Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr) : Différence entre versions
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− | Par « services de radiodiffusion », le législateur entend « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le | + | Par « services de radiodiffusion », le législateur entend « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la ''loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication''] (Loi Léotard), [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755</ref> modifié le 9 juillet 2004<ref>[[JORF:ECOX0300083L|''Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°159 du 10 juillet 2004 page 12483 texte n° 1</ref>. |
Ainsi, sont compris dans cette définition les services de radiodiffusion par voie hertzienne, analogique ou numérique, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi. | Ainsi, sont compris dans cette définition les services de radiodiffusion par voie hertzienne, analogique ou numérique, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi. | ||
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La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée six mois avant la date d'expiration de la convention et accompagnée d'un nouveau projet de convention collective. La négociation de ce projet doit s'engager dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation.<ref>Article 1.4 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996</ref>. | La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée six mois avant la date d'expiration de la convention et accompagnée d'un nouveau projet de convention collective. La négociation de ce projet doit s'engager dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation.<ref>Article 1.4 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996</ref>. | ||
− | + | À défaut d'accord sur un nouveau texte à la date d'expiration de la convention, celle-ci continue à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une durée de trois ans au-delà de sa période de validité. | |
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On y apprend entre autre que « les parties signataires reconnaissent la liberté de s'associer pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, et s'engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion »<ref>Article 3.1 al.2 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996</ref>.. | On y apprend entre autre que « les parties signataires reconnaissent la liberté de s'associer pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, et s'engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion »<ref>Article 3.1 al.2 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996</ref>.. | ||
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Le 11 avril 1996 a vu naître la nouvelle convention collective de la radio[1] avec la conclusion d’un «accord d'étape» entre «l'ensemble des organisations professionnelles patronales et la majorité des syndicats de salariés du secteur». Cet « accord » comprend «la protection syndicale, les définitions des emplois-repères de la profession, leurs coefficients et la grille des salaires correspondante». L'application effective de ce texte a été prévue pour l'ensemble des radios au 1er janvier 1997.
Sommaire
L’accord d’étape
Avec cette convention collective, les parties ont déterminé l’ensemble des conditions d’emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales. Le tout en 4 points :
- Dispositions générales
- Création d’une Commission nationale de conciliation et d'interprétation
- Droit syndical
- Institutions élues
Contenu de l’accord d’étape
Dispositions générales
Champ d’application
L’accord d’étape du 11 avril 1996 s'applique « aux entreprises éditant et / ou produisant des services de radiodiffusion ainsi qu'aux entreprises fournissant des programmes à ces services »[2].
Par « services de radiodiffusion », le législateur entend « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986[3] modifié le 9 juillet 2004[4].
Ainsi, sont compris dans cette définition les services de radiodiffusion par voie hertzienne, analogique ou numérique, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.
Sont exclues du champ d'application de la convention collective « les sociétés relevant du secteur public de la communication audiovisuelle chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore et prévues par l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 ci-annexé (Radio France et les sociétés éditant RFI et RFO), ainsi que les sociétés exploitant les services de radiodiffusion sonore commerciaux à vocation nationale généralistes RMC, Europe 1 et RTL »[5].
Durée
L’accord d’étape a été conclu pour une durée de trois ans. « A défaut de dénonciation, la convention est reconduite pour des durées égales à sa durée initiale »[6].
Révision
Il est possible de modifier la convention. Cette révision est soumise au respect de certaines conditions :
- Révision possible, « de la part de tout signataire ou adhérent, d'une demande de révision d'un ou plusieurs articles, annexes et avenants ».[7].
- « La demande de révision doit être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'un projet d'accord sur les points concernés. Les négociations sur ces propositions doivent obligatoirement commencer au plus tard trois mois après la présentation de la demande. A cette occasion, les parties fixent le délai de la négociation »[8].
Si aucun accord a lieu dans les délais, la demande de révision est réputée caduque.
Dénonciation
Il n’est possible de dénoncer l’accord d’étape qu’à la condition que celle-ci soit dénoncée par la totalité des parties représentant soit les employeurs, soit les salariés et pour l'intégralité de ses articles, annexes et avenants. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée six mois avant la date d'expiration de la convention et accompagnée d'un nouveau projet de convention collective. La négociation de ce projet doit s'engager dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation.[9]. À défaut d'accord sur un nouveau texte à la date d'expiration de la convention, celle-ci continue à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une durée de trois ans au-delà de sa période de validité.
Avenants
Il est possible de conclure des avenants notamment « en cas de nécessité pour régler des questions nouvelles ou non traitées ».[10]. La demande d'avenant est présentée par une des parties signataires ou adhérentes et fait l'objet d'une négociation dans les trois mois suivant la demande pour une durée convenue par les parties. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande est réputée caduque.
Création d’une Commission nationale de conciliation et d'interprétation
L’accord d’étape du 11 Avril 1996 marque la naissance de la Commission nationale de conciliation et d'interprétation.
Missions[11].
La commission nationale de conciliation et d’interprétation a été créé afin d’assurer les meilleurs conditions d’application de la convention. La commission est chargée :
- d'examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause de la convention et d'en rechercher la solution à l'amiable ;
- d'étudier tout différend d'ordre individuel résultant de l'application de la convention si aucune solution n'a été apportée au sein de l'entreprise concernée ;
- de formuler un avis sur l'interprétation de la présente convention.
Composition et fonctionnement
La commission est composée de représentants de chacune des parties, employeurs et salariés, signataires de la convention, à raison de deux représentants par organisation syndicale et d'autant de représentants des employeurs. La présidence de la commission est assurée alternativement par période d'un an par un représentant des employeurs et par un représentant des salariés.[12].
Au terme de l’article 2.3 de l’accord d’étape, « toute organisation peut saisir le président par lettre recommandée avec avis de réception. Le président convoque la commission qui se réunit dans un délai qui ne peut excéder trois mois à partir de la date de réception de la lettre recommandée ».
Droit syndical
Liberté d'opinion, droit syndical et sections syndicales d’entreprises, délégué(e)s syndicaux et autorisations d’absence sont les thèmes réglementés aux articles 3.1 et suivant de la convention collective.
On y apprend entre autre que « les parties signataires reconnaissent la liberté de s'associer pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, et s'engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion »[13]..
Institutions élues
Les articles 4.1 et suivant traitent quant à eux :
- du décompte des effectifs
- de l’électorat et de l’éligibilité
Voir aussi
- Trouver la notion Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 dans l'internet juridique français
Liens externes
- Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 22 octobre 1996, JORF 1er novembre 1996
Notes et références
- ↑ Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996. Étendue par arrêté du 22 octobre 1996, JORF 1er novembre 1996
- ↑ Article 1.1 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996
- ↑ Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard), JORF du 1 octobre 1986 page 11755
- ↑ Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, JORF n°159 du 10 juillet 2004 page 12483 texte n° 1
- ↑ Article 1.1 al.4 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996
- ↑ Article 1.2 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996
- ↑ Article 1.3 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996
- ↑ Article 1.3 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996
- ↑ Article 1.4 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996
- ↑ Article 1.5 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996
- ↑ Article 2.1 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996
- ↑ Article 2.2 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996
- ↑ Article 3.1 al.2 de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 Avril 1996