Rémunération des artistes-interprètes de films (fr) : Différence entre versions
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<br />En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète. | <br />En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète. | ||
− | Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement | + | Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement <ref>TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383<ref/>. |
Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique. | Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique. |
Version du 19 juin 2008 à 08:00
Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle
L’article L212-4 du CPI précise que : « La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète.
En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète.
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement Erreur de citation Clôture </ref>
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