Droit constitutionnel (lu) : Différence entre versions
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L'article 29 de la constitution luxembourgeoise<ref>[http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/Constitution/Constitution.pdf Texte constitutionnel coordonné.]</ref> indique que "La loi réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire". Il est à noter que ce texte figure dans la partie du texte constitutionnel qui traite Des libertés publiques et des droits fondamentaux (Art. 9 à 31). | L'article 29 de la constitution luxembourgeoise<ref>[http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/Constitution/Constitution.pdf Texte constitutionnel coordonné.]</ref> indique que "La loi réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire". Il est à noter que ce texte figure dans la partie du texte constitutionnel qui traite Des libertés publiques et des droits fondamentaux (Art. 9 à 31). | ||
− | La loi sur le régime des langues de 1984 indique dans son article premier que "La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois". Mais le Luxembourg admet l'usage de trois langues: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Il s'agit des langues pouvant être employées en matière administrative et judiciaire (article 3). L'article 2 dispose que "Les actes législatifs et leurs règlements d ́exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d ́une traduction, seul le texte français fait foi". | + | La loi sur le régime des langues de 1984<ref>[http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1984/02/24/n1 Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. ]</ref> indique dans son article premier que "La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois". Mais le Luxembourg admet l'usage de trois langues: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Il s'agit des langues pouvant être employées en matière administrative et judiciaire (article 3). L'article 2 dispose que "Les actes législatifs et leurs règlements d ́exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d ́une traduction, seul le texte français fait foi". |
Il est à noter que de façon assez surprenante bien que très pragmatique, l'article 23 du Règlement Grand-ducal du 5 septembre 2008 semble admettre la production de documents en langue anglaise dans le cadre des procédures en obtention d'autorisation de séjour, outre les langues française et allemande. | Il est à noter que de façon assez surprenante bien que très pragmatique, l'article 23 du Règlement Grand-ducal du 5 septembre 2008 semble admettre la production de documents en langue anglaise dans le cadre des procédures en obtention d'autorisation de séjour, outre les langues française et allemande. | ||
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Version du 22 mars 2014 à 15:17
Langues officielles
L'article 29 de la constitution luxembourgeoise[1] indique que "La loi réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire". Il est à noter que ce texte figure dans la partie du texte constitutionnel qui traite Des libertés publiques et des droits fondamentaux (Art. 9 à 31).
La loi sur le régime des langues de 1984[2] indique dans son article premier que "La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois". Mais le Luxembourg admet l'usage de trois langues: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Il s'agit des langues pouvant être employées en matière administrative et judiciaire (article 3). L'article 2 dispose que "Les actes législatifs et leurs règlements d ́exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d ́une traduction, seul le texte français fait foi".
Il est à noter que de façon assez surprenante bien que très pragmatique, l'article 23 du Règlement Grand-ducal du 5 septembre 2008 semble admettre la production de documents en langue anglaise dans le cadre des procédures en obtention d'autorisation de séjour, outre les langues française et allemande.