Lien de causalité (fr) : Différence entre versions
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Est cause lantécédent qui rendait objectivement prévisible le dommage. Elle impose détablir un rapport de probabilité entre lévénement et le dommage censé en résulter*. Le tri est plus sélectif mais si on rassemble tous les antécédents dun dommage, celui-ci nest plus probable mais certain. La jurisprudence rajoute la formule *« selon le cours normal des choses et lexpérience de la vie, du dommage dont la réparation est demandée ». | Est cause lantécédent qui rendait objectivement prévisible le dommage. Elle impose détablir un rapport de probabilité entre lévénement et le dommage censé en résulter*. Le tri est plus sélectif mais si on rassemble tous les antécédents dun dommage, celui-ci nest plus probable mais certain. La jurisprudence rajoute la formule *« selon le cours normal des choses et lexpérience de la vie, du dommage dont la réparation est demandée ». | ||
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La Cour de cassation ne donne aucune précision, et la jurisprudence distingue entre : | La Cour de cassation ne donne aucune précision, et la jurisprudence distingue entre : |
Version du 13 janvier 2005 à 04:15
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Sommaire
LE LIEN DE CAUSALITE EN DROIT PENAL
A. Le lien de causalité
1). Les théories en présence
- Théorie de léquivalence des conditions : on retient tous les évènements ayant concouru à la réalisation du dommage, cest-à-dire tous les évènements.
- Théorie de la proximité des causes : on retient le dernier événement dans la période ayant précédé le dommage.
- Théorie de la causalité adéquate : on ne retient que la cause la plus prompte à entraîner le dommage.
La jurisprudence a tendance à retenir la théorie de léquivalence des conditions, bien que ce soit le système le plus sévère. Mais certaines décisions vont en sens inverse comme par exemple Crim 25 avril 1967 : un automobiliste renverse un cyclomotoriste légèrement touché. Celui court après le véhicule et meurt dune crise cardiaque. La cour retient la théorie de la responsabilité adéquate et nengage pas la responsabilité de lautomobiliste.
2). Lapport de la loi du 10 juillet 2000 : la distinction entre causalité directe et causalité indirecte
La définition législative de la causalité indirecte ressort de larticle 121-3 : il y a causalité directe lorsquune personne, sans avoir causé elle-même me dommage, soit a créé, soit a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, soit na pas pris les mesures permettant de léviter.
Selon le Professeur Fortis (Revue de science criminelle 2001), la définition doit aussi se fonder sur la circulaire du 11 octobre 2000 : le professeur considère que léquivalence des conditions utilisée en droit pénal est abandonnée au profit de la distinction causalité directe / causalité indirecte. La cause est directe si cest la cause la plus proche : celle-ci se manifeste en général dans un contact physique entre lauteur et la victime. Les causes plus éloignées que celle-ci dans le temps et dans lespace sinscrivent dans une suite dévènements et sont alors le plus souvent qualifiées dindirectes. Toutefois, la théorie du contact éloigné permet de considérer quun élément matériel diffus peut constituer une causalité directe. Par ex : entre lauteur et la victime intervient un objet. Il ny a pas de contact physique direct mais ce nest pas pour autant forcément une causalité indirecte. Dans le premier cas pratique, enlever les étiquettes des produits dangereux constituait une causalité directe. Dans un cas pratique, il faut utiliser ce critère : si contact physique : causalité directe. Si interposition dune personne entre lauteur et la victime : causalité indirecte. Si contact diffus alors causalité directe.
Selon le Professeur Comte, il faut considérer que la loi consacre la proximité des causes : si entre lauteur et la victime il y a un lien de causalité comme dernier maillon, alors causalité directe. Si ce nest pas le cas, alors causalité indirecte. Critique : cette différence permet au juge de distinguer selon son bon plaisir.
B. Les fautes retenues en cas de causalité directe
1). La mise en danger délibérée
A. 121-3 al 2 : il y a délit lorsque la loi le prévoit en cas de MDD de la personne dautrui. La MDD est exactement la même chose que la violation manifestement délibérée, mais en cas de causalité directe (cf infra).
2). La faut dimprudence ordinaire
a). Le domaine de la faute Cette faute ne concerne pas tous les délits. Elle est exigée pour protéger certaines valeurs essentielles : la vie, lintégrité physique des personnes, la défense nationale.
b). La notion de faute
Le contenu de la faute : la. 121-3 al 2 donne une liste exhaustive (Crim 26 février 1863) dagissements constitutifs de faute. La liste est si large que lon parle dincrimination ouverte. - La maladresse : défaut de dextérité manuelle, ou intellectuelle ; - Limprudence : prise dun risque dangereux ; - Linattention : légèreté, étourdie marquant un manque de concentration ; - La négligence : fait domettre les précautions nécessaires.
Les conditions de la faute : elles sont cumulatives : - Limprévoyance : la faute est non intentionnelle et doit avoir entraîner la réalisation dun dommage. o Absence dintention : pas dintention de violer la loi pénale : ni dol, ni intention criminelle. Lerreur de fait ne sapplique pas ici. o Réalisation dun dommage : ce dommage ne doit pas avoir été prévu. De la gravité du dommage dépendra la peine retenue. - Lindiscipline : non respect dune règle sociale. Le texte est clair : violation dune obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (au sens constitutionnel du terme).
Appréciation de la faute : depuis la loi de juillet 2000, elle se fait in concreto.
C. Les fautes retenues en cas de causalité indirecte
1). La violation manifestement délibérée dune obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et la mise en danger délibérée de la vie dautrui
a). Le contenu de la VMD et de la MDD
Cest une faute qui suppose deux conditions :
La volonté de violer une obligation de sécurité ou de prudence : il y a volonté éclairée, intention. Cette volonté est difficile à établir, donc présomption de fait. La faute de MDD nimplique pas la connaissance des possibles conséquences dommageables.
Lexistence dune obligation particulière de prudence ou de sécurité : - Une obligation prévue par la loi ou le règlement - Une obligation particulière : elle ne doit pas être général ni erga omnes mais elle doit concerner une personne ou une catégorie de personne déterminée.
b). Le domaine dapplication de la VMD et de la MDD
Ici il y a différence entre la VMD et la MDD. - La VMD nest que lhypothèse dun élément moral spécifique en cas de causalité indirecte. - La MDD est non seulement une faute particulièrement grave en causalité directe mais aussi une intention qui existe nonobstant labsence de dommage. La MDD est punie dun an demprisonnement même sil ny a pas de victime.
2). La faute caractérisée
Terme exact : faute caractérisée exposant autrui à un risque dune particulière gravité que lauteur ne pouvait ignorer. La circulaire du 11 octobre 2000 prévoit que cette faute doit être dune particulière netteté et doit exposer autrui à un risque.
a). Une faute caractérisée
Elle nest pas définie par le code pénal. Elle serait une faute dont les éléments sont bien marqués et dune certaine gravité. Limprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence : la faute caractérisée consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause que ce soit par un acte positif ou une abstention grave à un danger. La faute constitue souvent en elle-même une contravention ou un délit.
b). Lexposition à un risque dune particulière gravité
Jusquà un arrêt de la CA de Toulouse du 4 octobre 2001, les risques considérés étaient la mort et les blessures. Cet arrêt a ajouté la pollution.
c). Labsence dignorance du risque
La personne en question doit ne pas devoir ignorer le risque. Cest difficile à prouver : on ne la retiendra seulement quand, avant linfraction, on avait attiré lattention de la personne sur le risque. On ne peut déduire des circonstances et des fonctions exercées labsence dignorance du risque.
LE LIEN DE CAUSALITE EN DROIT CIVIL
C'est un élément commun à toutes les responsabilités civiles. Le lien de causalité relie le fait générateur au préjudice. Cest une difficulté car un événement est toujours le fruit dune pluralité de facteurs. Le problème est de distinguer entre celui qui peut être qualifié de cause. On recherche surtout laspect qualitatif du lien de causalité.
I. Les théories en présence
A. La théorie de la proximité des causes La cause à retenir est lévénement le plus proche du dommage et le dernier en date. Cest la théorie la plus simple à appliquer. Cependant lordre chronologique nest pas nécessairement lordre causal. En pratique, on est passé de lappréciation de la cause la plus proche à lappréciation de la faute la plus proche.
B. La théorie de léquivalence des conditions Est cause tout événement à défaut duquel le dommage ne serait pas produit. Elle impose détablir un rapport de nécessité entre la cause et le dommage, la cause est donc un antécédent sine qua non du dommage. Cest la théorie la plus séduisante mais aussi la moins sélective : elle désigne tous les antécédents comme cause du dommage, ce qui fonctionne plutôt bien pour la responsabilité pour faute.
C. La théorie de la causalité adéquate Est cause lantécédent qui rendait objectivement prévisible le dommage. Elle impose détablir un rapport de probabilité entre lévénement et le dommage censé en résulter*. Le tri est plus sélectif mais si on rassemble tous les antécédents dun dommage, celui-ci nest plus probable mais certain. La jurisprudence rajoute la formule *« selon le cours normal des choses et lexpérience de la vie, du dommage dont la réparation est demandée ».
II. Létat du droit positif
La Cour de cassation ne donne aucune précision, et la jurisprudence distingue entre : - La responsabilité pour faute (subjective) : plutôt équivalence des conditions sans jamais le dire ouvertement jusquà il y a peu. - La responsabilité sans faute (objective) : elle retient la théorie de la causalité adéquate.
Civ 1ère 4 décembre 2001 : survient un accident de la route et la victime transfusée développe lhépatite C. Elle fait une action contre le centre de transfusion qui fait un appel en garantie contre le responsable de laccident. La cour de cassation retient que laccident a rendu nécessaire la transfusion et donc léquivalence des conditions sur larticle 1382.
Civ 2ème 28 mars 2002 : la vente dun véhicule est résolue car le contrôle technique préalable a été mal effectué, et le véhicule est hors détat peu après la vente. Le contrôleur et le vendeur sont condamnés sur le tout pour rembourser lacquéreur. Le pourvoi du contrôleur est rejeté par la cour en vertu de la théorie de l équivalence des conditions : en labsence de faute la vente naurait pas été résolue.
Civ 2ème 27 mars 2003 : un véhicule défonce la devanture dun magasin. Le propriétaire demande la réparation mais le conducteur est anonyme et son assureur ne couvre pas toute la perte dexploitation. Le fond de garantie automobile doit donc prendre la relève et laction contre le fond est subsidiaire par principe. Le fond soutient que le reliquat du préjudice non réparé par lassureur ne sexplique pas par laccident lui-même mais par la perte de temps de lassureur. Il faut donc déterminer la cause de la perte dexploitation : le fond est rejeté par la cour de cassation qui retient que laccident est une condition sine qua non de la perte dexploitation. La théorie de léquivalence des conditions est donc retenue.
Civ 1ère 6 janvier 1943 Franck : il a été pendant longtemps larrêt de principe et rejette la théorie de léquivalence des conditions : une personne se fait voler sa voiture et le voleur cause un accident. A lorigine il y avait une faute du propriétaire. Si lon sen tient à léquivalence des conditions, la faute du propriétaire est une cause du dommage, or la cour nadmet pas quentre la faute prouvée du propriétaire et le décès accidentel dun cycliste il y ait un lien de causalité. Depuis 2001, il y a donc un revirement de jurisprudence. Larrêt Franck concernait une hypothèse particulière.