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Contrat d'édition (fr) : Différence entre versions

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(La fin du contrat d'édition)
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[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur (fr)]][[Catégorie:Droit d’auteur(fr)]]
  
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L’histoire du contrat d’édition remonte au XVe siècle: elle est liée à l’invention de l’imprimerie qui pose déjà les problèmes de la protection des droits d’auteur. Au XVIIIe siècle, les pouvoirs publics et religieux accordent des privilèges, qui profitent surtout aux imprimeurs éditeurs. Lorsqu’un auteur remet un manuscrit à un éditeur, on considère qu’il se dessaisit de son œuvre au bénéfice de l’éditeur. Les avis divergent quant à la date et à la paternité du droit d’auteur. On l’attribue à Beaumarchais, ou à Louis XIV, ou encore à l’Assemblée Nationale (1791-1793). Il est certain, en revanche, que c’est la loi Le Chapelier du 9 janvier 1791 qui a défini les limites du droit de représentation. La loi Lakanal du 19 juillet 1793 accorde le droit de reproduction à l’auteur. Le 9 septembre 1886, la France signe la Convention de Berne. Les œuvres sont protégées dans leur pays d’origine mais aussi à l’étranger.
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C’est le principe de "l’assimilation de l’unioniste au national". Les années 1902, 1910, 1920 sont marquées par divers textes régissant des points particuliers du droit d’auteur. La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique dote la France d’une législation appropriée. Elle entérine les décisions de justice passées et protège toutes les créations intellectuelles (cinéma, radio, télévision). Elle codifie les droits de l’auteur, l’exploitation des droits moraux et patrimoniaux, le contrat d’édition. Elle précise également les procédures en cas de non-respect des obligations.
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Le 3 juillet 1985, une nouvelle loi est votée qui prend en compte le développement de l’audiovisuel, du câble et du satellite. Aujourd’hui, les autoroutes de l’information et l’édition électronique posent des problèmes en matière de juridiction.
  
=Définition et objet du contrat d'édition=
 
  
Le [[contrat (fr)|contrat]] d’édition est un [[contrat solennel (fr)|contrat solennel]] dont les formalités sont imposées par le droit d’auteur<ref>Autres contrats de la même catégorie, réglementés précisément par le Code de la propriété intellectuelle  sont : Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]], le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]], le [[contrat de commande pour la publicité (fr)|contrat de commande pour la publicité]], le [[contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels (fr)|contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels]], régis aussi par le Code de la propriété intellectuelle</ref>. Selon le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle (CPI)]], et plus particulièrement l’article [[CPIfr:L132-1| L.132-1]], il s'agit du contrat par le quel «&nbsp;''[[l'auteur d’une œuvre (fr)|l'auteur d’une œuvre]] de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion''&nbsp;».  
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=Introduction=
Le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle (CPI)]] comprend des dispositions détaillées et spécifiques pour les obligations des parties du contrat d'édition (auteur ou ayants droits et éditeur), ainsi que pour la notion, l'objet, les conditions de forme et la fin du contrat d'édition<ref>Articles [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006179040&cidTexte=LEGITEXT000006069414 L132-1 à L132-17] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]</ref>.  
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L’histoire du contrat d’édition remonte au XVe siècle: elle est liée à l’invention de l’imprimerie qui pose déjà les problèmes de la protection des droits d’auteur. Au XVIIIe siècle, les pouvoirs publics et religieux accordent des privilèges, qui profitent surtout aux imprimeurs éditeurs. Lorsqu’un auteur remet un manuscrit à un éditeur, on considère qu’il se dessaisit de son œuvre au bénéfice de l’éditeur. Les avis divergent quant à la date et à la paternité du droit d’auteur. On l’attribue à Beaumarchais, ou à Louis XIV, ou encore à l’Assemblée Nationale (1791-1793). Il est certain, en revanche, que c’est la loi Le Chapelier du 9 janvier 1791 qui a défini les limites du droit de représentation. La loi Lakanal du 19 juillet 1793 accorde le droit de reproduction à l’auteur. Le 9 septembre 1886, la France signe la Convention de Berne. Les œuvres sont protégées dans leur pays d’origine mais aussi à l’étranger.
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C’est le principe de "l’assimilation de l’unioniste au national". Les années 1902, 1910, 1920 sont marquées par divers textes régissant des points particuliers du droit d’auteur. La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique dote la France d’une législation appropriée. Elle entérine les décisions de justice passées et protège toutes les créations intellectuelles (cinéma, radio, télévision). Elle codifie les droits de l’auteur, l’exploitation des droits moraux et patrimoniaux, le contrat d’édition. Elle précise également les procédures en cas de non-respect des obligations.
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Le 3 juillet 1985, une nouvelle loi est votée qui prend en compte le développement de l’audiovisuel, du câble et du satellite. Aujourd’hui, les autoroutes de l’information et l’édition électronique posent des problèmes en matière de juridiction.
  
En même temps, le contrat d'édition est soumis au dispositions générales du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080611 CPI] pour les contrats d'exlpoitation du droit d'auteur<ref>Articles [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161639&cidTexte=LEGITEXT000006069414 L131-1 à L131-9] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]</ref>. Ces dernières  prévoient des règles générales applicables à tout contrat ayant pour objet une cession des [[droit d'auteur (fr)|droits d'auteur]] et elles leur objectif est de protéger les intérêts de l'auteur.
 
 
==La notion de l'édition==
 
  
Une première lecture des dispositions du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] concernant le contrat d'édition pourrait nous donner l'impression quil se limite à l'édition des livres. Cependant, la notion « édition » ne doit pas être comprise dans son acception historique, mais elle concerne au-delà du livre sous format papier, d'autres œuvres ou supports: les disques ou phonogrammes, les films, le multimédia, les bandes magnétiques (édition vidéo), les CDroms (édition numérique)ets.<ref>Code de la Propriété intellectuelle commenté, Édition Dalloz, 7ème édition, p.203</ref>. Les nouvelles technologies qui n’existaient pas au temps de l’adaptation de ce texte législatif, ne sont pas exclues du champ d’application de cet article, du moment ou elles constituent des [[œuvres de l’esprit (fr)|œuvres de l’esprit]] ayants besoin d’une fabrication.
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Le contrat d’édition est défini par l’article L 132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle [[CCfr:L132-1|L132-1]] du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle]], c’est un accord qui permet à un auteur de rémunérer: « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication ou la diffusion »
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C’est un accord passé de gré à gré, sous réserve des dispositions
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d’ordre publics contenues dans la loi, entre un auteur et un éditeur.
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Le contrat d’édition est un acte sous seing privé dont le but est de régler l’exploitation d’une œuvre de l’esprit.
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C’est un contrat synallagmatique : les parties ont des obligations les unes envers les autres. Par le contrat d’édition, l’auteur ou son ayant-droit cède à un tiers, en général à un éditeur, le droit de reproduire, de diffuser et de vendre son œuvre, d’exploiter ses droits ou une partie de ses droits dans des conditions déterminées. Le contrat d'édition doit énumérer les droits d’exploitation cédés par l’auteur et en préciser les lieux et la durée. Le contrat doit prévoir pour l’auteur une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé par le cessionnaire. L'éditeur et l'auteur peuvent également convenir d'une rémunération forfaitaire.
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Chaque éditeur a le plus souvent son « contrat maison », tout imprimé, avec juste quelques blancs à compléter. La teneur des principales clauses figurant dans un contrat d’édition varie peu d’un éditeur à l’autre.  
  
==L'objet du contrat d'édition ==
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Le contrat d'édition doit nécessairement être rédigé par écrit. L'écrit constitue une condition de validité de la cession des droits. (Article L 131-2 du CPI) [[CCfr:L131-2|L131-2]] du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle]], c’est un accord qui permet à un auteur de rémunérer.
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Cet article, qui pose une simple règle de preuve, a pour objectif de protéger les intérêts de l’auteur.
  
Selon la définition du contrat d'édition par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], le co-contractant de l’auteur est chargé de la fabrication, de la publication et la diffusion de l’œuvre. L'[[objet du contrat (fr)|objet du contrat]] est un transfert du [[droit de reproduction (fr)|droit de reproduction]], mais avec l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre. Si l'éditeur n'était pas chargé de publier et de diffuser l'œuvre, il s'agirait d'une cession du [[droit de reproduction (fr)|droit de reproduction]]<ref>LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, ''Droits d'auteur et droits voisins'',2ème édition, DALLOZ, 2004, p.300</ref>. Le contrat d'édition a d'abord pour objet la reproduction de l'œuvre en cause <ref>Ce qui le différencie par le contrat dit « [[Contrat de commande (fr)|de commande]]» qui exclue toute [[cession (fr)|cession]] du droit de reproduction et il porte sur un support matériel.</ref> et ensuite son exploitation commerciale (publication et diffusion).  
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Les droits sont le plus souvent cédés pour la durée de la protection du droit d'auteur (pendant la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort) et sont généralement très étendus : il est d'usage que, en contrepartie de son engagement de donner à l'œuvre son exploitation principale, à savoir sa publication, l'éditeur bénéfice de la cession de l'ensemble des droits d'exploitation.
  
Les risques financières de l'exploitation commerciale de l'œuvre chargent l'éditeur. Cette exploitation constitue une des obligations de l'éditeur, ce qui différencie le contrat d'édition du [[contrat à compte d’auteur (fr)|contrat à compte d’auteur]]<ref>[[CPIfr:L132-2|Article L.132-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]<br/>Dans un [[contrat à compte d'auteur (fr)|contrat à compte d'auteur]] c'est l'auteur qui paie son co-contractant pour la réalisation des exemplaires et c'est l'auteur qui assume les risques (pertes et profits) de l'exploitation. En plus, aucune cession des droits n'a lieu dans ce type de contrat, car c'est un simple «&nbsp;louage d'ouvrage&nbsp;». Le co-contractant n'a pas un droit de propriété sur les exemplaires ni un droit d'auteur sur l'œuvre.</ref> et le [[contrat de compte a demi (fr)|contrat de compte a demi]]<ref>[[CPIfr:L132-3|L.132-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]<br/>Dans un tel [[contrat (fr)|contrat]], l'éditeur assure les frais de la publication mais les bénéfices et pertes seront partagés avec l'auteur. Comme dans le cas du [[contrat à compte d'auteur (fr)|contrat à compte d'auteur]] il n'y pas une cession des droits d'auteur.</ref>. Il s’agit des types de [[contrat (fr)|contrats]] qui sont soumis uniquement aux règles du [[Code civil (fr)|Code civil]] et qui n’affectent pas le [[droit d’auteur (fr)|droit d’auteur]].
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Au regard de l’article L132-2 du CPI [[CCfr:L132-2|L132-2]] du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle]], c’est un accord qui permet à un auteur de rémunérer « le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminés à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ».
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Le contrat d’édition suppose donc trois éléments cumulatifs : la cession du droit de reproduction, l’obligation de fabriquer des exemplaires et l’obligation d’exploitation.
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Avant d’aborder ces trois éléments, il est opportun tout d’abord de distinguer le contrat d’édition des deux autres modèles contractuels : le contrat à compte d’auteur et celui à compte demi.
  
L'œuvre constituant l'objet du contrat d'édition doit être prévue par le [[contrat (fr)|contrat]]. Les dispositions générales du[[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] interdisent la [[cession (fr)|cession]] des œuvres futures sous peine de [[nullité (fr)|nullité]]. Tout droit cédé doit être mentionné d'une manière distincte dans le [[contrat (fr)|contrat]] et il faut que l'étendue et la déstination du domaine de'exploitation des droits cédés soient délimitées, ainsi que le lieu et la durée de cette exploitation<ref>[[CPIfr:L131-1|Articles L131-1]] et [[CPIfr:L131-3|L131-3]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]</ref>.
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=Identification=
  
Encore, selon les dispositions particulières du contrat d'édition il faut que, dans certains cas, le contrat indique le nombre minimum des exemplaires constituant le premier tirage<ref>[[CPIfr:L132-10|Article L132-10]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]</ref>.
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==Distinction avec le contrat à compte d’auteur et le contrat à compte demi==
  
=La formation du contrat=
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La cession du droit de reproduction est un élément essentiel à tel point que sans cet élément on ne peut parler de contrat d’édition. En effet il y a dans ce contrat une dimension de transfert de propriété le caractérisant. C’est cette cession qui le distingue des contrats à compte d’auteur ou de compte à demi.
==Le caractère écrit==
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Le contrat à compte d’auteur est défini par l’article L132-2 du CPI [[CCfr:L132-2|L132-2]] du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle]], c’est un accord qui permet à un auteur de rémunérer l’éditeur afin que celui-ci fabrique les exemplaires de son œuvre et en assure la diffusion. Il ne comporte aucun transfert de propriété. Il se rapproche d’un louage d’ouvrage (CA Paris 4ème chambre 1er décembre 1995)<ref>Cour d’Appel de Paris 1 er décembre 1995 Juris-Data n°1995-024071</ref>qui implique des obligations à la charge des deux parties. Du coté de l’auteur, c’est à lui qu’incombent les risques de l’opération et c’est lui qui doit payer l’éditeur et le garantir en cas de responsabilité du fait du contenu de l’ouvrage (CA Paris 18 octobre 1966). Du coté de l’éditeur, il n’est pas tenu a priori d’un devoir général de conseil envers l’auteur (CA Paris 4ème chambre 31 janvier 1999)<ref> Décision Cour d’Appel de Paris 31 janvier 1999, Juris-Data n°1991-021691</ref>, celui-ci devant être conscient des risques de l’opération. Au delà de cet élément, l’éditeur est aussi tenu de fabriquer et de diffuser l’ouvrage avec une réparation des défauts de fabrication pouvant causer un préjudice à l’auteur.
  
Selon les dispositions générales du Code de la propriété inyellectuelle relatives aux contrats des droits d'auteur prévoient que, entre autres contrats <ref>Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]]et le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]]</ref>, le contrat d'édition doit être constaté par écrit (Article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2B7AD2F439D7A688B00E75ADE7440C8.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006278956&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080612 L131-2] du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D2B7AD2F439D7A688B00E75ADE7440C8.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080612 CPI]). L'exigence d'un contrat écrit est due à l'objectif du législateur de protéger l'auteur comme la partie faible du contrat, ce qui rend obligatoire le formalisme lors de la cession de ses droits, ainsi que là déscription précise dans le contrat de cette cession.  
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En ce qui concerne le contrat de compte à demi, il est défini à l’article L132-3 du CPI[[CCfr:L132-3|L132-3]] du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle]],« par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droits chargent un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre des exemplaires de l’œuvre, dans la forme et modes d’expression déterminés au contrat et d’en assurer la publication et la diffusion moyennant l’engagement réciproque de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans les proportions prévues ».
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Ce type de contrat est une société de participation. L’auteur contracte plusieurs types d’obligations dont celles se rapportant à ce montage sociétaire. C’est une association en participation soumise aux dispositions du Code Civil ; le manquement répété de l’auteur à ses obligations se traduit par la dissolution de l’association aux torts de ce dernier (CA Paris 5ème chambre 16 novembre 1989)<ref> Décision du 16 novembre 1989, Juris-Data n°1989-026342</ref>.  
  
Pourtant, l'omission de l'écrit ne résulte pas automatiquement la nullité du contrat. Il ne s'agit pas d'une condition de validité mais d'une condition de preuve<ref>LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, ''Droits d'auteur et droits voisins'',2ème édition, DALLOZ, 2004, 564p.</ref> : Contrairement à l'auteur, l'exploitant ne pourra pas prouver la conclusion d'un contrat.
 
  
==Le consentement personnel de l'auteur==
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==L’obligation de fabrication des exemplaires et l’obligation d’exploitation ==
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Au regard de l’article L 132-1 du CPI, pése sur l’éditeur une obligation de fabrication des exemplaires visés par le contrat d’édition. Cette obligation vise à assurer la publication de l’œuvre sur différents supports, tout d’abord papier ; mais aussi numérique.
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En effet, le contrat d’édition ne vise pas seulement l’œuvre littéraire, il concerne également les créations musicales publiables par voie numérique.
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Le troisième élément caractéristique du contrat d’édition est la diffusion de l’œuvre. En effet, la seule fabrication ne rime à rien sans une diffusion à visée commerciale de l’œuvre.
  
Parmi les dispositions propres au contrat d'édition, l'article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278977&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080612&fastPos=1&fastReqId=528257367&oldAction=rechCodeArticle L132-7] du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=44B44D5ED6F18274C0A2E3D616D437CD.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080612 CPI] exige que l'auteur consente personnellement au contrat d'édition, et en plus,que ce consentement soit donné par écrit. Cette exigence existe même quand l'auteur est une personne légalement incapable<ref>.[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278977&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080612&fastPos=1&fastReqId=528257367&oldAction=rechCodeArticle L132-7 al.2]</ref>. Dans le cas des mineurs ou d'un incapable, l'exploitatnt doit obtenir les consentements tanst de l'incapable que de son représentant. L'absence de l'accord de l'auteur a pour résultat la nullité du contrat.
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=Régime juridique=
  
Le but de cette disposition est de renforcer la protection de l'auteur, puisque la situation se différencie lorsque le contrat est souscrit par des ayants droit de l'auteur<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278977&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080612&fastPos=1&fastReqId=528257367&oldAction=rechCodeArticle L132-7 al.3]</ref>.
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==Formation==
  
=La pacte de préférence=
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*Conditions de forme
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Les conditions de forme du contrat d’édition relèvent du droit commun des contrats d’auteur. Le contrat d’édition doit de ce fait être établis par écrit dans un souci de preuve.
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Par ailleurs les parties au contrat doivent respecter les mentions instituées par l’alinéa 1er de l’article L131-3 du CPI [[CCfr:L131-3|L131-3]] du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle]].
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Ces mentions portent sur l’étendue et la destination de l’exploitation, le lieu de celle-ci, la durée et les formes d’exploitations envisagées. Dans la pratique, la clause concernant les formes d’exploitations vise généralement les formes connues ou à connaître afin que le contrat s’inscrive dans une certaine durée et que l’œuvre puisse être exploitée de plusieurs façons.
  
La pacte de préférnce constitue une exception de la règle générale applicable aux contrats du droit d'auteur qui interdit la cession globale des œuvres futures<ref>Article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=50A94EC9EE0E612F7761803438AE742D.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006278955&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080612 L131-1 du CPI]</ref>. Plus pariculièrement, l'article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=50A94EC9EE0E612F7761803438AE742D.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006278974&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080612 L132-4 du CPI], appartennant aux dispositions particulières pour le contrat d'édition prévoit la possibilité d'une stipulation dans le contrat qui offre à l'éditeur un droit de préférence qui lui autorise à éditer, en priorité les œuvres d'un auteur précis. Ainsi, et selon le même article «&nbsp;''l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à l'éditeur pour l'édition de ses œuvres futures de genres nettement détérminées''&nbsp;».
 
  
Pourtant, la loi dispose des règles pour les conditions et l'exercice du droit de préférence. Premièrement elle limite l'exercice du droit de préférence quant au numéro des nouveaux ouvrages et quant à la durée de l'existence de ce droit: Ainsi le nombre et limité à cinq nouveaux ouvrages pour chaque genre, qui sont créés à compter du jour de la signature du contrat et la durée prévu est la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années  à compter du même jour. Deuxièmement, l'exercice du droit de préférence par l'éditeur doit être effectué par écrit et dans un délai de trois mois à partir du jour où chaque manuscrit lui a été remis.  
+
*Conditions de fond
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Les conditions de fond suscitent la notion de consentement et comment celui-ci est acquis. L’auteur doit être légalement capable (article L132-7 alinéa 2 CPI [[CCfr:L132-7|L132-7]] du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle]].
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On retrouve les conditions de fond de droit commun mis en place par l’article 1108 du Code Civil [[CCfr:1108|1108]] du [[Code Civil (fr)| Code Civil]] concernant la validité des conventions.
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Cependant, le contrat d’édition permet une exception à l’interdiction de la cession globale des œuvres futures. En effet, l’éditeur peut bénéficier d’un pacte de préférence pour les œuvres futures d’un auteur à la condition que le pacte porte sur un genre déterminé d’œuvre (article L132-4 CPI) [[CCfr:L132-4|L132-4]] du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle]].
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Ici les engagements sont moins lourds pour les parties au contrat. L’auteur s’engage à céder dans le cas ou il créerait une œuvre nouvelle et l’éditeur s’engage à publier si l’œuvre lui convient.
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Néanmoins, ce pacte de préférence est assortit de conditions de validité strictes. Il ne peut porter que sur un genre déterminé, dans la limite de cinq œuvres paru dans un délai de cinq ans. Le pacte est frappé de nullité si ces conditions ne sont pas respectées.
  
L'éditeur ne bénéficie plus du droit de préférence automatiquement et [[de plein droit (fr)|de plein droit]]<ref>Sans avoir besoin d’aucun formalisme ni de saisir les tribunaux</ref> s'il refuse successivement l'édition de deux ouvrages nouveaux présentés à lui par l'auteur.
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==Effets==
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*Obligations de l’auteur
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L’auteur est tenu à deux obligations essentielles, d’une part mettre l’œuvre à la disposition de l’éditeur et d’autre part le garantir de tout trouble. De manière plus large, l’auteur doit accompagner l’éditeur.
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Selon l’article L132-9 du CPI [[CCfr:L132-9|L132-9]] du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle]], « l’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre ». Cette remise doit se faire dans les délais prévus au contrat et dans une forme permettant la fabrication normale.
 +
L’obligation de remise dans les délais est considérée comme essentielle par la jurisprudence (CA Paris 4ème chambre 23 mai 1997) <ref> Décision du 23 mai 1997, Juris-Data n°1997-022974</ref>.Néanmoins il est nécessaire de rappeler que la pratique diffère du cadre stricte de ce délai qui en théorie s’il n’est pas respecté entraine la résolution de l’accord. En effet, il est rare que l’éditeur procède de la sorte. Il octroi généralement un délai supplémentaire. La pratique du contrat d’édition ayant pour leitmotiv la mesure et la bonne foi. 
 +
L’auteur doit remettre un support permettant la « fabrication normale ». Cela signifie que l’auteur doit livrer une œuvre susceptible d’être publiée. Oeuvre dont il devra corrigée les épreuves et exprimer son accord définitif par le biais du bon à tirer (BAT). Si l’éditeur décide de publier l’œuvre sans ce BAT, il engage sa pleine responsabilité (CA Angers 22 octobre 1938) <ref> Décision 22 octobre 1939, Gazette du Palais 1939, 1, p44</ref>.  
 +
  
=La rémuneration de l'auteur=
+
*Obligations de l éditeur
 +
L’obligation essentielle de l’éditeur est la publication, en effet sans celle-ci le contrat d’édition n’a pas lieu d’exister. Parallèlement à cette obligation, l’éditeur se doit de respecter le droit moral de l’auteur et ne peut modifier l’œuvre sans l’aval de l’auteur au risque de contrevenir aux alinéas 2 et 3 de l’article L132-11 du CPI [[CCfr:L132-11|L132-11]] du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle].
 +
Concernant la fabrication, l’éditeur doit évidemment respecter les stipulations contractuelles ou à défaut de se référer à la commune intention des parties. La réalisation de l’ouvrage s’inscrit dans une notion de délai raisonnable fixé par les usages de la profession. De ce fait, le délai peut varier selon le type d’ouvrage ; « beau livre » ou roman de poche.
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Enfin l’article L132-10 du CPI [[CCfr:L132-10|L132-10]] du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle]], impose à l’éditeur d’indiquer à l’auteur le nombre d’exemplaires réalisés ; permettant ainsi un calcul approximatif de la rémunération que l’auteur peut espérer.
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Par ailleurs, l’éditeur se doit d’exploiter l’ouvrage en le mettant à la disposition du public au regard de l’article L132-12 CPI [[CCfr:L132-12|L132-12]] du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle]]. L’éditeur ne peut donc pas se réserver le droit de ne pas publier.
  
La proportionnalité, c'est-à-dire le fait d'être payé au pourcentage et non au forfait demeure le principe dominant de la rémunération des auteurs. Le principe de la rémunération proportionnelle de l'auteur est consacré par la disposition applicable à tout contrat du droit d'auteur [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EFF619CB8965B16ED4B6F585F5434CAC.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006278963&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080613 L131-4 du CPI] qui prévoit aussi les cas où une remunération forfaitaire soit permise. Dans le cas du contrat d'édition, l'article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EFF619CB8965B16ED4B6F585F5434CAC.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006278975&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080613 L132-5 du CPI] consacre encore le principe de la rémunération proportionnelle et renvoie aux articles [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EFF619CB8965B16ED4B6F585F5434CAC.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006278963&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080613 L131-4] et [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EFF619CB8965B16ED4B6F585F5434CAC.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006278963&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080613 132-6] du [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006278868&idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080613 CPI] qui prévoient les cas où une rémunération forfaitaire de l'auteur est permise.
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=Jurisprudence=
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Cour d’Appel de Paris 1 er décembre 1995 Juris-Data n°1995-024071
  
=Les parties du contrat et leurs obligations=
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CA Paris 18 octobre 1966
Nous avons déjà mentionné que les parties du contrat d'édition sont l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit d'une part et d'autre part l'éditeur. Le contrat d'édition entraîne des obligations non seulement pour l'éditeur (fabrication, publication etc.), mais aussi pour l'auteur. L'éditeur a l'obligation de «&nbsp;faire&nbsp;» et l'auteur l'obligation d'opérer un transfert de propriété de son droit de reproduction<ref>LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.300</ref>. Le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] prévoit en détail les obligations de l'auteur, ainsi que de l'éditeur.
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On pourrait dire que la plupart des obligations mentionnées ci-dessus - notamment les obligations de l'auteur - ont pour origine le droit commun des contrats. Plus particulièrement la règle principale concernant l'execution des contrats est l'[[CCfr:1143|article 1143]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] selon lequel ''les conventions doivent être executées de bonne foi''. Cette disposition est specifiée expressément dans le cadre du [[droit des contrats en droit d'auteur (fr)|droit des contrats en droit d'auteur]].
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Décision Cour d’Appel de Paris 31 janvier 1999, Juris-Data n°1991-021691
  
==Les obligations de l’auteur==
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Décision du 16 novembre 1989, Juris-Data n°1989-026342
Malgré le fait que l'éditeur semble chargé de la plupart des obligations, l'auteur supporte aussi des obligations considérables. Les obligations principales de l'auteur sont deux: Selon l'article [[CPIfr:L132-8|L132-8]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'auteur doit garantir à l'éditeur «&nbsp;''l'exercice paisible et,sauf convention contraire, exclusif du droit cédé''&nbsp;». Ainsi, la jurisprudence a décidé que l'auteur doit éviter tout acte qui pourrait nuire au succès de l'édition, comme par exemple de conclure successivement deux contrats d'édition ayant pour objet la même œuvre<ref>Angers, 3 mai 1950, LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.308</ref>. En plus, l'auteur doit protéger et défendre l'exercice du droit cédé par l'éditeur par des violations par des tiers<ref>[[CPIfr:L132-8|al.2 de l'article L132-8]] du [h[[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]</ref>.
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La seconde [[obligation (fr)|obligation]] de l'auteur, prévue par l'article [[CPIfr:L132-9|L132-9]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] est la remise  du manuscrit à l'éditeur. Plus particulièrement, l'auteur doit «&nbsp;''mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et se diffuser les exemplaires de l'œuvre''&nbsp;». Nous avons déjà évoqué que l’objet du contrat comprend  la  reproduction de l’œuvre en cause en nombreux exemplaires par l’éditeur. De ce fait, la loi dispose que l'auteur doit lui remettre ''«&nbsp;dans un délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale&nbsp;»''.
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Décision du 23 mai 1997, Juris-Data n°1997-022974
  
==Les obligations de l’éditeur==
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Décision 22 octobre 1939, Gazette du Palais 1939, 1, p44
Les obligations principales de l'éditeur sont au nombre de trois et elles sont également prévues par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]  : Nous avons déjà mentionné que dans le cadre de l’examen de l’objet du contrat d’édition que l’éditeur est le responsable de l’exploitation commerciale de l’œuvre. Ainsi, l’éditeur est obligé d’effectuer la publication de l’œuvre<ref>[[CPIfr:L132-11|Article L 132-11]] CPI</ref>, d’assurer une diffusion permanente et suivie<ref>[[CPIfr:L132-12|Article L 132-12]] CPI</ref>, et d'informer l'auteur<ref>[[CPIfr:L132-13|Article L 132-13]] et [[CPIfr:L132-14|Article L 132-14]] CPI</ref>, ainsi qu’il est prescrit par les dispositions correspondantes du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]]  et par le contrat.
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=Le transfert du contrat=
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=Notes et références=
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<references/>
  
Nous avons déja évoqué l'intérêt du droit d'auteur pour le consentement personnel de l'auteur et son importance pour la validité du contrat d'édition. Ce fait démontre le caractère ''intuitu personnae'' du contrat d'édition, c'est-à-dire qu'il est conclu en considération de la personne avec laquelle il a été passé.
+
=Sources=
  
De même, le transfert du contrat d'édition par l'éditeur initiale à un autre éditeur ne peut pas être effectué sans l'autorisation préalable de l'auteur<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E3393A0D7DA60C1031104938C1A2C35D.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006278989&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080613 Article L132-16 du CPI]</ref>. Il ne faut pas imposer à un auteur un éditeur qu'il ne souhaitera pas<ref>LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, ''Droits d'auteur et droits voisins'',2ème édition, DALLOZ, 2004, p.318</ref>.  
+
http://www.sne.fr/pages/editeur-un-metier/editeur-et-auteur/principales-regles-du-contrat-d-edition.html
  
Par conséquent, une clause dans le contrat qui prévoyait la cession du contrat sans l'autorisation de l'auteur serait considérée comme non écrite<ref>''Idem''</ref>.
+
http://www.lexinter.net/Legislation/contrat_d'edition.htm
  
=La fin du contrat d'édition=
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=054D15258DD5EB2BB882CA5C1B68E207.tpdjo14v_2idSectionTA=LEGISCTA000006179040&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20100508
Selon l’[[CPIfr:L132-11|article L 132-11]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], lorsque le contrat d’édition est un [[contrat à durée déterminée (fr)|contrat à durée déterminée]], le contrat prend fin [[de plein droit (fr)|de plein droit]]<ref>Sans avoir besoin d’aucun formalisme ni de saisir les tribunaux</ref> à la date qui est prévue par les parties.
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Sauf ce cas, le contrat d’édition peut prendre fin dans des cas imprévus pendant l'exécution du contrat. Il s’agit des cas suivants<ref>[[CPIfr:L132-17|Article L 132-17]] CPI</ref>&nbsp;: Destruction totale des exemplaires par l’éditeur, non publication – ou si il y a un épuisement - la non réédition de l`œuvre par l’éditeur et, enfin, le décès de l’auteur. Dans le premier cas, aucun formalisme n’est nécessaire. Par contre, dans le deuxième cas, il faut une [[mise en demeure (fr)|mise en demeure]] de l’éditeur a précédée par l’auteur. Il est évident que dans ces dernières l’éditeur ne respecte pas s'obligation essentielle qu'il a contractée.
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Le [[décès (fr)|décès]] de l’auteur constitue une autre raison de la fin du contrat d’édition, mais au cas ou une œuvre de cet auteur est inachevée, il appartient aux ayants droits, de faire ou non  un nouveau accord avec l’éditeur, concernant leur divulgation.
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Au contraire, et selon l'article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E3393A0D7DA60C1031104938C1A2C35D.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006278988&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080613 L132-15 du CPI], la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat, mais le même article prévoit des règles particulières ayant pour objet de protéger l'auteur par des conséquences négatives sur ses intérêts lors d'une telle procédure.
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=Voir aussi=
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{{moteur (fr)|"Contrat d'édition"}}
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=Sources=
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*LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, ''Droits d'auteur et droits voisins'',2ème édition, DALLOZ, 2004, 564p.
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*MARCELIN (Υ.), ''Le droit français de la propriété intellectuelle'', CEDAT, 1999, 884p
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*PIERRAT (E.), ''Le droit d'auteur et l'édition'',3ème édition, Éditions du cercle de la librairie, 2005,475p.
+
*LUCAS (A), LUCAS (H.-J.), ''Traité de la propriété littéraire et artistique'', LexisNexis Litec, 3ème édition, 2006, 1210p
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=Notes et références=
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Version du 8 mai 2010 à 18:32


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L’histoire du contrat d’édition remonte au XVe siècle: elle est liée à l’invention de l’imprimerie qui pose déjà les problèmes de la protection des droits d’auteur. Au XVIIIe siècle, les pouvoirs publics et religieux accordent des privilèges, qui profitent surtout aux imprimeurs éditeurs. Lorsqu’un auteur remet un manuscrit à un éditeur, on considère qu’il se dessaisit de son œuvre au bénéfice de l’éditeur. Les avis divergent quant à la date et à la paternité du droit d’auteur. On l’attribue à Beaumarchais, ou à Louis XIV, ou encore à l’Assemblée Nationale (1791-1793). Il est certain, en revanche, que c’est la loi Le Chapelier du 9 janvier 1791 qui a défini les limites du droit de représentation. La loi Lakanal du 19 juillet 1793 accorde le droit de reproduction à l’auteur. Le 9 septembre 1886, la France signe la Convention de Berne. Les œuvres sont protégées dans leur pays d’origine mais aussi à l’étranger. C’est le principe de "l’assimilation de l’unioniste au national". Les années 1902, 1910, 1920 sont marquées par divers textes régissant des points particuliers du droit d’auteur. La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique dote la France d’une législation appropriée. Elle entérine les décisions de justice passées et protège toutes les créations intellectuelles (cinéma, radio, télévision). Elle codifie les droits de l’auteur, l’exploitation des droits moraux et patrimoniaux, le contrat d’édition. Elle précise également les procédures en cas de non-respect des obligations. Le 3 juillet 1985, une nouvelle loi est votée qui prend en compte le développement de l’audiovisuel, du câble et du satellite. Aujourd’hui, les autoroutes de l’information et l’édition électronique posent des problèmes en matière de juridiction.


Introduction

L’histoire du contrat d’édition remonte au XVe siècle: elle est liée à l’invention de l’imprimerie qui pose déjà les problèmes de la protection des droits d’auteur. Au XVIIIe siècle, les pouvoirs publics et religieux accordent des privilèges, qui profitent surtout aux imprimeurs éditeurs. Lorsqu’un auteur remet un manuscrit à un éditeur, on considère qu’il se dessaisit de son œuvre au bénéfice de l’éditeur. Les avis divergent quant à la date et à la paternité du droit d’auteur. On l’attribue à Beaumarchais, ou à Louis XIV, ou encore à l’Assemblée Nationale (1791-1793). Il est certain, en revanche, que c’est la loi Le Chapelier du 9 janvier 1791 qui a défini les limites du droit de représentation. La loi Lakanal du 19 juillet 1793 accorde le droit de reproduction à l’auteur. Le 9 septembre 1886, la France signe la Convention de Berne. Les œuvres sont protégées dans leur pays d’origine mais aussi à l’étranger. C’est le principe de "l’assimilation de l’unioniste au national". Les années 1902, 1910, 1920 sont marquées par divers textes régissant des points particuliers du droit d’auteur. La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique dote la France d’une législation appropriée. Elle entérine les décisions de justice passées et protège toutes les créations intellectuelles (cinéma, radio, télévision). Elle codifie les droits de l’auteur, l’exploitation des droits moraux et patrimoniaux, le contrat d’édition. Elle précise également les procédures en cas de non-respect des obligations. Le 3 juillet 1985, une nouvelle loi est votée qui prend en compte le développement de l’audiovisuel, du câble et du satellite. Aujourd’hui, les autoroutes de l’information et l’édition électronique posent des problèmes en matière de juridiction.


Le contrat d’édition est défini par l’article L 132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle L132-1 du Code de propriété Intellectuelle, c’est un accord qui permet à un auteur de rémunérer: « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication ou la diffusion » C’est un accord passé de gré à gré, sous réserve des dispositions d’ordre publics contenues dans la loi, entre un auteur et un éditeur. Le contrat d’édition est un acte sous seing privé dont le but est de régler l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. C’est un contrat synallagmatique : les parties ont des obligations les unes envers les autres. Par le contrat d’édition, l’auteur ou son ayant-droit cède à un tiers, en général à un éditeur, le droit de reproduire, de diffuser et de vendre son œuvre, d’exploiter ses droits ou une partie de ses droits dans des conditions déterminées. Le contrat d'édition doit énumérer les droits d’exploitation cédés par l’auteur et en préciser les lieux et la durée. Le contrat doit prévoir pour l’auteur une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé par le cessionnaire. L'éditeur et l'auteur peuvent également convenir d'une rémunération forfaitaire. Chaque éditeur a le plus souvent son « contrat maison », tout imprimé, avec juste quelques blancs à compléter. La teneur des principales clauses figurant dans un contrat d’édition varie peu d’un éditeur à l’autre.

Le contrat d'édition doit nécessairement être rédigé par écrit. L'écrit constitue une condition de validité de la cession des droits. (Article L 131-2 du CPI) L131-2 du Code de propriété Intellectuelle, c’est un accord qui permet à un auteur de rémunérer. Cet article, qui pose une simple règle de preuve, a pour objectif de protéger les intérêts de l’auteur.

Les droits sont le plus souvent cédés pour la durée de la protection du droit d'auteur (pendant la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort) et sont généralement très étendus : il est d'usage que, en contrepartie de son engagement de donner à l'œuvre son exploitation principale, à savoir sa publication, l'éditeur bénéfice de la cession de l'ensemble des droits d'exploitation.

Au regard de l’article L132-2 du CPI L132-2 du Code de propriété Intellectuelle, c’est un accord qui permet à un auteur de rémunérer « le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminés à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ». Le contrat d’édition suppose donc trois éléments cumulatifs : la cession du droit de reproduction, l’obligation de fabriquer des exemplaires et l’obligation d’exploitation. Avant d’aborder ces trois éléments, il est opportun tout d’abord de distinguer le contrat d’édition des deux autres modèles contractuels : le contrat à compte d’auteur et celui à compte demi.

Identification

Distinction avec le contrat à compte d’auteur et le contrat à compte demi

La cession du droit de reproduction est un élément essentiel à tel point que sans cet élément on ne peut parler de contrat d’édition. En effet il y a dans ce contrat une dimension de transfert de propriété le caractérisant. C’est cette cession qui le distingue des contrats à compte d’auteur ou de compte à demi. Le contrat à compte d’auteur est défini par l’article L132-2 du CPI L132-2 du Code de propriété Intellectuelle, c’est un accord qui permet à un auteur de rémunérer l’éditeur afin que celui-ci fabrique les exemplaires de son œuvre et en assure la diffusion. Il ne comporte aucun transfert de propriété. Il se rapproche d’un louage d’ouvrage (CA Paris 4ème chambre 1er décembre 1995)[1]qui implique des obligations à la charge des deux parties. Du coté de l’auteur, c’est à lui qu’incombent les risques de l’opération et c’est lui qui doit payer l’éditeur et le garantir en cas de responsabilité du fait du contenu de l’ouvrage (CA Paris 18 octobre 1966). Du coté de l’éditeur, il n’est pas tenu a priori d’un devoir général de conseil envers l’auteur (CA Paris 4ème chambre 31 janvier 1999)[2], celui-ci devant être conscient des risques de l’opération. Au delà de cet élément, l’éditeur est aussi tenu de fabriquer et de diffuser l’ouvrage avec une réparation des défauts de fabrication pouvant causer un préjudice à l’auteur.

En ce qui concerne le contrat de compte à demi, il est défini à l’article L132-3 du CPIL132-3 du Code de propriété Intellectuelle,« par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droits chargent un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre des exemplaires de l’œuvre, dans la forme et modes d’expression déterminés au contrat et d’en assurer la publication et la diffusion moyennant l’engagement réciproque de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans les proportions prévues ». Ce type de contrat est une société de participation. L’auteur contracte plusieurs types d’obligations dont celles se rapportant à ce montage sociétaire. C’est une association en participation soumise aux dispositions du Code Civil ; le manquement répété de l’auteur à ses obligations se traduit par la dissolution de l’association aux torts de ce dernier (CA Paris 5ème chambre 16 novembre 1989)[3].


L’obligation de fabrication des exemplaires et l’obligation d’exploitation

Au regard de l’article L 132-1 du CPI, pése sur l’éditeur une obligation de fabrication des exemplaires visés par le contrat d’édition. Cette obligation vise à assurer la publication de l’œuvre sur différents supports, tout d’abord papier ; mais aussi numérique. En effet, le contrat d’édition ne vise pas seulement l’œuvre littéraire, il concerne également les créations musicales publiables par voie numérique. Le troisième élément caractéristique du contrat d’édition est la diffusion de l’œuvre. En effet, la seule fabrication ne rime à rien sans une diffusion à visée commerciale de l’œuvre.

Régime juridique

Formation

  • Conditions de forme

Les conditions de forme du contrat d’édition relèvent du droit commun des contrats d’auteur. Le contrat d’édition doit de ce fait être établis par écrit dans un souci de preuve. Par ailleurs les parties au contrat doivent respecter les mentions instituées par l’alinéa 1er de l’article L131-3 du CPI L131-3 du Code de propriété Intellectuelle. Ces mentions portent sur l’étendue et la destination de l’exploitation, le lieu de celle-ci, la durée et les formes d’exploitations envisagées. Dans la pratique, la clause concernant les formes d’exploitations vise généralement les formes connues ou à connaître afin que le contrat s’inscrive dans une certaine durée et que l’œuvre puisse être exploitée de plusieurs façons.


  • Conditions de fond

Les conditions de fond suscitent la notion de consentement et comment celui-ci est acquis. L’auteur doit être légalement capable (article L132-7 alinéa 2 CPI L132-7 du Code de propriété Intellectuelle. On retrouve les conditions de fond de droit commun mis en place par l’article 1108 du Code Civil 1108 du Code Civil concernant la validité des conventions. Cependant, le contrat d’édition permet une exception à l’interdiction de la cession globale des œuvres futures. En effet, l’éditeur peut bénéficier d’un pacte de préférence pour les œuvres futures d’un auteur à la condition que le pacte porte sur un genre déterminé d’œuvre (article L132-4 CPI) L132-4 du Code de propriété Intellectuelle. Ici les engagements sont moins lourds pour les parties au contrat. L’auteur s’engage à céder dans le cas ou il créerait une œuvre nouvelle et l’éditeur s’engage à publier si l’œuvre lui convient. Néanmoins, ce pacte de préférence est assortit de conditions de validité strictes. Il ne peut porter que sur un genre déterminé, dans la limite de cinq œuvres paru dans un délai de cinq ans. Le pacte est frappé de nullité si ces conditions ne sont pas respectées.

Effets

  • Obligations de l’auteur

L’auteur est tenu à deux obligations essentielles, d’une part mettre l’œuvre à la disposition de l’éditeur et d’autre part le garantir de tout trouble. De manière plus large, l’auteur doit accompagner l’éditeur. Selon l’article L132-9 du CPI L132-9 du Code de propriété Intellectuelle, « l’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre ». Cette remise doit se faire dans les délais prévus au contrat et dans une forme permettant la fabrication normale. L’obligation de remise dans les délais est considérée comme essentielle par la jurisprudence (CA Paris 4ème chambre 23 mai 1997) [4].Néanmoins il est nécessaire de rappeler que la pratique diffère du cadre stricte de ce délai qui en théorie s’il n’est pas respecté entraine la résolution de l’accord. En effet, il est rare que l’éditeur procède de la sorte. Il octroi généralement un délai supplémentaire. La pratique du contrat d’édition ayant pour leitmotiv la mesure et la bonne foi. L’auteur doit remettre un support permettant la « fabrication normale ». Cela signifie que l’auteur doit livrer une œuvre susceptible d’être publiée. Oeuvre dont il devra corrigée les épreuves et exprimer son accord définitif par le biais du bon à tirer (BAT). Si l’éditeur décide de publier l’œuvre sans ce BAT, il engage sa pleine responsabilité (CA Angers 22 octobre 1938) [5].


  • Obligations de l éditeur

L’obligation essentielle de l’éditeur est la publication, en effet sans celle-ci le contrat d’édition n’a pas lieu d’exister. Parallèlement à cette obligation, l’éditeur se doit de respecter le droit moral de l’auteur et ne peut modifier l’œuvre sans l’aval de l’auteur au risque de contrevenir aux alinéas 2 et 3 de l’article L132-11 du CPI L132-11 du [[Code de propriété Intellectuelle (fr)| Code de propriété Intellectuelle]. Concernant la fabrication, l’éditeur doit évidemment respecter les stipulations contractuelles ou à défaut de se référer à la commune intention des parties. La réalisation de l’ouvrage s’inscrit dans une notion de délai raisonnable fixé par les usages de la profession. De ce fait, le délai peut varier selon le type d’ouvrage ; « beau livre » ou roman de poche. Enfin l’article L132-10 du CPI L132-10 du Code de propriété Intellectuelle, impose à l’éditeur d’indiquer à l’auteur le nombre d’exemplaires réalisés ; permettant ainsi un calcul approximatif de la rémunération que l’auteur peut espérer. Par ailleurs, l’éditeur se doit d’exploiter l’ouvrage en le mettant à la disposition du public au regard de l’article L132-12 CPI L132-12 du Code de propriété Intellectuelle. L’éditeur ne peut donc pas se réserver le droit de ne pas publier.

Jurisprudence

Cour d’Appel de Paris 1 er décembre 1995 Juris-Data n°1995-024071

CA Paris 18 octobre 1966

Décision Cour d’Appel de Paris 31 janvier 1999, Juris-Data n°1991-021691

Décision du 16 novembre 1989, Juris-Data n°1989-026342

Décision du 23 mai 1997, Juris-Data n°1997-022974

Décision 22 octobre 1939, Gazette du Palais 1939, 1, p44

Notes et références

  1. Cour d’Appel de Paris 1 er décembre 1995 Juris-Data n°1995-024071
  2. Décision Cour d’Appel de Paris 31 janvier 1999, Juris-Data n°1991-021691
  3. Décision du 16 novembre 1989, Juris-Data n°1989-026342
  4. Décision du 23 mai 1997, Juris-Data n°1997-022974
  5. Décision 22 octobre 1939, Gazette du Palais 1939, 1, p44

Sources

http://www.sne.fr/pages/editeur-un-metier/editeur-et-auteur/principales-regles-du-contrat-d-edition.html

http://www.lexinter.net/Legislation/contrat_d'edition.htm

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=054D15258DD5EB2BB882CA5C1B68E207.tpdjo14v_2idSectionTA=LEGISCTA000006179040&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20100508