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Cumul de protection (fr) : Différence entre versions

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Le droit de la propriété intellectuelle est constitué du droit de la propriété littéraire et artistique ou droit d'auteur et du droit de la propriété industrielle. Le premier s'applique aux oeuvres de l'esprit, entendues comme des créations de forme originales. Le droit de la propriété industrielle s'applique lui d'abord aux inventions, par le biais du droit des brevets. Ensuite, les dessins et modèles utilisés dans l'industrie constituent l'objet d'un autre droit de propriété industrielle. Mais les dessins et modèles peuvent également bénéficier de la protection par le droit d'auteur, ils est donc possible de cumuler la protection par la propriété industrielle et celle par le droit d'auteur.
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Le dessin industriel peut de définir comme toute disposition de traits et de couleurs ayant un effet décoratif. Le modèle industriel s'entend comme tout dessin en trois dimensions, c'est une forme plastique qu opère dans l'espace là où le dessin opère sur une surface.
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=Historique=
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Dans un premier temps, la première loi sur les dessins et modèles du 18 mars 1806 excluait l'application de la loi de 1793 sur le droit d'auteur. C'est en 1909 que la loi de 1806 feut abrogée et remplacée par un texte régissant l'ensemble de la matière et consacrant la règle de l'unité de l'art. Cette loi instaure ainsi la possibilité d'un cumul des protections accordées par le droit d'auteur et la propriété industrielle. Cette loi fut simplifiée et modernisée par la loi du 26 novembre 1990 sur la propriété industrielle. Enfin, le droit des dessins et modèles fut profondément remanié par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du Code de la propriété intellectuelle et du Code des postes et télécommunications, transposition de la directive n° 98/71 sur la protection juridique des dessins et modèles.
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=La protection des dessins et modèles par le droit de la propriété industrielle=
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==Les conditions de la protection==
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===Une création de forme===
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La loi permet la protection des dessins et modèles par la propriété industrielle. Le dessin ou le modèle protégé est une création de forme ornementale, nouvelle, présentant un caractère propre et apparent (Art L. 511-1 et s. du CPI). Sont exclus, les dessins et modèles contraires aux bonnes moeurs et à l'ordre public (Art L 511-7).
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La notion de réation de forme est la même qu'en droit d'auteur, donc ni les idées, ni le style ne sont protégeables. Le dessin ou le modèle doit résulter d'un effort créateur concrétisé. Le Code emplie le teme créateur.
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===Le caractère esthétique ou ornemental===
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Le dessin ou le modèle doit avoir un caractère esthétique ou ornemental, il ne peut être simplement utilitaire. Il doit apporter un plus à l'objet commercialisé, ce plus étant l'aspect esthétique.
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En plus du cumul avec le droit d'auteur, on peut se demander si le cumul avec le droit des brevets est possible.
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Trois cas sont possibles:
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Si le dessin ou le modèle est simplement utilitaire, il n'y a pas de caractère ornemental, donc la protection par le droit des dessins et modèles est impossible, seul le droit des brevets sera applicable s'il y a bien une invention.
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Le dessin ou modèle peut ensuite être simplement ornemental, il en est ainsi lorsque l'objet n'est pas brevetable bien qu'utilisé dans l'industrie. Par exemple, les couleurs d'un vêtement de ski, ne sont pas un objet d'art pur, mais ont bien un caractère esthétique. La combinaison des couleurs n'est pas utilitaire mais seulement ornementale. Dans ce cas, il y aura dont une protection par le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur, les inventions purement esthétiques ne pouvant être brevetées.
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Lorsque l'objet est à la fois ornementale et utilitaire, le cumul du droit des brevets et des dessins et modèles sera possible, seulement si l'on peut dissocier la forme ornementale de l'objet  de son résultat utilitaire. En effet, la jurisprudence reconnaît qur le droit des dessins et modèles ne peut s'appliquer dès lors que la forme de l'objet « apparaît comme une pure nécessité foctionnelle inséparable du résultat industriel ».
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===La nouveauté===
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Le dessin ou le modèle doit ensuite être nouveau. La nouveauté s'entend de la différence par rapport l'état de l'art antérieur au dépôt. Si un dessin ou modèle est différent de ceux qui l'ont précédé, il est nouveau. Une différence minime suffit, pourvu qu'elle ne soit pas insignifiante.
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===L'enregistrement à l'INPI===
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Le livre V du CPI ne sera enfin applicable que si le dessin ou le moodèle a été enregistré auprs de l'INPI.
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==Les droits de propriété industrielle sur les dessins et modèles==
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===Le contenu des droits===
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En vertu du principe de l'unité de l'art, les dessins et modèles sont également qualifiés d'oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur.
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Le Livre  V du CPI confère au créateur un véritable droit de propriété. « L'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle confère à son titulaire un droit de propriété ». Il n'y a pas de droit moral.
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Seul l'article L 513-4 énonce les droits du propriétaire du dessin ou modèle. Selon cet artile, sont interdits la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation ou la détention à ces fins d'un produit incorporant le dessin ou modèle. Dans les faits, exploiter un dessin ou un modèle c'est le plus souvent en faire une reproduction.
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===Les exceptions===
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Elles sont instituées par l'ordonnace du 25 juillet 2001. Il s'agit des actes accomplis à titre privée et à des fins non commerciales, des actes accomplis à des fins expérimentales et des actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement.
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=La protection des dessins et modèles par le droit d'auteur=
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Les dessins et modèles sont d'abord protégés par le droit d'auteur, s'ils constituent des oeuvres de l'esprit, peu importe que le dessins soit destiné à être ou non utilisé dans l'industrie. Sont par exemple des dessins et modèles, une carosserie de voiture et le dessin utilisé, le dessin d'une marque, certains meubles, un modèle de décapsuleur. Cette conception égalitaire est la théorie de l'unité de l'art. L'article L 112-2 vise expressément les oeuvres des arts appliqués.
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Le critère d'originalité , conçu traditionnellement comme étant l'empreinte de la personnalité de l'auteur est ici assoupli, il suffira d'un efort créatif personnalisé, d'un apport intelelctuel pour un dessin ou un modèle. (Cass. Ass. pl., ''Pachot'', 7 mars 1986)
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=L'intérêt du cumul=
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Le cumul entre droit d'auteur et propriété industrielle présente plusieurs avantages. D'abord, le droit d'auteur permet au créateur de bénéficier du droit moral, absent de la propriété industrielle. Le dessin ou modèle est protégé en tant qu'oeuvre même, s'il n'a pas été déposé, si la durée de protection est expirée ou si le dépôt est nul. Par ailleurs, le dépôt, indispensable pour la protection par la propriété industrielle, constitue pour l'auteur une date certaine de création qu'il pourra opposer aux tiers qui se prétendraient eux-même auteurs. La publication du dépôt est également une divulgation qui déclenche la présomption  de qualité d'auteur de l'article L 113-1 du CPI.
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En matière contractuelle, le cumul va également avoir une certaine influence. Il va ainsi permettre l'application des règles communes aux contrats d'auteur prévues par l'article L 131-3. Inversement, la propriété industrielle impose la publication du contrat au Registre national des dessins et modèles, cette publication permettra de le rendre parfaitement opposable aux tiers, y compris du point de vue du droit d'auteur.

Version du 16 juin 2008 à 17:07


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Le droit de la propriété intellectuelle est constitué du droit de la propriété littéraire et artistique ou droit d'auteur et du droit de la propriété industrielle. Le premier s'applique aux oeuvres de l'esprit, entendues comme des créations de forme originales. Le droit de la propriété industrielle s'applique lui d'abord aux inventions, par le biais du droit des brevets. Ensuite, les dessins et modèles utilisés dans l'industrie constituent l'objet d'un autre droit de propriété industrielle. Mais les dessins et modèles peuvent également bénéficier de la protection par le droit d'auteur, ils est donc possible de cumuler la protection par la propriété industrielle et celle par le droit d'auteur. Le dessin industriel peut de définir comme toute disposition de traits et de couleurs ayant un effet décoratif. Le modèle industriel s'entend comme tout dessin en trois dimensions, c'est une forme plastique qu opère dans l'espace là où le dessin opère sur une surface.

Historique

Dans un premier temps, la première loi sur les dessins et modèles du 18 mars 1806 excluait l'application de la loi de 1793 sur le droit d'auteur. C'est en 1909 que la loi de 1806 feut abrogée et remplacée par un texte régissant l'ensemble de la matière et consacrant la règle de l'unité de l'art. Cette loi instaure ainsi la possibilité d'un cumul des protections accordées par le droit d'auteur et la propriété industrielle. Cette loi fut simplifiée et modernisée par la loi du 26 novembre 1990 sur la propriété industrielle. Enfin, le droit des dessins et modèles fut profondément remanié par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du Code de la propriété intellectuelle et du Code des postes et télécommunications, transposition de la directive n° 98/71 sur la protection juridique des dessins et modèles.


La protection des dessins et modèles par le droit de la propriété industrielle

Les conditions de la protection

Une création de forme

La loi permet la protection des dessins et modèles par la propriété industrielle. Le dessin ou le modèle protégé est une création de forme ornementale, nouvelle, présentant un caractère propre et apparent (Art L. 511-1 et s. du CPI). Sont exclus, les dessins et modèles contraires aux bonnes moeurs et à l'ordre public (Art L 511-7).

La notion de réation de forme est la même qu'en droit d'auteur, donc ni les idées, ni le style ne sont protégeables. Le dessin ou le modèle doit résulter d'un effort créateur concrétisé. Le Code emplie le teme créateur.

Le caractère esthétique ou ornemental

Le dessin ou le modèle doit avoir un caractère esthétique ou ornemental, il ne peut être simplement utilitaire. Il doit apporter un plus à l'objet commercialisé, ce plus étant l'aspect esthétique.

En plus du cumul avec le droit d'auteur, on peut se demander si le cumul avec le droit des brevets est possible.

Trois cas sont possibles:

Si le dessin ou le modèle est simplement utilitaire, il n'y a pas de caractère ornemental, donc la protection par le droit des dessins et modèles est impossible, seul le droit des brevets sera applicable s'il y a bien une invention.

Le dessin ou modèle peut ensuite être simplement ornemental, il en est ainsi lorsque l'objet n'est pas brevetable bien qu'utilisé dans l'industrie. Par exemple, les couleurs d'un vêtement de ski, ne sont pas un objet d'art pur, mais ont bien un caractère esthétique. La combinaison des couleurs n'est pas utilitaire mais seulement ornementale. Dans ce cas, il y aura dont une protection par le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur, les inventions purement esthétiques ne pouvant être brevetées.

Lorsque l'objet est à la fois ornementale et utilitaire, le cumul du droit des brevets et des dessins et modèles sera possible, seulement si l'on peut dissocier la forme ornementale de l'objet de son résultat utilitaire. En effet, la jurisprudence reconnaît qur le droit des dessins et modèles ne peut s'appliquer dès lors que la forme de l'objet « apparaît comme une pure nécessité foctionnelle inséparable du résultat industriel ».

La nouveauté

Le dessin ou le modèle doit ensuite être nouveau. La nouveauté s'entend de la différence par rapport l'état de l'art antérieur au dépôt. Si un dessin ou modèle est différent de ceux qui l'ont précédé, il est nouveau. Une différence minime suffit, pourvu qu'elle ne soit pas insignifiante.

L'enregistrement à l'INPI

Le livre V du CPI ne sera enfin applicable que si le dessin ou le moodèle a été enregistré auprs de l'INPI.

Les droits de propriété industrielle sur les dessins et modèles

Le contenu des droits

En vertu du principe de l'unité de l'art, les dessins et modèles sont également qualifiés d'oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur.

Le Livre V du CPI confère au créateur un véritable droit de propriété. « L'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle confère à son titulaire un droit de propriété ». Il n'y a pas de droit moral.

Seul l'article L 513-4 énonce les droits du propriétaire du dessin ou modèle. Selon cet artile, sont interdits la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation ou la détention à ces fins d'un produit incorporant le dessin ou modèle. Dans les faits, exploiter un dessin ou un modèle c'est le plus souvent en faire une reproduction.

Les exceptions

Elles sont instituées par l'ordonnace du 25 juillet 2001. Il s'agit des actes accomplis à titre privée et à des fins non commerciales, des actes accomplis à des fins expérimentales et des actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement.

La protection des dessins et modèles par le droit d'auteur

Les dessins et modèles sont d'abord protégés par le droit d'auteur, s'ils constituent des oeuvres de l'esprit, peu importe que le dessins soit destiné à être ou non utilisé dans l'industrie. Sont par exemple des dessins et modèles, une carosserie de voiture et le dessin utilisé, le dessin d'une marque, certains meubles, un modèle de décapsuleur. Cette conception égalitaire est la théorie de l'unité de l'art. L'article L 112-2 vise expressément les oeuvres des arts appliqués.

Le critère d'originalité , conçu traditionnellement comme étant l'empreinte de la personnalité de l'auteur est ici assoupli, il suffira d'un efort créatif personnalisé, d'un apport intelelctuel pour un dessin ou un modèle. (Cass. Ass. pl., Pachot, 7 mars 1986)

L'intérêt du cumul

Le cumul entre droit d'auteur et propriété industrielle présente plusieurs avantages. D'abord, le droit d'auteur permet au créateur de bénéficier du droit moral, absent de la propriété industrielle. Le dessin ou modèle est protégé en tant qu'oeuvre même, s'il n'a pas été déposé, si la durée de protection est expirée ou si le dépôt est nul. Par ailleurs, le dépôt, indispensable pour la protection par la propriété industrielle, constitue pour l'auteur une date certaine de création qu'il pourra opposer aux tiers qui se prétendraient eux-même auteurs. La publication du dépôt est également une divulgation qui déclenche la présomption de qualité d'auteur de l'article L 113-1 du CPI. En matière contractuelle, le cumul va également avoir une certaine influence. Il va ainsi permettre l'application des règles communes aux contrats d'auteur prévues par l'article L 131-3. Inversement, la propriété industrielle impose la publication du contrat au Registre national des dessins et modèles, cette publication permettra de le rendre parfaitement opposable aux tiers, y compris du point de vue du droit d'auteur.