Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Publicité trompeuse (fr) : Différence entre versions

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher
(Le support)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 +
{{ébauche (fr)}}
 +
[[France]] > [[Droit de la publicité (fr)|Droit de la publicité]] >
 +
[[Image:fr_flag.png|framed|]]
 +
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la publicité (fr)]][[Catégorie:Droit de la consommation (fr)]]
 +
 +
 
La publicité est utilisée dans tous les domaines. Elle est dotée d'une grande liberté mais reste néanmoins encadrée. Ainsi, elle ne peut notamment pas être trompeuse ou mensongère.
 
La publicité est utilisée dans tous les domaines. Elle est dotée d'une grande liberté mais reste néanmoins encadrée. Ainsi, elle ne peut notamment pas être trompeuse ou mensongère.
  
Ligne 4 : Ligne 10 :
  
 
La publicité trompeuse est considérée comme un délit depuis la Loi du 2 juillet 1963, qui a, par la suite, été remplacée par l'article 44 de la Loi Royer du 27 Décembre 1973. Cette dernière avait étendu le champ d'application du délit aux "indications" ou "présentations'' fausses ou de nature à induire en erreur.
 
La publicité trompeuse est considérée comme un délit depuis la Loi du 2 juillet 1963, qui a, par la suite, été remplacée par l'article 44 de la Loi Royer du 27 Décembre 1973. Cette dernière avait étendu le champ d'application du délit aux "indications" ou "présentations'' fausses ou de nature à induire en erreur.
Mais, c'est la Loi Chatel du 3 janvier 2008, transposant la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, qui vient modifier l'article L. 121-1 du Code de la Consommation.
+
 
 +
Mais, c'est la Loi Chatel du 3 janvier 2008, transposant la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005<ref>[[CELEX:32005L0029|''Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 149 du 11/06/2005 p. 0022 - 0039</ref>, qui vient modifier l'article L. 121-1 du Code de la Consommation.
 
Désormais, n'est plus visée la « publicité trompeuse » mais sont incriminées les « pratiques commerciales trompeuses » et « pratiques commerciales déloyales et agressives ».
 
Désormais, n'est plus visée la « publicité trompeuse » mais sont incriminées les « pratiques commerciales trompeuses » et « pratiques commerciales déloyales et agressives ».
  
Ligne 11 : Ligne 18 :
 
==Définition de la publicité==
 
==Définition de la publicité==
  
On ne trouve pas de définition de la publicité au sein du code de la consommation.
+
On ne trouve pas de définition de la publicité au sein du [[Code de la consommation (fr)|Code de la consommation]].
Ainsi, faut se référer tout d’abord à une directive du 10 septembre 1984 (n° 84/450/CEE) qui considère la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations »  
+
 
Se trouve, de plus, une possible définition dans une jurisprudence du 12 novembre 1986 : « Tout moyen de communication destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé».
+
Ainsi, faut se référer tout d’abord à une [[directive (eu)|directive]] du 10 septembre 1984 (n° 84/450/CEE)<ref>[[CELEX:31984L0450|''Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 250 du 19/09/1984 p. 0017 - 0020</ref> qui considère la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations »  
 +
 
 +
Se trouve, de plus, une possible définition dans une [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] du 12 novembre 1986 : « Tout moyen de communication destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé».
  
 
==Définition de la publicité trompeuse et législation==
 
==Définition de la publicité trompeuse et législation==
  
Les articles L 121-1 à L 121-7 du Code de la consommation encadrent la notion de publicité trompeuse.
+
Les articles L 121-1 à L 121-7 du [[Code de la consommation (fr)|Code de la consommation]] encadrent la notion de publicité trompeuse.
En effet, on peut lire à l’article L 121-1 le principe suivant : « Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ».
+
En effet, on peut lire à l’[[CCONSOfr:L121-1|article L 121-1]] le principe suivant : « Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ».
  
 
==Différence entre publicité trompeuse et publicité mensongère==
 
==Différence entre publicité trompeuse et publicité mensongère==
Ligne 51 : Ligne 60 :
 
==La sanction prévue en cas de tromperie==
 
==La sanction prévue en cas de tromperie==
  
L’article L121-6 du Code de la Consommation punit l’auteur de l’infraction d’une peine de deux ans maximum d’emprisonnement et /ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 37500 euros.  
+
L’[[CCONSOfr:L121-6|article L121-6]] du [[Code de la consommation (fr)|Code de la consommation]] punit l’auteur de l’infraction d’une peine de deux ans maximum d’emprisonnement et /ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 37500 euros.  
  
 
== Les sanctions supplémentaires==
 
== Les sanctions supplémentaires==
  
Si la publicité trompeuse persiste, les tribunaux peuvent en exiger la cessation définitive (article L121-3), mais aussi la publication du jugement (article L121-4).
+
Si la publicité trompeuse persiste, les tribunaux peuvent en exiger la cessation définitive ([[CCONSOfr:L121-3|article L121-3]]), mais aussi la publication du jugement ([[CCONSOfr:L121-4|article L121-4]]).
 +
 
 +
=Voir aussi=
 +
{{moteur (fr)|Publicité trompeuse}}
 +
=Notes=
 +
<references />

Version du 30 juin 2011 à 02:23


Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
'
Recherche en droit français Fr flag.png
Google Custom Search

France > Droit de la publicité > 
Fr flag.png


La publicité est utilisée dans tous les domaines. Elle est dotée d'une grande liberté mais reste néanmoins encadrée. Ainsi, elle ne peut notamment pas être trompeuse ou mensongère.

Historique

La publicité trompeuse est considérée comme un délit depuis la Loi du 2 juillet 1963, qui a, par la suite, été remplacée par l'article 44 de la Loi Royer du 27 Décembre 1973. Cette dernière avait étendu le champ d'application du délit aux "indications" ou "présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Mais, c'est la Loi Chatel du 3 janvier 2008, transposant la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005[1], qui vient modifier l'article L. 121-1 du Code de la Consommation. Désormais, n'est plus visée la « publicité trompeuse » mais sont incriminées les « pratiques commerciales trompeuses » et « pratiques commerciales déloyales et agressives ».

Définition et législation

Définition de la publicité

On ne trouve pas de définition de la publicité au sein du Code de la consommation.

Ainsi, faut se référer tout d’abord à une directive du 10 septembre 1984 (n° 84/450/CEE)[2] qui considère la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations »

Se trouve, de plus, une possible définition dans une jurisprudence du 12 novembre 1986 : « Tout moyen de communication destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé».

Définition de la publicité trompeuse et législation

Les articles L 121-1 à L 121-7 du Code de la consommation encadrent la notion de publicité trompeuse. En effet, on peut lire à l’article L 121-1 le principe suivant : « Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ».

Différence entre publicité trompeuse et publicité mensongère

Ainsi, il n’y a, dès lors, qu’une subtile différence entre la publicité mensongère et la publicité trompeuse puisque la première contient « des éléments faux, que ce soit dans sa présentation, ses indications ou ses allégations », alors que la seconde « est de nature à induire en erreur le consommateur " moyen ".»


Les conditions

Une publicité est trompeuse considérée comme trompeuse dans les cas suivants:

Le support

Cela peut concerner toute sorte de publicité (écrit, affichage, publicité télévisée…)

Le contenu

Les allégations peuvent porter sur : l’existence même du bien ou du service, la nature de biens ou services, la composition du produit, les qualités substantielles ou les propriétés du bien ou de service, l’espèce et l’origine, la quantité, le mode de fabrication, le prix, les conditions de vente et d’utilisation, les résultats à attendre de l’utilisation, les motifs et procédés de vente, identité, qualité, aptitude du fabricant…

La nature trompeuse de la publicité

La publicité ne doit pas seulement être mensongère, elle doit être trompeuse. En effet, elle doit induire en erreur la personne réceptive. L’intention de tromper n’est plus à prouver, la publicité est trompeuse dès lors qu’elle est de nature à induire en erreur. Pour savoir si le délit est constitué, il faut se référer à la notion de « consommateur moyen », dégagée par la jurisprudence

L’indifférence de la mauvaise foi

La mauvaise foi est indifférente au délit de publicité trompeuse. Il n’est plus nécessaire de prouver l’intention de tromper. Le seul fait que la publicité soit de nature à induire en erreur constitue un délit.


Les sanctions

La sanction prévue en cas de tromperie

L’article L121-6 du Code de la consommation punit l’auteur de l’infraction d’une peine de deux ans maximum d’emprisonnement et /ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 37500 euros.

Les sanctions supplémentaires

Si la publicité trompeuse persiste, les tribunaux peuvent en exiger la cessation définitive (article L121-3), mais aussi la publication du jugement (article L121-4).

Voir aussi

Notes

  1. Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), Journal officiel n° L 149 du 11/06/2005 p. 0022 - 0039
  2. Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse, Journal officiel n° L 250 du 19/09/1984 p. 0017 - 0020