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* '''Définition'''
 
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Version du 17 janvier 2005 à 15:10

France > Droit civil > Obligations > Théorie générale des obligations > La notion de contrat > Le schéma classique
  • Définition

Proposition ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées, de sorte que son acceptation suffit à la formation de l’acte. L'offre exprime déjà le consentement de son auteur, et doit donc être précise et ferme, pour pouvoir être acceptée telle quelle et que le contrat en découle. C’est ce qui la distingue d’une invitation à entrer en pourparlers.


  • Conditions

Elle doit être ferme et précise.

- Ferme : indiquer sans ambiguïté la volonté de son auteur d’être engagé en cas d’acceptation. Le contrat projeté doit pouvoir se former sans autre manifestation de volonté de l’offrant.

- Précise : comporter tous les éléments essentiels du contrat (objet, prix). Le contrat projeté doit pouvoir se former sans autre ajout de la part de l’acceptant.


  • Problème des réserves

La réserve est une nouvelle manifestation de volonté émise pendant les pourparlers, avant l’acceptation.

- Réserve subjective : faite par l’offrant. Peut dénaturer l’offre, car lui ôte son caractère ferme. (Exemple : si l’offre comporte la mention « après acceptation du dossier). Nous ne sommes donc plus en présence d’une offre. Exemple de réserve découlant de la nature même du contrat : offre d’emploi, où l’acceptation de l’autre personne ne suffira pas à former le contrat, le pollicitant choisira l’employé parmi plusieurs postulants, ne prendra pas le premier à avoir répondu à l’annonce. C’est une réserve d’agrément. Ceci vaut pour tous les contrats conclus en considération des qualités de la personne. Dans les relations commerciales, cette réserve est même présumée.

- Réserve objective : faite par l’acceptant, à propos de l’offre. Là, l’acceptant devient l’offrant, et c’est au pollicitant initial d’accepter. La qualité d’offrant et d’acceptant n’est pas chronologique.


  • Formalisme

Normalement, l’offre est consensuelle, aucun formalisme n’est nécessaire, puisque les seules conditions nécessaires sont la précision et la fermeté. Pourtant, un arrêt a remis ceci en cause. Attention, cet arrêt n’est pas un revirement. Com. 3 juin 2003 : une banque consent un prêt à une société, mais cette société a du mal à le rembourser. Négociations amiables sont ouvertes pour trouver une solution, qui aboutissent sur un accord visant à l’abandon de la créance de la banque, contre un paiement de 2 millions de francs. La banque envoie un protocole d’accord rappelant cet arrangement. Pourtant, celle-ci refuse finalement d’honorer cet accord, en affirmant que ce n’était pas une offre ferme et définitive, puisque le protocole n’avait pas été signé, et qu’il n’y avait eu aucun commencement d’exécution de la part de sa part. Ccass rejette le pourvoi de la société, donne raison à la banque : ceci signifie qu’elle exige un certain formalisme pour qu’une offre soit valable.


  • Révocation de l’offre

L’offre est précaire, car reflète la volonté d’une personne, et ne dure donc que tant que la volonté existe. Ceci implique la libre révocabilité de l’offre. (Ce qui la différencie de la promesse).

Principe de la révocation :

- L’offre est librement révocable

- L'offre est caduque à la mort du pollicitant.

Exceptions :

- Si l’offre est assortie d’un délai, la révocation n’est pas libre tant que ce délai n’est pas atteint, sous peine d’engager sa responsabilité. La révocation serait privée d’effet, le juge peut constater la réalisation d’un acte juridique. Donc, si le pollicitant met un délai, il doit maintenir sa volonté, ce qui signifie que la manifestation de volonté créé une conséquence de droit, donc que c’est un acte juridique. (Une seule volonté produit un effet, c’est un engagement unilatéral de volonté ?) Or, s’il n’y a pas de délai, l’offre devient librement révocable, et la rapproche donc d’un fait juridique.

- Si l’offre est assortie d’un délai, la mort ou l’incapacité du pollicitant de rend pas l’offre caduque, elle est transmise. Ici, on peut dire que l’offre est un engagement unilatéral de volonté, car l’acceptation après le décès de l’offrant forme le contrat. (Civ III. 10 déc 1997= attention, on ne sait pas si cet arrêt est d’espèce ou de principe).