Contrat de production audiovisuelle (fr) : Différence entre versions
(Nouvelle page : Le contrat de production audiovisuelle est le contrat conclu entre le producteur d’une œuvre audiovisuelle et les co-auteurs de celle-ci. = Les parties au contrat = Le '''produ...) |
(mise en forme) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Le contrat de production audiovisuelle est le contrat conclu entre le producteur d’une œuvre audiovisuelle et les co-auteurs de celle-ci. | + | {{ébauche (fr)}} |
+ | [[France]] > [[Droit privé (fr)|Droit privé]] > [[Droit des contrats (fr)|Droit des contrats]] | ||
+ | [[France]] > [[Droit privé (fr)|Droit privé]] > [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]] | ||
+ | [[Image:fr_flag.png|framed|]] | ||
+ | [[catégorie:France]] [[Catégorie:Droit privé (fr)]] [[Catégorie:Droit civil (fr)]] [[Catégorie:Droit des contrats (fr)]] [[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le contrat de production audiovisuelle est le [[contrat (fr)|contrat]] conclu entre le producteur d’une œuvre audiovisuelle et les co-auteurs de celle-ci. | ||
= Les parties au contrat = | = Les parties au contrat = | ||
− | Le '''producteur''' est défini à | + | Le '''producteur''' est défini à l’[[CPIfr:L132-23|article L 132-23]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Il s’agit de « ''la [[personne physique (fr)|personne physique]] ou [[personne morale (fr)|morale]] qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre'' ». Cela sous-entend d’avoir un rôle de direction, de coordination, et d’assumer le risque financier. |
Sont '''présumés coauteurs''' d’une œuvre audiovisuelle les personnes qui ont participé à l’'''écriture''' de l’œuvre (élaboration du scénario, écriture du commentaire, préparation ou conduite d’entretiens élaborés) et celles qui en ont assuré la '''réalisation''' (collaboration à l’établissement du plan de travail, le choix des comédiens, la préparation, les repérages, le mixage, et d’une manière générale, tous les travaux permettant à aboutir à l’établissement de la copie définitive). | Sont '''présumés coauteurs''' d’une œuvre audiovisuelle les personnes qui ont participé à l’'''écriture''' de l’œuvre (élaboration du scénario, écriture du commentaire, préparation ou conduite d’entretiens élaborés) et celles qui en ont assuré la '''réalisation''' (collaboration à l’établissement du plan de travail, le choix des comédiens, la préparation, les repérages, le mixage, et d’une manière générale, tous les travaux permettant à aboutir à l’établissement de la copie définitive). | ||
− | L'article L113-7 alinéa 2 du CPI pose une '' | + | L'[[CPIfr:L113-7|article L113-7 alinéa 2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] pose une ''[[présomption simple (fr)|présomption simple]]'' selon laquelle cinq catégorie de personnes ont la qualité d'auteur. Il vise : le scénariste, le dialoguiste, l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles si elle a été créée spécialement pour l'œuvre audiovisuelle en question, l'adaptateur et enfin le réalisateur. Ces personnes sont donc à la fois des auteurs et des techniciens. Un contrat de production audiovisuelle doit donc toujours être complété par un [[contrat de travail (fr)|contrat de travail]]. C’est un point qui peut parfois causer des difficultés, dans la mesure où les conditions de [[résiliation (fr)|résiliation]] d’un contrat de travail (en l’espèce, un [[Contrat de travail à durée déterminée (fr)|Contrat de travail à durée déterminée]] d’usage) ne sont pas les mêmes que pour la résiliation d’un contrat de production<ref>Arrêt ''Yamakasi'', TGI Paris, 23 mars 2001</ref>. |
= Les caractéristiques du contrat = | = Les caractéristiques du contrat = | ||
− | La conclusion de ce contrat entraine une '' | + | La conclusion de ce contrat entraine une ''[[présomption (fr)|présomption]]'' de cession des droits d’auteur au producteur. |
− | Ce contrat, afin d’être opposable aux tiers, doit être publié au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel ('''RCPA'''). | + | Ce [[contrat (fr)|contrat]], afin d’être opposable aux tiers, doit être publié au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel ('''RCPA'''). |
= La durée et l’étendue de la cession = | = La durée et l’étendue de la cession = | ||
− | + | L'[[CPIfr:L131-3|article L 131-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] précise que la cession doit être '''délimitée''' quant à son étendue et à sa durée. En effet, le [[droit d’auteur (fr)|droit d’auteur]] ne peut être cédé que pour une durée maximale de 30 ans pour les œuvres de fiction, et l’usage la limite à 15 ans pour les films documentaires. | |
= Le contenu de la cession = | = Le contenu de la cession = | ||
− | Le contrat doit préciser toutes les exploitations envisagées de l’œuvre afin d’établir l’étendue de la cession. Selon l’article L 131-3, chaque droit cédé doit faire l’objet d’une '''mention distincte'''. En effet, la cession globale des droits d’auteur est nulle. | + | Le contrat doit préciser toutes les exploitations envisagées de l’œuvre afin d’établir l’étendue de la cession. Selon l’article [[CPIfr:L131-3|L 131-3]] CPI, chaque droit cédé doit faire l’objet d’une '''mention distincte'''. En effet, la [[cession (fr)|cession]] globale des droits d’auteur est nulle. |
Dans la pratique, un contrat de production audiovisuelle regroupe les droits cédés dans trois catégories : | Dans la pratique, un contrat de production audiovisuelle regroupe les droits cédés dans trois catégories : | ||
− | + | * '''l’exploitation principale''' : elle diffère selon le type d’œuvre. Il s’agira d’une exploitation par télédiffusion pour un documentaire ou un téléfilm, une exploitation en salle pour une œuvre cinématographique… Cette exploitation inclut le droit de reproduction et de représentation qui sont nécessaire à ce type d’exploitation. | |
− | + | * '''Les exploitations secondaires''' : c’est le droit de reproduire et représenter des attributs de l’œuvre indépendamment les uns des autres (musique, extraits…), l’exploitation sous forme de vidéogrammes, le droit de remake, le droit de suite, le droit de "making-of"… | |
− | + | * '''Les exploitations dérivées''' : adaptation du texte de l’œuvre (la cession des droits d’adaptation de l’œuvre en elle même nécessite la conclusion d’un contrat distinct), le droit de « merchandising » (pour la commercialisation d’objets ou de produits). | |
= La rémunération = | = La rémunération = | ||
Ligne 38 : | Ligne 45 : | ||
Une rémunération est due à l’auteur pour '''chaque mode d’exploitation'''. Afin de vérifier l’état des comptes de l’exploitation de l’œuvre, le producteur doit transmettre chaque année un état des recettes à l’auteur. | Une rémunération est due à l’auteur pour '''chaque mode d’exploitation'''. Afin de vérifier l’état des comptes de l’exploitation de l’œuvre, le producteur doit transmettre chaque année un état des recettes à l’auteur. | ||
+ | |||
+ | =Voir aussi= | ||
+ | {{moteur (fr)|Contrat de production audiovisuelle}} | ||
+ | |||
+ | =Notes et références= | ||
+ | <references /> |
Version actuelle en date du 29 mai 2008 à 13:11
Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
|
France > Droit privé > Droit des contrats France > Droit privé > Droit d'auteur
Le contrat de production audiovisuelle est le contrat conclu entre le producteur d’une œuvre audiovisuelle et les co-auteurs de celle-ci.
Sommaire
Les parties au contrat
Le producteur est défini à l’article L 132-23 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Il s’agit de « la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre ». Cela sous-entend d’avoir un rôle de direction, de coordination, et d’assumer le risque financier.
Sont présumés coauteurs d’une œuvre audiovisuelle les personnes qui ont participé à l’écriture de l’œuvre (élaboration du scénario, écriture du commentaire, préparation ou conduite d’entretiens élaborés) et celles qui en ont assuré la réalisation (collaboration à l’établissement du plan de travail, le choix des comédiens, la préparation, les repérages, le mixage, et d’une manière générale, tous les travaux permettant à aboutir à l’établissement de la copie définitive). L'article L113-7 alinéa 2 du CPI pose une présomption simple selon laquelle cinq catégorie de personnes ont la qualité d'auteur. Il vise : le scénariste, le dialoguiste, l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles si elle a été créée spécialement pour l'œuvre audiovisuelle en question, l'adaptateur et enfin le réalisateur. Ces personnes sont donc à la fois des auteurs et des techniciens. Un contrat de production audiovisuelle doit donc toujours être complété par un contrat de travail. C’est un point qui peut parfois causer des difficultés, dans la mesure où les conditions de résiliation d’un contrat de travail (en l’espèce, un Contrat de travail à durée déterminée d’usage) ne sont pas les mêmes que pour la résiliation d’un contrat de production[1].
Les caractéristiques du contrat
La conclusion de ce contrat entraine une présomption de cession des droits d’auteur au producteur. Ce contrat, afin d’être opposable aux tiers, doit être publié au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel (RCPA).
La durée et l’étendue de la cession
L'article L 131-3 du CPI précise que la cession doit être délimitée quant à son étendue et à sa durée. En effet, le droit d’auteur ne peut être cédé que pour une durée maximale de 30 ans pour les œuvres de fiction, et l’usage la limite à 15 ans pour les films documentaires.
Le contenu de la cession
Le contrat doit préciser toutes les exploitations envisagées de l’œuvre afin d’établir l’étendue de la cession. Selon l’article L 131-3 CPI, chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention distincte. En effet, la cession globale des droits d’auteur est nulle.
Dans la pratique, un contrat de production audiovisuelle regroupe les droits cédés dans trois catégories :
- l’exploitation principale : elle diffère selon le type d’œuvre. Il s’agira d’une exploitation par télédiffusion pour un documentaire ou un téléfilm, une exploitation en salle pour une œuvre cinématographique… Cette exploitation inclut le droit de reproduction et de représentation qui sont nécessaire à ce type d’exploitation.
- Les exploitations secondaires : c’est le droit de reproduire et représenter des attributs de l’œuvre indépendamment les uns des autres (musique, extraits…), l’exploitation sous forme de vidéogrammes, le droit de remake, le droit de suite, le droit de "making-of"…
- Les exploitations dérivées : adaptation du texte de l’œuvre (la cession des droits d’adaptation de l’œuvre en elle même nécessite la conclusion d’un contrat distinct), le droit de « merchandising » (pour la commercialisation d’objets ou de produits).
La rémunération
Le principe en ce qui concerne les droits d’auteur est la rémunération proportionnelle. En effet, le producteur doit rémunérer l’auteur en fonction des recettes qu’il a perçu pour l’exploitation de l’œuvre (les recettes nettes part producteur). Ces rémunérations pouvant s’étaler sur plusieurs années, dans la pratique le producteur verse à l’auteur une somme à titre d’à-valoir (ou minimum garanti). Le producteur n’aura donc à verser de rémunération supplémentaire à l’auteur que lorsque, par le jeu des pourcentages, la somme due à l’auteur aura atteint le minimum garanti. Même si les sommes dues à l’auteur n’atteignent pas le montant du minimum garanti, en aucun cas il n’aura à rembourser ces sommes.
Une rémunération est due à l’auteur pour chaque mode d’exploitation. Afin de vérifier l’état des comptes de l’exploitation de l’œuvre, le producteur doit transmettre chaque année un état des recettes à l’auteur.
Voir aussi
- Trouver la notion Contrat de production audiovisuelle dans l'internet juridique français
Notes et références
- ↑ Arrêt Yamakasi, TGI Paris, 23 mars 2001