Mise en danger délibérée d'autrui (fr) : Différence entre versions
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Un automobiliste roulant à plus de 200 km/h mais dans de bonnes conditions de visibilités, sur une chaussée droite, dégagées et en bon état nest pas coupable dune mise en danger délibérée dautrui. | Un automobiliste roulant à plus de 200 km/h mais dans de bonnes conditions de visibilités, sur une chaussée droite, dégagées et en bon état nest pas coupable dune mise en danger délibérée dautrui. |
Version du 13 janvier 2005 à 16:55
France > Droit pénal (fr) > Droit pénal spécial (fr) > Infraction contre les personnes (fr)
Les articles 223-1 et suivants sont énoncés en des termes restrictifs ce qui a fait pensé à beaucoup dauteur quils ne seraient jamais appliqués. Un automobiliste roulant à plus de 200 km/h mais dans de bonnes conditions de visibilités, sur une chaussée droite, dégagées et en bon état nest pas coupable dune mise en danger délibérée dautrui. Un capitaine de navire qui accepte des personnes en surnombre est coupable dune mise en danger délibérée dautrui (Crim. 11/02/1998 JCP 98.II.10084) Un automobiliste qui faisait la course avec deux autres véhicules sur une chaussée en mauvais état, dans une citée où jouaient des enfants, et à une vitesse excessive est coupable de mise en danger délibérée dautrui. (Crim. 27/05/2000 DP2001.comm.17) Des surfeurs qui pratiquent une piste interdite et déclenchent ainsi une avalanche, un jour où le risque davalanche est important, alors quun responsable leur à interdit la piste, et que des pancartes et des cordes interdisent laccès à la piste sont coupable de mise en danger délibérée dautrui alors même quil ny a pas de victimes. (Crim. 9 mars 1999 JCP 99.n°10188) Deux skieurs qui empruntent une piste interdite, un jour où il existe un risque davalanche et déclenchent une avalanche sont relaxé car le lieu où ils skiaient reliaient deux pistes et était donc une piste de fait, de plus il ny avait pas de cordes interdisant laccès partout et que le marquage était partiellement illisible. (CA Grenoble 19/02/99 JCP 99.II.10171)