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Extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int) : Différence entre versions

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Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme(int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention, la Cour et la Commission.
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La Convention européenne des Droits de l"Homme consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe. L'article 10 dispose :  
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Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle [[Cour européenne des Droits de l'Homme (int)|Cour européenne des Droits de l'Homme]] qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention, la Cour et la Commission.
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«'' Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations''.  
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''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.'' »
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:<small>''L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.''&nbsp;»</small>
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Version du 16 juillet 2010 à 14:11

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Droit international public > Organisation internationale > Conseil de l'Europe > Cour européenne des droits de l'homme
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Le 1er novembre 1998 est entré en vigueur le Protocole n°11 instituant ainsi la nouvelle Cour européenne des Droits de l'Homme qui siège de façon permanente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention, la Cour et la Commission.

La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales[1] consacre son article 10 à la liberté d'expression et d'information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 États membres du Conseil de l'Europe. L'article 10 dispose :

«  Toute personne a droit à sa liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues à la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

Voir aussi

Notes

  1. Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentalestelle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14, Rome, 4 novembre 1950