Concubinage (fr) : Différence entre versions
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Pour un couple marié, l’alinéa 1er de l'[[CCfr:220|article 220]] prévoit la solidarité des époux s'il s'agit d'une dette ménagère. | Pour un couple marié, l’alinéa 1er de l'[[CCfr:220|article 220]] prévoit la solidarité des époux s'il s'agit d'une dette ménagère. | ||
− | La Première Chambre civile de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a refusé son application aux concubins dans un [[arrêt (fr)|arrêt]] du 28 novembre 2006<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007055500 1e civ. 28 novembre 2006] : Bull. civ. 2006, I, n° 517, p. 458</ref> retiennant que : « aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées » | + | La Première Chambre civile de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a refusé son application aux concubins dans un [[arrêt (fr)|arrêt]] du 28 novembre 2006<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007055500 1e civ. 28 novembre 2006] : Bull. civ. 2006, I, n° 517, p. 458</ref> retiennant que : « aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ». |
Les tribunaux admettent tout de même que les concubins peuvent être tenus de dette ménagère sur le fondement de la théorie de l'apparence. Cette théorie repose sur l'idée qu'il faut assurer la sécurité des transactions et qu'il faut protéger les tiers de bonne foi qui a été trompés par une apparence. Elle peut être appliquée lorsque le tiers a cru de bonne foi qu'il contractait avec des époux. | Les tribunaux admettent tout de même que les concubins peuvent être tenus de dette ménagère sur le fondement de la théorie de l'apparence. Cette théorie repose sur l'idée qu'il faut assurer la sécurité des transactions et qu'il faut protéger les tiers de bonne foi qui a été trompés par une apparence. Elle peut être appliquée lorsque le tiers a cru de bonne foi qu'il contractait avec des époux. | ||
Si les concubins ont créé une apparence trompeuse de mariage auprès d'un tiers, le tiers peut réclamer paiement à l'autre concubin dans le cas de dettes ménagères. | Si les concubins ont créé une apparence trompeuse de mariage auprès d'un tiers, le tiers peut réclamer paiement à l'autre concubin dans le cas de dettes ménagères. | ||
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+ | Le concubinage étant une union librement convenue, c'est aussi une union librement rompue. Comme il n'y a aucun engagement juridique, la rupture ne fait naître aucun droit au profit du concubin abandonné. | ||
+ | Toutefois, celui qui le veut peut engager sa responsabilité envers l'autre, mais il faut que les circonstances de la rupture soient fautives. Si la rupture est incorrecte, cela est une faute. Si c'est le cas, le concubin abandonné peut obtenir des dommages intérêts sur la base de l’[[CCfr:1382|article 1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. | ||
+ | Pour obtenir le dédommagement, le concubin abandonné va avoir la charge de prouver la faute : il devra prouver qu'il y avait concubinage, prouver la faute de celui qui a rompu, prouver le préjudice ainsi que le fait qu’il découle directement de la faute. | ||
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+ | ===Le sort des biens=== | ||
− | + | Comment partager les biens lorsqu'ils ont mis en commun leurs revenus et qu'ils ont fait des achats communs? Le problème ici est qu'il n'y a pas de régime matrimonial qui permet de connaître le sort des biens au moment de la dissolution. Le principe est alors que chacun acquiert pour son compte et donc récupérera les biens qui lui appartient. | |
+ | Si on ne peut pas prouver l'acquisition, on considère que le bien est acquis en commun et on partage celui-ci en deux. Cela ne se conclut pas toujours par une situation équitable, notamment lorsque le concubin, par son travail, a contribué à la contribution de richesses qui profiteraient uniquement à l'autre. Ainsi deux théories jurisprudentielles peuvent être appliquées pour partager le plus équitablement les biens. | ||
+ | * Théorie des sociétés créées de fait : | ||
+ | C'est un groupement de personnes qui se sont comportées comme des associés sans avoir manifesté la volonté expresse d'être associé. Ainsi la société existe de fait mais n'a aucune existence juridique. Il peut y avoir une société de fait entre concubin si les éléments habituels d'élaboration d'une société prévue par l'[[CCfr:1832|article 1832]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] sont réunis. En effet, un faut une volonté de s'associer, l'existence d'apports des associés à la société en bien, argent ou travail ainsi que d'une intention de partager les bénéfices résultants de l'activité. Cette théorie a pour conséquence en cas de dissolution, le partage des bénéfices entre les associés proportionnellement à leurs apports initiaux. | ||
+ | Mais si l'un des concubins a seulement été assistant de l'autre, s'il n'y a pas de réelle volonté de s'associer, on ne peut pas appliquer cette théorie. | ||
+ | * Théorie de l'enrichissement sans cause : | ||
+ | L’idée est que lorsqu'une personne s'est enrichie sans cause au détriment d'une autre personne. l'enrichie doit verser une indemnité à l'autre personne. Cette situation peut apparaître lorsque le concubin travaille avec l'autre sans être rémunéré. Dans ce cas, le concubin appauvri est en droit de réclamer le dédommagement de son appauvrissement à proportion de l'enrichissement qu’il a procuré à l'autre. | ||
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Version du 1 décembre 2009 à 21:32
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Sommaire
Notion de concubinage
Le concubinage, comme le définit l'article 515-8 du Code civil, est :
- « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
L'article 515-8 du Code civil bien que conférant un statut juridique à cette forme de couple, n'applique pas les règles relatives aux autres formes d'union ( pacs ou mariage ). En effet, aucune dispositions ne fait naître d'obligations ou de devoirs personnels : il n'y a pas d'obligation nommée de communauté de vie , ni de devoir de fidélité ou d'assistance. Il n'y a pas non plus d'application des règles de contribution aux charges de la vie commune , ni de solidarité aux dettes ménagères ( cf article 220 et 515-4 du Code civil )
Preuve du concubinage
La preuve a concubinage est plus difficile à faire reconnaître que celle d'un mariage où l'acte d'État civil fait office de preuve de mariage. Pour le concubinage qui est une situation de fait, il n'y a pas de rédaction d'actes à valeur juridique. La preuve est libre, elle peut être apportée par tout le monde : indice, témoignages,... C'est celui qui se prévaut du concubinage qui a la charge de prouver celui-ci.
Effets du concubinage
- Indemnisation d'un concubin pour le préjudice subi par le décès de l'autre :
A la suite d'un décès, son concubin peut subir un préjudice moral du fait de la perte d'un être cher ou un préjudice matériel par perte du salaire du défunt. Le concubin survivant peut demander des dommages et intérêts sur la base de l'article 1382 du Code civil. Dans un arrêt rendu en 1970, la Cour de cassation admet l'indemnisation à condition que la relation était stable et continue avec le défunt.
- Qualité d'ayant droit d'un concubin en matière de sécurité sociale :
Si un seul concubin a une activité rémunérée et qu'ils cotisent à la sécurité sociale alors, l'autre possède la qualité d'ayant droit de la sécurité sociale. Ce droit n'est pas spécifique au concubinage : En effet, une loi du 27 janvier 1993 prévoit qu'une personne se trouvant à la charge effective totale et permanente d'un assuré social peut bénéficier de la qualité d'ayant droit de la sécurité sociale de son conjoint.
- Transfert du bail après décès du locataire à son concubin :
La loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'en cas de décès du locataire, le contrat de location soit concédé au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
- Absence de solidarité aux dettes ménagères :
Pour un couple marié, l’alinéa 1er de l'article 220 prévoit la solidarité des époux s'il s'agit d'une dette ménagère. La Première Chambre civile de la Cour de cassation a refusé son application aux concubins dans un arrêt du 28 novembre 2006[1] retiennant que : « aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ». Les tribunaux admettent tout de même que les concubins peuvent être tenus de dette ménagère sur le fondement de la théorie de l'apparence. Cette théorie repose sur l'idée qu'il faut assurer la sécurité des transactions et qu'il faut protéger les tiers de bonne foi qui a été trompés par une apparence. Elle peut être appliquée lorsque le tiers a cru de bonne foi qu'il contractait avec des époux. Si les concubins ont créé une apparence trompeuse de mariage auprès d'un tiers, le tiers peut réclamer paiement à l'autre concubin dans le cas de dettes ménagères.
Rupture du concubinage
La liberté de la rupture
Le concubinage étant une union librement convenue, c'est aussi une union librement rompue. Comme il n'y a aucun engagement juridique, la rupture ne fait naître aucun droit au profit du concubin abandonné. Toutefois, celui qui le veut peut engager sa responsabilité envers l'autre, mais il faut que les circonstances de la rupture soient fautives. Si la rupture est incorrecte, cela est une faute. Si c'est le cas, le concubin abandonné peut obtenir des dommages intérêts sur la base de l’article 1382 du Code civil. Pour obtenir le dédommagement, le concubin abandonné va avoir la charge de prouver la faute : il devra prouver qu'il y avait concubinage, prouver la faute de celui qui a rompu, prouver le préjudice ainsi que le fait qu’il découle directement de la faute.
Le sort des biens
Comment partager les biens lorsqu'ils ont mis en commun leurs revenus et qu'ils ont fait des achats communs? Le problème ici est qu'il n'y a pas de régime matrimonial qui permet de connaître le sort des biens au moment de la dissolution. Le principe est alors que chacun acquiert pour son compte et donc récupérera les biens qui lui appartient. Si on ne peut pas prouver l'acquisition, on considère que le bien est acquis en commun et on partage celui-ci en deux. Cela ne se conclut pas toujours par une situation équitable, notamment lorsque le concubin, par son travail, a contribué à la contribution de richesses qui profiteraient uniquement à l'autre. Ainsi deux théories jurisprudentielles peuvent être appliquées pour partager le plus équitablement les biens.
- Théorie des sociétés créées de fait :
C'est un groupement de personnes qui se sont comportées comme des associés sans avoir manifesté la volonté expresse d'être associé. Ainsi la société existe de fait mais n'a aucune existence juridique. Il peut y avoir une société de fait entre concubin si les éléments habituels d'élaboration d'une société prévue par l'article 1832 du Code civil sont réunis. En effet, un faut une volonté de s'associer, l'existence d'apports des associés à la société en bien, argent ou travail ainsi que d'une intention de partager les bénéfices résultants de l'activité. Cette théorie a pour conséquence en cas de dissolution, le partage des bénéfices entre les associés proportionnellement à leurs apports initiaux. Mais si l'un des concubins a seulement été assistant de l'autre, s'il n'y a pas de réelle volonté de s'associer, on ne peut pas appliquer cette théorie.
- Théorie de l'enrichissement sans cause :
L’idée est que lorsqu'une personne s'est enrichie sans cause au détriment d'une autre personne. l'enrichie doit verser une indemnité à l'autre personne. Cette situation peut apparaître lorsque le concubin travaille avec l'autre sans être rémunéré. Dans ce cas, le concubin appauvri est en droit de réclamer le dédommagement de son appauvrissement à proportion de l'enrichissement qu’il a procuré à l'autre.
Notes et références
- ↑ 1e civ. 28 novembre 2006 : Bull. civ. 2006, I, n° 517, p. 458
Voir aussi
- Trouver la notion concubinage OR "union libre" dans l'internet juridique français