Droit des sûretés et de la faillite (lu) : Différence entre versions
(→Le redressement personnel) |
(→Le redressement personnel) |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
===Les personnes=== | ===Les personnes=== | ||
− | Il s'agit exclusivement | + | Il s'agit exclusivement (art.2 de la loi) |
* de personnes physiques, | * de personnes physiques, | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
===Les dettes=== | ===Les dettes=== | ||
+ | |||
+ | Il s'agit (article 2): | ||
+ | |||
+ | * de dettes échues comme de dettes à échoir, dès lors que le débiteur se trouve dans l'impossibilité manifeste d'y faire face, | ||
+ | |||
+ | * y compris les dettes résultant d'un engagement en tant que caution, à l'exclusion de celle donnée en tant que dirigeant de fait ou de droit d'une société commerciale. | ||
=Références= | =Références= | ||
<references /> | <references /> |
Version du 2 mars 2014 à 17:16
Sommaire
Les procédures commerciales
Le redressement personnel
Le redressement personnel était régi en droit luxembourgeois par la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement[1]. Celle-ci a été récemment modifiée par la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement[2], afin d'introduire en droit luxembourgeois une procédure dite de "faillite civile". [3]
L'idée est de permettre au débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise d'apurer son passif, et si cela est impossible, d'effacer ses dettes[4]. La loi de 2013 indique en effet (article 1) que "Est instituée une procédure de règlement collectif des dettes destinée à redresser la situation financière du débiteur en lui permettant de payer ses dettes et en lui garantissant, ainsi qu’à sa communauté domestique, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine".
Champ d'application du redressement personnel
Le législateur a voulu permettre à certains débiteurs ne pouvant faire face à certaines dettes de bénéficier de la procédure de redressement personnel.
Les personnes
Il s'agit exclusivement (art.2 de la loi)
- de personnes physiques,
- domiciliées au Luxembourg,
- non commerçantes, ou ayant cessé de l'être depuis au moins six mois, ou après clôture des opérations de faillite commerciale.
Les dettes
Il s'agit (article 2):
- de dettes échues comme de dettes à échoir, dès lors que le débiteur se trouve dans l'impossibilité manifeste d'y faire face,
- y compris les dettes résultant d'un engagement en tant que caution, à l'exclusion de celle donnée en tant que dirigeant de fait ou de droit d'une société commerciale.