvoirs : c’est l’ensemble des droits que possèdent les dirigeants en vertu de leurs mandats, par exemple le détournement des clients par un dirigeant à son profit.
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Il peut s’agir d’un abus par omission, lorsqu’il n’effectue pas ses devoirs.
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Les voix : Il s’agit des procurations permettant dans les différentes assemblées de prendre des décisions
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L’abus peut être le fait d’un dirigeant de droit ou de fait
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Les infractions à la législation sur les sociétés commerciales sont le plus souvent des abus de biens sociaux.
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===Une image contraire à l’intérêt social===
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L’usage doit compromettre l’intégrité de l’actif ou les possibilités de recours futur à l’emprunt, ce recours peut être formel, pas nécessairement effectué.
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L’interprétation se fait au jour ou l’opération à été effectuée.
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Crim. 12/09/2001 (RDP 2002.com.6) : la contradiction à l’intérêt social est retenu car le dirigeant louait des entrepôts à sa société or la société les utilisaient peu car ils étaient inadaptés à l’utilisation.
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Le problème principale se pose dans le cadre des groupes de société : lorsqu’une société aide une autre société du groupe et que l’acte est désavantageux pour elle-même : le moyen de  défense tiré de l’intérêt du groupe est rarement acceptée mais peut être accepté : Arrêt Rozenblum, 4/02/1985 : il doit exister une véritable structure, un véritable intérêt commun dans le groupe, une stratégie de groupe, il doit exister une contrepartie (un gain différé par exemple), et il ne doit pas y avoir de rupture d’équilibre : les avantages ne doivent pas être manifestement disproportionnés et l’acte ne doit pas dépasser les possibilités financières de la société.
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===L’intention coupable===
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Dol général : l’usage de mauvaise foi, le prévenu doit savoir que l’usage est contraire à l’intérêt de la société, mais pas besoin d’intention de nuire à la société.
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Dol spécial : c’est l’intérêt personnel.
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===La répression===
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5 ans d’emprisonnement et 375.000€ d’amende
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Comme il s’agit d’une infraction formelle, la répression est possible même sans préjudice.
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Les immunités familiales (311-2) ne peuvent pas être invoquées, de même il n’y a pas d’immunité si les autres membres donnent leurs accords.
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La prescription est reportée au jour de la découverte de l’acte par la jurisprudence : Crim. 10/08/1981 : le délai part du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Crim. 13/10/1999 : 3 ans après l’assemblée ou sont présentés les comptes annuels où ont été inscrits les actes abusifs. Cass. 27/01/2001 (DP 2001.com.129) : La Cour d’Appel considère qu’il n’y avait pas de prescription en retenant la raisonnement suivant : les actes abusifs avaient eu lien entre 89 et 93, moins de 3 ans après les derniers actes, les actes figuraient dans les comptes annuels, plus de trois ans après le dépôt, les poursuites sont diligentées, la cour d’appel considère que les actes figuraient de telle façon qu’ils ne se révélaient pas comme abusifs : la cour de cassation casse, la révélation entraîne la prescription.
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===L’action civile===
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Auparavant la société, les actionnaires et les associés étaient recevables à l’action civile car ils avaient un préjudice direct du fait de l’infraction, alors que les commissaires aux comptes, le comité d’entreprise et les créanciers n’étaient pas recevables. Il existait une polémique doctrinale relative à l’action des créanciers mais un arrêt du 24/04/1971 considère que le préjudice indirect est insuffisant pour exercer l’action civile.
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==La banqueroute==
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===La qualité de banqueroutier===
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===Les cas de banqueroute===
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==Le délit d’initié==
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===Les initiés directs===
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===Les initiés indirects===

Version du 7 décembre 2004 à 11:35

Droit Pénal Général

Droit Pénal Spécial

Les Infractions contre les personnes et contre les

Les comportements prohibés dans les infractions contre les personnes

Les infractions intentionnelles

L’empoisonnement

L’empoisonnement suppose l’administration d’une substance mortifère. Depuis le XVIIème siècle, il s’agit d’une infraction autonome et non pas seulement d’un meurtre par poison. Cette incrimination a été conservée uniquement à cause de l’affaire du sang contaminé (les sénateurs souhaitaient que leurs adversaires politiques puissent être condamnés sur ce point) On ignore si l’incrimination exige l’animus necandi, alors que le meurtre le requiert. Dans le cadre de l’administration du virus du SIDA, il s’est posé la question de la notion de substance mortifère. Dans un arrêt CA Rouen, 22/09/2000 (JCP 2000.II.2736), un homme qui se savait séropositif avait maquillé ses analyses sanguines afin d’obtenir des relations non protégées avec sa compagne. En première instance, le tribunal correctionnel avait recherché la non-assistance à personne en danger, qualification manifestement inappropriée. La Cour d’Appel a retenu quant à elle l’administration de substance nuisible (et pas l’empoisonnement, ce qui aurait imposé un renvoi devant le juge d’instruction). Selon la cour, le VIH serait donc une substance nuisible et non pas mortelle ! Les juges semblent par-là, plus optimistes que les médecins. (D. 2001.chron.p2053) L’intention : l’empoisonnement suppose-t-il l’intention de tuer la victime ? Cass. Crim. 2/07/98 (D.98.p.457 ; JCP 98.II.10132 ; RSC 99.p.98) : Un homme séropositif contamine volontairement sa partenaire : la Cour d’Appel retient l’empoisonnement et recherche l’intention d’administrer sciemment une substance mortifère mais va de surcroît énoncer que le prévenu a voulu tuer sa victime, il s’ensuit une cassation pour contradiction de motifs. Comment interpréter cette solution ? La cour de cassation ne dit pas qu’il faut une intention de tuer et que celle-ci n’existe pas en l’espèce, mais juste que la cour d’appel a relever une intention de tuer qui n’existe pas en l’espèce. Cependant comme la cour casse l’arrêt, c’est que ce point à une importance, il s’agit donc d’un pas vers l’exigence de l’intention de tuer. Normalement, fin mars 2002, la chambre de l’instruction devrait se prononcer sur le volet non ministériel de l’affaire du sang contaminé.

Les atteintes à l'intégrité physique ou psychique

La notion de torture et d’acte de barbarie Avant le nouveau code pénal, il s’agissait de circonstances aggravantes de tous les crimes. Depuis le nouveau code pénal : il s’agit à la fois d’une circonstance aggravante de certains crimes et délit et d’une incrimination autonome. La jurisprudence se réfère à l’article premier de la convention de New-York de 1984 relative à la torture pour définir la torture : « Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement affligées à une personne » (Crim. 3/09/96, DP 97.comm.4). Dans un arrêt CEDH, Selmouni contre France du 28/07/99, la France a été condamnée pour torture pendant la garde à vue et non-respect du droit à un procès équitable car l’affaire contre la police avait été « enterrée ».

La gravité du résultat La gravité du résultat : l’ITT entraîne la qualification. Cependant si en général les ITT inférieures à 8 jours correspondent à des infractions contraventionnelles, ce n’est pas toujours le cas, il y a même un certain nombre de cas où en l’absence d’ITT il s’agit d’un délit (cf. art 222-13) La CEDH dans un arrêt du 19/02/97 (DP 98.p.98) refuse de condamner la Grande Bretagne qui avait condamné des personnes pratiquant le sado-masochisme, la requête était fondée sur l’article 8 de la CESD (vie privée). La cour rejette la demande au motif que le consentement de la victime était inopérant. Dans un arrêt du 31/01/1995, la chambre criminelle fixe les limites du droit de correction : les violences ne doivent entraîner aucune séquelle physique ou psychologique. José Bové a été condamné pour violences volontaires alors même qu’il n’avait eu aucun contact physique avec les victimes, il avait empêché le personnel d’une préfecture d’en sortir. L’intention exigée est celle de porter atteinte à la victime et non pas le résultat : c’est le praeter intentionnel (Crim. 3/10/91). Dans un arrêt CA Nîmes, 3 mai 2001 : Dans une caserne un officier donne un coup de poing à un appelé au motif qu’il chantait volontairement faux, il en résulte une double fracture de la mâchoire et 30 jours d’ITT, bien qu’il soit certain que ce n’était pas le résultat recherché, c’est sur ce résultat qu’il sera sanctionné. Les agressions sexuelles

Ce domaine connaît un vaste mouvement répressif des juges du fond mais la cour de Cassation est, elle, très rigoureuse contre ceux qui condamnent sans relever tous les éléments constitutifs. La contrainte, la violence, la menace ou la surprise doit être qualifiée. Dans un arrêt du 10 mai 2001 (RDP 2001.comm.110) la chambre criminelle casse un arrêt où le juge du fond considère que comme il y a autorité sur la victime, il y a agression sexuelle, alors que l’autorité sur la victime n’est pas un élément constitutif mais une circonstance aggravante. Dans un arrêt du 20/06/2001 (DP 2002.comm.2) la chambre criminelle casse un arrêt où les juges du fond avaient dit que le prévenu ne pouvait pas ne pas se rendre compte que sa victime n’était pas « tout à fait consentante » : la victime était consentante ou non mais pas « pas tout à fait ».

La mise en danger délibérée d'autrui

Les articles 223-1 et suivants sont énoncés en des termes restrictifs ce qui a fait pensé à beaucoup d’auteur qu’ils ne seraient jamais appliqués. Un automobiliste roulant à plus de 200 km/h mais dans de bonnes conditions de visibilités, sur une chaussée droite, dégagées et en bon état n’est pas coupable d’une mise en danger délibérée d’autrui. Un capitaine de navire qui accepte des personnes en surnombre est coupable d’une mise en danger délibérée d’autrui (Crim. 11/02/1998 JCP 98.II.10084) Un automobiliste qui faisait la course avec deux autres véhicules sur une chaussée en mauvais état, dans une citée où jouaient des enfants, et à une vitesse excessive est coupable de mise en danger délibérée d’autrui. (Crim. 27/05/2000 DP2001.comm.17) Des surfeurs qui pratiquent une piste interdite et déclenchent ainsi une avalanche, un jour où le risque d’avalanche est important, alors qu’un responsable leur à interdit la piste, et que des pancartes et des cordes interdisent l’accès à la piste sont coupable de mise en danger délibérée d’autrui alors même qu’il n’y a pas de victimes. (Crim. 9 mars 1999 JCP 99.n°10188) Deux skieurs qui empruntent une piste interdite, un jour où il existe un risque d’avalanche et déclenchent une avalanche sont relaxé car le lieu où ils skiaient reliaient deux pistes et était donc une piste de fait, de plus il n’y avait pas de cordes interdisant l’accès partout et que le marquage était partiellement illisible. (CA Grenoble 19/02/99 JCP 99.II.10171)

Les infractions non intentionnelles

Le lien de causalité entre le fait et le dommage est nécessaire mais peut ne pas être exclusif : plusieurs personnes peuvent concourir au même dommage. Auparavant, le lien de causalité pouvait être direct ou indirect. Une loi du 13 mai 1996 a voulu restreindre le domaine de ces infractions en imposant au juge une interprétation in concreto de la faute. Cette loi n’eu quasiment aucun impact. Par exemple dans l’affaire de l’incendie des thermes de Barbotan, le maire fut condamné pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires (Crim. 29/06/1999 DP 99.com.148) La loi du 10 juillet 2000 distingue entre les cas de causalité directe et ceux de causalité indirecte. Dans les cas de causalité directe, la loi n’apporte pas de changement, mais pour la causalité indirecte, la responsabilité nécessite soit une faute caractérisée, soit une violation délibérée d’une obligation de prudence ou de sûreté. Un décret du 20/09/2001 étends cette reforme aux contraventions non intentionnelles. Cette loi marque la séparation du principe d’unité des fautes civiles et pénales : si il y a une relaxe au pénal, le juge civil n’est plus obligé de ne pas condamner. Définition de la causalité indirecte : il s’agit des hypothèses où l’auteur n’a fait que contribuer à la situation qui a amené le dommage, ou bien le comportement de celui qui devait agir et ne l’a pas fait. Premières applications : affaire du Drac dont le pourvoi a été jugé après l’entrée en vigueur de la loi de 2000 : la condamnation a été cassée par application de la loi nouvelle. Cet arrêt précise aussi qu’une collectivité territoriale ne peut être condamnée que pour une activité pouvant être déléguée au privé. (Crim. 12/12/2000) La loi du 10 juillet 2000 n’est applicable qu’aux personnes physiques, ce que confirme un arrêt Crim. 24/10/2000 (RSC 2001 p.371) Application médicale (Crim. 5/09/2000, JCP 2001.II.10507) : un chef de service avait prescrit un scanner sur une personne dans le coma, un interne avait délégué le transfert du malade à un stagiaire interne généraliste. Pendant le transfert du malade, la sonde se débranche et lors du rebranchement le stagiaire cause des lésions. L’arrêt au fond rendu avant la loi de 2000 condamne les trois intervenants. La cour de cassation n’était saisie que du pourvoi du chef de service dont elle casse la condamnation. Autre application médicale (Crim. 26/06/2001, DP 2001.comm.124) : un chef donne des consignes de soins non urgents à une infirmière qui transmet les consignes à l’infirmière de relève qui délègue l’acte à une élève infirmière qui tue le patient. La cour de cassation était saisie de la condamnation de l’infirmière de relève qui avait délégué à l’élève infirmière : la cour considère que l’infirmière ne pouvait pas invoquer la loi de 2000 pour se voir exonéré de sa responsabilité car certes il s’agit d’une faute indirecte mais il y a une faute caractérisée car l’acte délégué était dangereux et difficile.

Les victimes d'infraction contre les personnes

Le fœtus

Il s’agit du problème de l’homicide involontaire du fœtus : les différents arrêts sont étudiés dans l’ordre chronologique : CA Lyon, 13/03/1997 : un obstétricien reçoit une patiente vietnamienne ne parlant pas le français, il consulte son agenda et constate qu’une patiente vietnamienne vient pour une extraction de stérilet, il pratique l’acte or la patiente venait pour un suivi de grossesse et l’intervention provoquera le « décès » du fœtus. Il n’y avait pas de problème pour obtenir d’indemnisation civile, de même au pénal, les faits pouvaient être retenus comme atteinte à l’intégrité de la mère sans ITT. La cour d’appel va retenir l’homicide involontaire contre le fœtus, pour elle le principe est la protection dès le début de la vie ce qui revient à considérer que ce n’est pas les personnes qui sont protégées mais « l’humain ». CA Metz, 3/09/1998 (JCP 2000.II.10231) : il s’agissait d’un accident de voiture sur une femme enceinte de huit mois et dont le fœtus était décédé. La cour d’appel rejette l’homicide car celui-ci ne peut être qualifié qu’ « à l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré » Cass.Crim.Plen.30/06/1999 (RSC. 99.p.813) : il s’agit du pourvoi contre la décision de la CA de Lyon de 1997. La cour va casser la décision de la CA de Lyon, refusant l’homicide involontaire sur un fœtus au visa de l’article 111-4 (principe d’interprétation stricte). Dans le rapport annuel de la Cour de Cassation de 1999, un conseiller commente cet arrêt et précise : l’article 221-6 sur l’homicide involontaire ne vise qu’une personne déjà née et non pas l’enfant à naître. CA Reims, 3/02/2000 (JCP 2000.II.10406) : il s’agissait d’un accident de voiture contre une femme enceinte : la cour retient l’homicide involontaire considérant le fœtus comme une personne car il dépasse le seuil de viabilité (8 mois) Cass.Ass.Plen., 28/06.2001 (JCP 2001.II.10569 ; D.2001.p.2907 et 2917), il s’agit d’un pourvoi contre la décision de la CA Metz, la cour va consacrer la décision de la cour de Metz. Reforme législative du 4 juillet 2001 (sur l’I.V.G. et la contraception) : rallonge le délai du recours à l’I.V.G. de 10 à 12 semaines, et permet au mineur de pratiquer une IVG sans l’accord de ses représentants.

Les malades

L’euthanasie est toujours considérée en France, soit comme un assassinat, soit comme un empoisonnement. Le consentement de la victime étant inopérant en droit pénal. Dans un avis du 27/01/2000 le comité consultatif national d’éthique (CCNE) invoque la possibilité d’une exception d’euthanasie. La loi du 4 juillet 2001 relative à l’I.V.G. et la contraception traite aussi de la stérilisation : dépénalise la stérilisation lorsqu’elle est demandée par un adulte capable ou lorsqu’elle concerne un adulte incapable lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de contraception applicable et même s’il ne peut pas en faire la demande. Il y a eu une décision du conseil constitutionnel sur cette loi mais elle ne concerne que la partie sur l’I.V.G. (RSC 2001.p.841)

L’objet des infractions contre les biens

L’objet du vol

Dans la doctrine classique, il n’y a pas de vol de biens incorporels donc pas de vol d’information. Cass. 12/01/1989 : la cour de cassation approuve la condamnation de prévenus condamnés pour vols de disquettes et de leur contenu informationnel. Cass. ??/ ??/ ?? : approuve la condamnation d’un employé qui avait dérobé des documents de l’employeurs pour établir des graphiques et des tableaux pour la concurrence, il y là aussi vol des données et des supports matériels. Dans ces deux cas, il y avait un vol d’information mais surtout un vol de biens corporels. CA Limoges 1998 :il s’agissait du vol par un salarié de documents pour avoir des informations pour l’instance prud’homale. Il s’agissait encore d’un vol d’information et de support matériel. Il n’y pas de consécration claire du vol d’informations.

L’objet de l’abus de confiance

Traditionnellement l’abus de confiance ne porte que sur les biens corporels : Cass. 9/03/1987 relaxe un salarié qui avait utilisé les méthodes de contrat de son employeur pour ses propres clients personnels. Cass.Crim. 14/11/2000 (DP 2001.com.28) : constitue un abus de confiance le fait pour un entrepreneur qui avait obtenu le numéro de carte bancaire d’une cliente de le transmettre à un sous-traitant. Ici il s’agit bien de la reconnaissance d’un abus de confiance sur une information et donc d’un revirement de jurisprudence. Le problème du retard : si le prévenu ne retient pas pour lui mais rends juste en retard la chose, traditionnellement il ne s’agit pas d’un abus de confiance cependant : Crim. 6/09/2000 (DP 2001.com.14) : le retard devient un abus de confiance si il est érigé en méthode systématique : il s’agissait en l’espèce d’un greffier du tribunal de commerce qui conservait les sommes pour le BODACC et l’INPI, il devait les restituer dans les 15 jours et mettait systématiquement plusieurs mois. Crim. 10/10/2001 (DP 2002.com.1) : la cour confirme la doctrine majoritaire en refusant d’accepter l’abus de confiance sur un immeuble.

L’objet du recel

La jurisprudence est constante : le recel ne peut pas porter sur une information. Mais le domaine du recel est devenu tellement important qu’en pratique quasiment tout peut faire l’objet d’un recel notamment avec la théorie du recel par profit. Crim. 16/11/1999 (B.362) : recel d’une femme qui héberge son concubin et ses amis qui avaient le bien frauduleux. Comme elle savait que le bien était frauduleux, elle en profitait. Crim. 19/06/2001 (D.2001.p.2538) : porte sur un ouvrage qui traitait des « écoutes de l’Elysée » et qui comportait des pièces des écoutes. La cour de cassation approuve la condamnation pour recel de violation du secret de l’instruction. Affaire Fressoz et Roire : deux journalistes du Canard Enchaîné avaient été condamnés pour recel de violation du secret fiscal (ils avaient publié la feuille d’impôt de J. Calvet alors que Renault allait très mal), la CEDH a condamné la France dans un arrêt du 21/01/1999 (JCP 99.II.10120) sur le fondement de l’article 10 de la convention (droit à l’information).Dans un arrêt Crim. 19/06/2001, la cour prends acte de l’arrêt CEDH et justifie plus précisément sa décision, en la considérant comme non contraire à l’article 10 car il doit exister un équilibre entre le droit à l’information et le secret car en l’espèce la violation du secret entraînait des conséquences pour les droits des personnes qui risquaient d’être condamnées et étaient présentées comme coupable : le droit à un procès équitable justifiait l’atteinte au droit à l’information.

Droit pénal des affaires

Les infractions économiques et financières 3 infractions sont retenues : l’abus de biens sociaux, la banqueroute et le délit d’initié.

L’abus de biens sociaux

Code de Commerce : articles L.241-3-4° et 5° pour les S.A.R.L. et L.242-6-3° et 4° pour les S.A.

L’objet de l’abus de biens sociaux

Sur les biens : C’est le cas le plus fréquent, la notion de bien est entendue dans son acception la plus large : mobilier et immobilier, corporel et incorporel. Le crédit : C’est l’engagement contracté ou non de la société susceptible d’entraîner des répercussions sur le plan pécuniaire ou moral. C’est le seul fait d’exposer la société à un préjudice qui constitue l’abus de biens sociaux, par exemple en en faisant une caution, même si elle n’est jamais appelée. Les pouvoirs : c’est l’ensemble des droits que possèdent les dirigeants en vertu de leurs mandats, par exemple le détournement des clients par un dirigeant à son profit. Il peut s’agir d’un abus par omission, lorsqu’il n’effectue pas ses devoirs. Les voix : Il s’agit des procurations permettant dans les différentes assemblées de prendre des décisions L’abus peut être le fait d’un dirigeant de droit ou de fait Les infractions à la législation sur les sociétés commerciales sont le plus souvent des abus de biens sociaux.

Une image contraire à l’intérêt social

L’usage doit compromettre l’intégrité de l’actif ou les possibilités de recours futur à l’emprunt, ce recours peut être formel, pas nécessairement effectué. L’interprétation se fait au jour ou l’opération à été effectuée. Crim. 12/09/2001 (RDP 2002.com.6) : la contradiction à l’intérêt social est retenu car le dirigeant louait des entrepôts à sa société or la société les utilisaient peu car ils étaient inadaptés à l’utilisation. Le problème principale se pose dans le cadre des groupes de société : lorsqu’une société aide une autre société du groupe et que l’acte est désavantageux pour elle-même : le moyen de défense tiré de l’intérêt du groupe est rarement acceptée mais peut être accepté : Arrêt Rozenblum, 4/02/1985 : il doit exister une véritable structure, un véritable intérêt commun dans le groupe, une stratégie de groupe, il doit exister une contrepartie (un gain différé par exemple), et il ne doit pas y avoir de rupture d’équilibre : les avantages ne doivent pas être manifestement disproportionnés et l’acte ne doit pas dépasser les possibilités financières de la société.

L’intention coupable

Dol général : l’usage de mauvaise foi, le prévenu doit savoir que l’usage est contraire à l’intérêt de la société, mais pas besoin d’intention de nuire à la société. Dol spécial : c’est l’intérêt personnel.

La répression

5 ans d’emprisonnement et 375.000€ d’amende Comme il s’agit d’une infraction formelle, la répression est possible même sans préjudice. Les immunités familiales (311-2) ne peuvent pas être invoquées, de même il n’y a pas d’immunité si les autres membres donnent leurs accords. La prescription est reportée au jour de la découverte de l’acte par la jurisprudence : Crim. 10/08/1981 : le délai part du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Crim. 13/10/1999 : 3 ans après l’assemblée ou sont présentés les comptes annuels où ont été inscrits les actes abusifs. Cass. 27/01/2001 (DP 2001.com.129) : La Cour d’Appel considère qu’il n’y avait pas de prescription en retenant la raisonnement suivant : les actes abusifs avaient eu lien entre 89 et 93, moins de 3 ans après les derniers actes, les actes figuraient dans les comptes annuels, plus de trois ans après le dépôt, les poursuites sont diligentées, la cour d’appel considère que les actes figuraient de telle façon qu’ils ne se révélaient pas comme abusifs : la cour de cassation casse, la révélation entraîne la prescription.

L’action civile

Auparavant la société, les actionnaires et les associés étaient recevables à l’action civile car ils avaient un préjudice direct du fait de l’infraction, alors que les commissaires aux comptes, le comité d’entreprise et les créanciers n’étaient pas recevables. Il existait une polémique doctrinale relative à l’action des créanciers mais un arrêt du 24/04/1971 considère que le préjudice indirect est insuffisant pour exercer l’action civile.

La banqueroute

La qualité de banqueroutier

Les cas de banqueroute

Le délit d’initié

Les initiés directs

Les initiés indirects