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Responsabilité délictuelle (fr) : Différence entre versions

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*''une faute de conduite exercée par une personne non raisonnable'' (Les frères Mazeaud)
 
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On notait autrefois deux éléments constitutifs comme en droit pénal :  
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On notait autrefois deux éléments constitutifs de la faute :  
 
*un élément matériel : le [[Fait dommageable(fr)|fait dommageable]] et,  
 
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*un élément moral : l'intention de causer le dommage (acte intentionnel), ce qui suppose que le fautif ait eu une pleine capacité de discernement. Il faut toutefois préciser que la capacité de discernement (exigée par le biais de ce que l'on nommait "l'imputabilité" de la faute), et donc l'élément moral, ont été abandonnés en 1968 lorsque la loi a introduit l'article 489-2 dans le Code civil aux termes duquel sont responsables les personnes souffrant d'un trouble mental puis en 1984 lorsque l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts ayant reconnu la responsabilité d'enfants en bas âge, c'est-)-dire incapables de mesurer la portée de leurs actes et donc d'avoir agi intentionnellement.  
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*un élément moral : l'intention de causer le dommage (acte intentionnel), ce qui suppose que le fautif ait eu une pleine capacité de discernement. Il faut toutefois préciser que la capacité de discernement (exigée par le biais de ce que l'on nommait "l'imputabilité" de la faute), et donc l'élément moral, ont été abandonnés en 1968 lorsque la loi a introduit l'article 489-2 dans le Code civil aux termes duquel sont responsables les personnes souffrant d'un trouble mental, puis en 1984 lorsque l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts ayant reconnu la responsabilité d'enfants en bas âge, c'est-à-dire incapables de mesurer la portée de leurs actes et donc d'avoir agi intentionnellement.  
  
 
Désormais, la responsabilité civile exige donc seulement une faute (dépourvue d'élément moral), un dommage et un lien de causalité entre les deux.
 
Désormais, la responsabilité civile exige donc seulement une faute (dépourvue d'élément moral), un dommage et un lien de causalité entre les deux.
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La notion de [[Responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] englobe la [[responsabilité contractuelle (fr)|responsabilité contractuelle]] et la [[responsabilité délictuelle (fr)|responsabilité délictuelle]].
 
La notion de [[Responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] englobe la [[responsabilité contractuelle (fr)|responsabilité contractuelle]] et la [[responsabilité délictuelle (fr)|responsabilité délictuelle]].
  
Dans le [[Code civil (fr)|Code civil]], la responsabilité civile délictuelle était intialement fondée sur la faute ([[CCfr:1382|1382]], [[CCfr:1383|1383]...), le but étant d'imposer au fautif de réparer le dommage qu'il a causé. Il existait en outre des cas de responsabilité du fait d'autrui (les parents étant responsables de leurs enfants, les comettants de leurs préposés etc...) ou du fait de certaines choses comme les édifices en ruine.
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Dans le [[Code civil (fr)|Code civil]], la responsabilité civile délictuelle était initialement fondée sur la faute ([[CCfr:1382|article 1382]], [[CCfr:1383|article 1383]]...), le but étant d'imposer au fautif de réparer le dommage qu'il a causé. Il existait en outre des cas de responsabilité du fait d'autrui (les parents étant responsables de leurs enfants, les commettants de leurs préposés etc..., [[CCfr:1384|article 1384]] ou du fait de certaines choses comme les édifices en ruine ([[CCfr:1385|article 1385]]).
  
L'évolution de la responsabilité civile, notamment avec le machinisme et l'industrialisation a abouti à l'introduction en 1898 de la [[responsabilité du fait des choses (fr)|responsabilité du fait des choses]], puis à une responsabilité générale du fait d'autrui (hors des cas limitativement énumérés par l'article 1384), ces deux nouveuax cas de responsabilité ayant été "découverts" par la jurisprudence dans l'alinéa 1 du Code civil. Par la suite, les développements de la technologie ont conduit à introduire également un cas de responsabilité pour les accidents de la circulation (loi de 1985), du fait des produits défectueux (Directive de 1999), en ce qui concerne la responsabilité médicale et l'aléa thérapeutique ou les infections nosocomiales (lois de 2001 et 2002), l'amiante, les actes de terrorisme...
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L'évolution de la responsabilité civile, notamment avec le machinisme et l'industrialisation a abouti à l'introduction en 1898 de la [[responsabilité du fait des choses (fr)|responsabilité du fait des choses]], puis à une responsabilité générale du fait d'autrui (hors des cas limitativement énumérés par l'article 1384), ces deux nouveaux cas de responsabilité ayant été "découverts" par la jurisprudence dans l'alinéa 1 de l'article 1384 du Code civil. Par la suite, les développements de la technologie ont conduit à introduire également un cas de responsabilité pour les accidents de la circulation (loi Badinter du 5 juillet 1985), du fait des produits défectueux (Directive communautaire de 1999, codifiée aux articles 1386-1 et suivants du code civil), en ce qui concerne la responsabilité médicale et l'aléa thérapeutique ou les infections nosocomiales (lois de 2001 et 2002), l'amiante, les actes de terrorisme...
  
Suite à ces ajouts, les fonctions du droit de la responsabilité se sont recentrées sur la réparation du préjudice subi, mais ses fondements ont évolué : la faute est désormais un fondement résiduel et la responsabilité individuelle décline, tandis que le risque ou la théorie de la garantie ont aujourd'hui une place de choix dans ce qui fonde l'existence même du principe d'indemnisation : en matière de risque ou de garantie, la responsabilité est dite "objective" car c'est une responsabilité sans faute où le seul dommage suffit parfois à permettre à la victime de réclamer une indemnisation sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée au débiteur, ni que ce dernier puisse s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute ou a fait toute diligence pour éviter le dommage (il en est ainsi en matière d'accidents de la circulation par exemple, le conducteur étant systématiquement tenu d'indemniser la victime non conductrice en cas de préjudice physique).
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Suite à ces ajouts, les fonctions du droit de la responsabilité se sont recentrées sur la réparation du préjudice subi, mais ses fondements ont évolué ; la faute est désormais un fondement résiduel et la responsabilité individuelle décline, tandis que le risque ou la théorie de la garantie ont aujourd'hui une place de choix dans ce qui fonde l'existence même du principe d'indemnisation : en matière de risque ou de garantie, la responsabilité est dite "objective" car c'est une responsabilité sans faute où le seul dommage suffit parfois à permettre à la victime de réclamer une indemnisation sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée au débiteur, ni que ce dernier puisse s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute ou a fait toute diligence pour éviter le dommage (il en est ainsi en matière d'accidents de la circulation par exemple, le conducteur étant systématiquement tenu d'indemniser la victime non conductrice en cas de préjudice physique).

Version du 12 janvier 2007 à 16:49

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France > Droit privé > Droit civil > Responsabilité Civile
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Elle est prévue par l'article 1382 du Code civil et pour la responsabilité quasi-délictuelle par l'article 1383 du Code civil, aux termes desquels trois conditions doivent être réunies : une faute, un dommage et un lien de causalité les unissant.

Le Code civil ne propose pas de véritable définition de la faute, mais il existe plusieurs propositions doctrinales :

  • un fait illicite imputable à un auteur,
  • la violation d'une obligation préexistante (Planiol),
  • une faute de conduite exercée par une personne non raisonnable (Les frères Mazeaud)

On notait autrefois deux éléments constitutifs de la faute :

  • un élément matériel : le fait dommageable et,
  • un élément moral : l'intention de causer le dommage (acte intentionnel), ce qui suppose que le fautif ait eu une pleine capacité de discernement. Il faut toutefois préciser que la capacité de discernement (exigée par le biais de ce que l'on nommait "l'imputabilité" de la faute), et donc l'élément moral, ont été abandonnés en 1968 lorsque la loi a introduit l'article 489-2 dans le Code civil aux termes duquel sont responsables les personnes souffrant d'un trouble mental, puis en 1984 lorsque l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts ayant reconnu la responsabilité d'enfants en bas âge, c'est-à-dire incapables de mesurer la portée de leurs actes et donc d'avoir agi intentionnellement.

Désormais, la responsabilité civile exige donc seulement une faute (dépourvue d'élément moral), un dommage et un lien de causalité entre les deux.

La notion de responsabilité civile englobe la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.

Dans le Code civil, la responsabilité civile délictuelle était initialement fondée sur la faute (article 1382, article 1383...), le but étant d'imposer au fautif de réparer le dommage qu'il a causé. Il existait en outre des cas de responsabilité du fait d'autrui (les parents étant responsables de leurs enfants, les commettants de leurs préposés etc..., article 1384 ou du fait de certaines choses comme les édifices en ruine (article 1385).

L'évolution de la responsabilité civile, notamment avec le machinisme et l'industrialisation a abouti à l'introduction en 1898 de la responsabilité du fait des choses, puis à une responsabilité générale du fait d'autrui (hors des cas limitativement énumérés par l'article 1384), ces deux nouveaux cas de responsabilité ayant été "découverts" par la jurisprudence dans l'alinéa 1 de l'article 1384 du Code civil. Par la suite, les développements de la technologie ont conduit à introduire également un cas de responsabilité pour les accidents de la circulation (loi Badinter du 5 juillet 1985), du fait des produits défectueux (Directive communautaire de 1999, codifiée aux articles 1386-1 et suivants du code civil), en ce qui concerne la responsabilité médicale et l'aléa thérapeutique ou les infections nosocomiales (lois de 2001 et 2002), l'amiante, les actes de terrorisme...

Suite à ces ajouts, les fonctions du droit de la responsabilité se sont recentrées sur la réparation du préjudice subi, mais ses fondements ont évolué ; la faute est désormais un fondement résiduel et la responsabilité individuelle décline, tandis que le risque ou la théorie de la garantie ont aujourd'hui une place de choix dans ce qui fonde l'existence même du principe d'indemnisation : en matière de risque ou de garantie, la responsabilité est dite "objective" car c'est une responsabilité sans faute où le seul dommage suffit parfois à permettre à la victime de réclamer une indemnisation sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée au débiteur, ni que ce dernier puisse s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute ou a fait toute diligence pour éviter le dommage (il en est ainsi en matière d'accidents de la circulation par exemple, le conducteur étant systématiquement tenu d'indemniser la victime non conductrice en cas de préjudice physique).