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Sport et responsabilité civile contractuelle (fr) : Différence entre versions

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Dès lors qu’elle suppose l’existence d’un contrat, la responsabilité contractuelle concerne très rarement les sportifs:
 
Dès lors qu’elle suppose l’existence d’un contrat, la responsabilité contractuelle concerne très rarement les sportifs:
  
Soit l’action est engagée par un spectateur.
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''Soit l’action est engagée par un spectateur'':ceux-ci ne sont pas liés par un contrat avec les sportifs mais avec les organisateurs.
Or, ceux-ci ne sont pas liés par un contrat avec les sportifs mais avec les organisateurs.
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Ils ne peuvent donc agir contre un sportif que sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
 
Ils ne peuvent donc agir contre un sportif que sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
  
Soit l’action est engagée par un organisateur. Dans ce cas, la responsabilité civile contractuelle ne peut être engagée que lorsque le dommage provient d’une inexécution de l’une des obligations contractuelles.
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''Soit l’action est engagée par un organisateur'': Dans ce cas, la responsabilité civile contractuelle ne peut être engagée que lorsque le dommage provient d’une inexécution de l’une des obligations contractuelles.
 
Or, sauf hypothèse exceptionnelle prévoyant une convention d’assistance, le contrat ne comporte pas d’obligation de sécurité à la charge des sportifs.
 
Or, sauf hypothèse exceptionnelle prévoyant une convention d’assistance, le contrat ne comporte pas d’obligation de sécurité à la charge des sportifs.
  

Version du 12 avril 2005 à 20:12

Sport et responsabilité civile contractuelle (fr) Sport et responsabilité civile contractuelle


La responsabilité civile contractuelle suppose l’existence d’un contrat entre l’auteur du dommage et la victime.Cependant celui ci néccéssite un lien d'immédiateté avec les obligations de ceux dernier.

En vertu de la règle du non-cumul des responsabilités, dès lors que les conditions de l’existence d’une responsabilité contractuelle sont présentes, l’action ne peut être engagée que sur ce fondement.

La question a son importance pour la prescription de l’action,en effet celle ci est de trente ans pour la responsabilité contractuelle et dix ans pour responsabilité délictuelle.

Dès lors qu’elle suppose l’existence d’un contrat, la responsabilité contractuelle concerne très rarement les sportifs:

Soit l’action est engagée par un spectateur:ceux-ci ne sont pas liés par un contrat avec les sportifs mais avec les organisateurs. Ils ne peuvent donc agir contre un sportif que sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

Soit l’action est engagée par un organisateur: Dans ce cas, la responsabilité civile contractuelle ne peut être engagée que lorsque le dommage provient d’une inexécution de l’une des obligations contractuelles. Or, sauf hypothèse exceptionnelle prévoyant une convention d’assistance, le contrat ne comporte pas d’obligation de sécurité à la charge des sportifs.

Il convient également de ne pas négliger, en la matière, l’application des règles spécifiques de droit du travail.

En ce qui concerne les organisateurs, leur responsabilité est naturellement une responsabilité civile contractuelle puisque les juges admettent largement l’existence d’un contrat entre ceux-ci et leurs préposés, qu’il s’agisse du personnel d’encadrement des activités sportives, des entraîneurs, instructeurs, moniteurs, éducateurs, délégués et auxiliaires, qu’ils soient salariés (aides bénévoles du temps de leur fonction) ou non, diplômés ou non, licenciés ou non ;les sportifs ; les spectateurs.

Pour les magistrats, les relations entre les organisateurs de manifestations sportives et les spectateurs sont contractuelles dès lors que ces derniers paient une cotisation annuelle ou un droit d’entrée à la manifestation, voire même qu’ils soient autorisés à titre gracieux à assister à la manifestation (invités, journalistes) voire même, les arbitres. ps:syntaxe à revoir...