Adoption par un couple homosexuel (fr) : Différence entre versions
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La demande dagrément préalable formulée par le candidat à ladoption avait été rejetée par la Direction de laction sociale de lenfance et de la santé de Paris. Il en fût de même du recours gracieux, motif pris des « choix de vie » du requérant qui ne semblaient pas de nature à présenter les garanties suffisantes quant aux conditions daccueil dun enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique. | La demande dagrément préalable formulée par le candidat à ladoption avait été rejetée par la Direction de laction sociale de lenfance et de la santé de Paris. Il en fût de même du recours gracieux, motif pris des « choix de vie » du requérant qui ne semblaient pas de nature à présenter les garanties suffisantes quant aux conditions daccueil dun enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique. | ||
Le [Tribunal administratif (fr)|Tribunal administratif] de Paris annula ces décisions par un jugement rendu le 25 janvier 1995 en relevant que le dossier ne permettait pas détablir que « le mode de vie de M. Fretté traduirait un manque de rigueur morale, une instabilité affective, la possibilité de le voir détourner ladoption de ses fins, ou tout autre comportement de nature à faire considérer son projet comme dangereux pour tout enfant adopté ». | Le [Tribunal administratif (fr)|Tribunal administratif] de Paris annula ces décisions par un jugement rendu le 25 janvier 1995 en relevant que le dossier ne permettait pas détablir que « le mode de vie de M. Fretté traduirait un manque de rigueur morale, une instabilité affective, la possibilité de le voir détourner ladoption de ses fins, ou tout autre comportement de nature à faire considérer son projet comme dangereux pour tout enfant adopté ». | ||
− | Mais le [[Conseil | + | Mais le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] vient annuler ce jugement et rejette la demande dagrément du requérant en reprenant la motivation des services sociaux. |
- M. Fretté avait alors former un recours devant la [[Cour européenne des droits de lHomme|Cour européenne]] en soutenant que le refus de lagrément constituait une ingérence arbitraire dans sa vie privée et familiale car il se fonderait exclusivement sur un a priori défavorable envers son orientation sexuelle et invoque en conséquence la violation de larticle 14 de la [[Convention européenne des Droits de l'Homme]] combiné avec larticle 8. | - M. Fretté avait alors former un recours devant la [[Cour européenne des droits de lHomme|Cour européenne]] en soutenant que le refus de lagrément constituait une ingérence arbitraire dans sa vie privée et familiale car il se fonderait exclusivement sur un a priori défavorable envers son orientation sexuelle et invoque en conséquence la violation de larticle 14 de la [[Convention européenne des Droits de l'Homme]] combiné avec larticle 8. | ||
− | - Si la Cour de Strasbourg conclut à lapplicabilité de larticle 14 combiné avec larticle 8 de la [[Convention européenne des Droits de l'Homme|Convention]] (le droit à adopter garanti par larticle 343-1 du [[Code civil (fr)|Code civil]] se trouvant sous lempire de larticle 8 et ce droit ayant été atteint par la différence de traitement fondée sur lorientation sexuelle), elle juge cependant que la France avait raisonnablement et légitimement pu considérer que le droit dadopter trouvait sa limite dans lintérêt des enfants susceptibles dêtre adoptés, nonobstant les aspirations légitimes du requérant et sans que soit remis en cause ses choix personnels. En dautres termes la différence de traitement litigieuse ne constitue pas une discrimination et le refus dagrément à ladoption opposé à une personne célibataire homosexuelle ne constitue pas une discrimination. | + | - Si la [[Cour européenne des droits de lHomme|Cour]] de Strasbourg conclut à lapplicabilité de larticle 14 combiné avec larticle 8 de la [[Convention européenne des Droits de l'Homme|Convention]] (le droit à adopter garanti par larticle 343-1 du [[Code civil (fr)|Code civil]] se trouvant sous lempire de larticle 8 et ce droit ayant été atteint par la différence de traitement fondée sur lorientation sexuelle), elle juge cependant que la France avait raisonnablement et légitimement pu considérer que le droit dadopter trouvait sa limite dans lintérêt des enfants susceptibles dêtre adoptés, nonobstant les aspirations légitimes du requérant et sans que soit remis en cause ses choix personnels. En dautres termes la différence de traitement litigieuse ne constitue pas une discrimination et le refus dagrément à ladoption opposé à une personne célibataire homosexuelle ne constitue pas une discrimination. |
− | - Pour justifier sa décision, éminemment politique, la Cour avance plusieurs arguments : | + | - Pour justifier sa décision, éminemment politique, la [[Cour européenne des droits de lHomme|Cour]] avance plusieurs arguments : |
− | Elle reconnaît que, la question étant en pleine transition et laissant les Etats adhérents à la Convention largement divisés, chaque | + | Elle reconnaît que, la question étant en pleine transition et laissant les Etats adhérents à la [[Convention européenne des Droits de l'Homme|Convention]] largement divisés, chaque État doit conserver une « certaine marge dappréciation notamment pour veiller à la protection de lintérêt des enfants pouvant être adoptés » », les États étant « mieux placés quune juridiction internationale pour évaluer les sensibilités et le contexte locaux » |
Elle fait ensuite état de la division qui atteint la communauté scientifique elle-même (spécialistes de lenfance, psychiatres, psychologues
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Enfin, elle évoque les profondes divergences des opinions publiques tant nationales quinternationales et le constat de la très faible offre denfants adoptables par rapport à la demande. | Enfin, elle évoque les profondes divergences des opinions publiques tant nationales quinternationales et le constat de la très faible offre denfants adoptables par rapport à la demande. | ||
− | - Certes, la Cour européenne vient de refuser de condamner la France pour violation de la Convention, cependant certains juges européens dissidents (trois des sept magistrats) ont formulés une « opinion dissidente » annexée à la décision, dans laquelle ils font état dun droit à ladoption pour les homosexuels. La division des juges ne fait en réalité que refléter la division des pays européens eux-mêmes. Dans la plupart de ces | + | - Certes, la [[Cour européenne des droits de lHomme|Cour européenne]] vient de refuser de condamner la [[France]] pour violation de la Convention, cependant certains juges européens dissidents (trois des sept magistrats) ont formulés une « opinion dissidente » annexée à la décision, dans laquelle ils font état dun droit à ladoption pour les homosexuels. La division des juges ne fait en réalité que refléter la division des pays européens eux-mêmes. Dans la plupart de ces États, ladoption par des homosexuels est reconnue dune manière implicite sous la forme juridique de lusage ([[Allemagne]], [[Belgique]], [[Portugal]]
). Il ny a que les [[Pays-Bas]] qui ont permis depuis le 1er avril 2001 aux homosexuels dadopter dans les mêmes conditions que les personnes hétérosexuelles. |
− | → Le [[Conseil | + | → Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a récemment confirmé son opposition à ladoption par un homosexuel en refusant, dans un [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2002X06X0000030533 arrêt du 5 juin 2002], lagrément dadoption à une femme homosexuelle celle-ci ne présentant pas les garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant. |
− | En France donc limpossibilité dadopter pour des personnes homosexuelles et ce avec laval de la [[Cour européenne des droits de lHomme|Cour européenne]]. | + | En [[France]] donc limpossibilité dadopter pour des personnes homosexuelles et ce avec laval de la [[Cour européenne des droits de lHomme|Cour européenne]]. |
Version du 25 mars 2005 à 22:18
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France > Droits et libertés de la personne
En France, ladoption par une personne homosexuelle fait débat. En effet, le poids de lopinion publique et lévolution lente de létat des murs face à lhomosexualité mettent un frein à la reconnaissance du droit à ladoption par les homosexuels. Cette délicate question, loin de se limiter à nos frontières, a récemment été portée devant les juges européens.
Le Parlement français, par le biais de larticle 343 du Code civil, a voulu interdire ladoption aux couples homosexuels et la Cour européenne des droits de lHomme, dans le retentissant arrêt Fretté du 26 février 2002 a affirmé que le refus daccorder le droit dadopter aux homosexuels ne constitue pas ni une discrimination, ni une atteinte au droit au respect de la vie privée.
- Les faits étaient les suivants : La demande dagrément préalable formulée par le candidat à ladoption avait été rejetée par la Direction de laction sociale de lenfance et de la santé de Paris. Il en fût de même du recours gracieux, motif pris des « choix de vie » du requérant qui ne semblaient pas de nature à présenter les garanties suffisantes quant aux conditions daccueil dun enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique. Le [Tribunal administratif (fr)|Tribunal administratif] de Paris annula ces décisions par un jugement rendu le 25 janvier 1995 en relevant que le dossier ne permettait pas détablir que « le mode de vie de M. Fretté traduirait un manque de rigueur morale, une instabilité affective, la possibilité de le voir détourner ladoption de ses fins, ou tout autre comportement de nature à faire considérer son projet comme dangereux pour tout enfant adopté ». Mais le Conseil d'État vient annuler ce jugement et rejette la demande dagrément du requérant en reprenant la motivation des services sociaux.
- M. Fretté avait alors former un recours devant la Cour européenne en soutenant que le refus de lagrément constituait une ingérence arbitraire dans sa vie privée et familiale car il se fonderait exclusivement sur un a priori défavorable envers son orientation sexuelle et invoque en conséquence la violation de larticle 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme combiné avec larticle 8.
- Si la Cour de Strasbourg conclut à lapplicabilité de larticle 14 combiné avec larticle 8 de la Convention (le droit à adopter garanti par larticle 343-1 du Code civil se trouvant sous lempire de larticle 8 et ce droit ayant été atteint par la différence de traitement fondée sur lorientation sexuelle), elle juge cependant que la France avait raisonnablement et légitimement pu considérer que le droit dadopter trouvait sa limite dans lintérêt des enfants susceptibles dêtre adoptés, nonobstant les aspirations légitimes du requérant et sans que soit remis en cause ses choix personnels. En dautres termes la différence de traitement litigieuse ne constitue pas une discrimination et le refus dagrément à ladoption opposé à une personne célibataire homosexuelle ne constitue pas une discrimination.
- Pour justifier sa décision, éminemment politique, la Cour avance plusieurs arguments : Elle reconnaît que, la question étant en pleine transition et laissant les Etats adhérents à la Convention largement divisés, chaque État doit conserver une « certaine marge dappréciation notamment pour veiller à la protection de lintérêt des enfants pouvant être adoptés » », les États étant « mieux placés quune juridiction internationale pour évaluer les sensibilités et le contexte locaux » Elle fait ensuite état de la division qui atteint la communauté scientifique elle-même (spécialistes de lenfance, psychiatres, psychologues ). Enfin, elle évoque les profondes divergences des opinions publiques tant nationales quinternationales et le constat de la très faible offre denfants adoptables par rapport à la demande.
- Certes, la Cour européenne vient de refuser de condamner la France pour violation de la Convention, cependant certains juges européens dissidents (trois des sept magistrats) ont formulés une « opinion dissidente » annexée à la décision, dans laquelle ils font état dun droit à ladoption pour les homosexuels. La division des juges ne fait en réalité que refléter la division des pays européens eux-mêmes. Dans la plupart de ces États, ladoption par des homosexuels est reconnue dune manière implicite sous la forme juridique de lusage (Allemagne, Belgique, Portugal ). Il ny a que les Pays-Bas qui ont permis depuis le 1er avril 2001 aux homosexuels dadopter dans les mêmes conditions que les personnes hétérosexuelles.
→ Le Conseil d'État a récemment confirmé son opposition à ladoption par un homosexuel en refusant, dans un arrêt du 5 juin 2002, lagrément dadoption à une femme homosexuelle celle-ci ne présentant pas les garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant. En France donc limpossibilité dadopter pour des personnes homosexuelles et ce avec laval de la Cour européenne.