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Le devenir de l'acte authentique dans le système juridique vietnamien / Les caractères de l'acte notarié : Différence entre versions

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#<FONT id="18"> De toute façon, la force probante de l’acte sous signature privée n’est pas très bien définie en droit positif vietnamien en raison du défaut de réglementation de la preuve en matière civile.<br/>Dans le mutisme absolu de la loi, la pratique retient généralement comme en droit français qu’en cas de contestation, il incombe à la partie qui produit un acte ordinaire de prouver sa réalité, normalement par la vérification d’écriture. Une fois la réalité établie, l’acte ordinaire fait foi de son contenu en principe dans les mêmes conditions que l’acte notarié.</FONT>
 
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Version du 6 mai 2005 à 23:33

Par Nguyen Ngoc Dien
Professeur, docteur en droit
Doyen de la Faculté de droit de Can Tho
Article daté du 6 mai 2005


Viet Nam > Les actes authentiques
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Tout le monde sait que l’acte authentique en droit français est doté de la force probante et de la force exécutoire. Est-ce qu’il en est de même pour l’acte notarié du droit vietnamien ?

2.1 La force probante

2.1.1. Les conditions

7. Texte. En vertu de l’alinéa 2 de l’article 14 de l’arrêté précité, les actes notariés bénéficient de la force probante à moins que l’officier qui y est intervenu ne soit incompétent ou que la confection de l’acte ne soit en conformité avec les dispositions du présent arrêté. Tout cela, jusqu’à l’annulation éventuelle de l’acte par le Tribunal.

De cette disposition, on peut déduire que l’acte notarié en droit vietnamien est aussi doté de l’authenticité: il fait foi par le seul fait qu’il est qualifié de notarié. La qualification est retenue lorsque sont remplies toutes les conditions requises par l’article précité.

8. Première condition: l’acte doit être reçu par un notaire. La signature de l’acte doit être effectuée en présence du notaire (1). Le droit vietnamien actuel ne prévoit pas de possibilité de faire signer l’acte devant un secrétaire de notaire. Pourtant, la pratique tolère les mandats tacites par lesquels le notaire laisse ses secrétaires recueillir la signature des parties en som nom, pour som compte et surtout sous sa propre responsabilité. Cette technique n’a toutefois qu’un champ d’application très limité: elle est absolument écartée pour les actes particulièrement graves, tels que le testament, le cautionnement hypothécaire,…

9. Deuxième condition: le notaire doit être compétent. Le notaire doit exercer ses fonctions dans la limite de sa compétence territoriale. Il est à remarquer qu’en droit vietnamien actuel, le notaire n’a pas de compétence nationale: son ressort est limité par une décision du comité populaire de la province sur proposition du directeur du service judiciaire. Se plaçant sous l’autorité de la direction du service judiciaire de la province au point de vue de la gestion étatique de la profession notariale, le notaire se voit naturellement limiter sa compétence territoriale à la hauteur de la circonscription administrative de cette direction. Aussi, un notaire à Cantho est absolument incompétent pour recevoir un acte de vente ou un acte de constitution d’hypothèque portant sur un immeuble situé à Hochiminh-ville et vice versa. En cas de pluralité d’études notariales dépendantes, le service judiciaire procède souvent à la délimitation de la compétence territoriale de chaque étude pour certains actes déterminés.

Le notaire doit aussi se conformer aux règles relatives à sa compétence d’attribution, ainsi qu’il résulte de l’article 21 de l’arrêté précité (2). À remarquer qu’avant la mise en vigueur de cet arrêté, le notaire n’était capable de recevoir que les actes limitativement énumérés par la loi; toute violation de ces règles risquait d’exposer le notaire à des poursuites administratives, voire, en cas de grave préjudice causé à ses clients, à des poursuites pénales.

10. Troisième condition: l’acte doit être redigé avec les solennités requises. Plus précisément, l’acte, pour qu’il soit qualifié de notarié, doit être rédigé selon les formalités exigées par la loi. Sur ce point on constate que le droit vietnamien n’est pas aussi exigeant que le droit français. L’établissement d’un acte notarié n’est pas minutieusement réglementé. De plus, il est à noter que l’acte notarié au Vietnam est normalement découpé en deux parties: la première partie est destinée à constater la convention, d’une manière générale, la manifestation de la volonté des parties; la seconde partie est réservée à la certification par le notaire (3). Cette certification doit comporter en principe les constatations personnelles du notaire concernant la date de l’acte, la présence des parties, la réalité de la signature des parties, l’identité des parties, leur capacité et leur convention (art. 43 de l’arrêté précité). Le droit vietnamien précise aussi les modalités qu’il faut observer pour les ratures, les corrections (4), mais elles sont moins rigoureuses que celles qui s’appliquent à l’acte authentique du droit français (5). Plus particulièrement, quant au papier servant de support matériel à l’acte, le droit vietnamien n’impose aucune exigence particulière.

2.1.2. Les énonciations de l’acte notarié qui bénéficient de l’authenticité.

11. Toutes les énonciations sont-elles traités de la même manière ? Le droit vietnamien, comme le droit français, admet que l’acte notarié fait foi. Mais, le droit français précise le degré de force probante en fonction de la nature des énonciations contenues dans l’acte de sorte qu’il y a lieu de distinguer les constatations personnelles du notaire des autres mentions. Le droit vietnamien, quant à lui, semble avoir tendance à traiter toutes les énonciations de la même manière, sur un pied d’égalité, au point de vue de la valeur probante.

Il découle effectivement de la combinaison des articles 14 et 43 de l’arrêté précité que l’authenticité s’applique aussi bien aux éléments de forme qu’aux éléments de fond de l’acte notarié. La loi ne fait pas de distinction entre les faits vus et entendus par le notaire et ceux que le notaire ne fait que constater sur déclaration des parties sans pouvoir les contrôler. Donc, lorsque le notaire indique dans l’acte que la remise de titre a été effectuée avant la signature de l’acte et hors la vue du notaire selon les déclarations des parties, cette indication fait foi (de la remise).

Par ailleurs, la loi ne distingue pas les constatations qui entrent dans le cadre des attributions du notaire de celles qui ne relèvent pas de sa compétence technique. Ainsi, lorsque le notaire affirme dans un testament notarié que le testateur est sain d’esprit et pleinement conscient de ses dispositions de dernière volonté, cette affirmation bénéficierait aussi de la force probante au même degré que les indications relatives à la date de l’acte ou à la signature des parties, bien qu’il ne s’agisse en fin de compte que d’une opinion personnelle que le notaire consigne à l’acte en tant que simple témoin (6).

Face à l’ambiguité de la loi, qui pourrait entraîner de nombreux litiges, une doctrine du Ministère de la Justice, avancée en fin du siècle dernier dans le cadre des travaux de réforme de la réglementation du notariat, suggère de limiter le jeu de l’authenticité à la date de l’acte notarié, au lieu de sa confection, à sa signature, et notamment à la réalité de la convention (d’une manière générale, à la réalité de la manifestation de la volonté) des parties (7). Mais cette doctrine n’est pas encore approuvée par la pratique.

2.1.3. Les cas de privation d’authenticité

12. En tout état de cause, la force probante ne joue que lorsque les conditions imposées par l’art 2 précité sont remplies. D’où les propositions suivantes: 1. L’acte notarié est privé d’authenticité lorsqu’il est annulé; 2. La privation d’authenticité peut aussi être frapée si l’écrit a été reçu par un notaire incompétent ou s’il a été établi en violation des règles concernées et insérées dans l’arrêté précité.

13. Annulation de l’acte notarié. Que faut-il entendre par annulation de l’acte notarié ? A noter qu’en droit vietnamien actuel, il n’y a pas de distinction entre annulation de l’acte en tant qu’acte notarié et annulation de l’acte en tant qu’acte juridique, éventuellement contenu dans un écrit notarié. En d’autres termes, l’acte notarié est annulable en tant qu’acte juridique constaté par cet acte. Il semble que cette solution découle d’une confusion fâcheuse par les auteurs de l’arrêté précité (8), des actes notariés comme instrument de preuve (instrumentum) et des actes juridiques comme manifestation de volonté en vue de créer des effets de droit (negotium). Aussi bien, en pratique, lorsqu’un acte juridique constaté par un écrit notarié est conclu, par exemple, par un incapable, l’action en annulation de cet acte emporte action en annulation de l’acte notarié qui le contient. En un mot, il n’existe pas de procédure d’annulation de l’acte notarié par voie principale.

14. Incompétence du notaire. L’incompétence du notaire est retenue comme un cas de privation d’authenticité particulier par rapport à celui de l’annulation de l’acte notarié. Ce qui implique que l’acte notarié ne peut être annulé du seul fait que le notaire soit incompétent ou que l’acte ait été reçu par un collaborateur de notaire.

15. Violation des règles établies par l’arrêté sur le notariat et relatives à la confection de l’acte notarié. Il s’agit essentiellement des règles qui imposent les solennités nécessaires à la qualification d’acte notarié: la présence du notaire à la signature de l’acte par les parties, les modalités de rature ou de correction,... En réalité, la forme d’acte notarié peut être imposée par la loi à un acte juridique comme une condition de sa validité (9); mais elle peut aussi résulter de la volonté des parties qui, dans le souci de conserver la preuve par excellence de l’opération juridique envisagée, conviennent de constater cette opération par écrit authentifié. Mais, que ce soit légal ou conventionnel, l’établissement de l’acte notarié doit observer les règles concernées, sous peine de privation d’authenticité.

Soulignons que la violation n’entraîne pas non plus l’annulation de l’acte notarié en question.

2.1.4. La procédure de privation d’authenticité

16. Automatisme. L’annulation de l’acte notarié qui découle de l’annulation de l’acte juridique contenu dans cet acte entraîne à son tour la privation d’authenticité.

Dans les autres cas, il paraît que lorsque les éléments de l’hypothèse envisagée par la loi se réunissent, la privation d’authenticité se produit de plein droit sans même que l’acte notarié ne soit annulable. En cas de litige, le Tribunal peut intervenir, bien entendu, mais il ne prononce pas, le cas échéant, la privation d’authenticité, il ne fait éventuellement que constater cet effet. En somme, il n’y a pas de jugement constitutif de la privation d’authenticité, il n’y a que des jugements déclaratifs de cette privation.

De toute façon, pour que la privation d’authenticité produise des effets il faut, semble-t-il, qu’elle soit invoquée.

2.1.5. Le sort de l’acte privé d’authenticité

Sur ce point il faut faire une dinstinction selon que la privation d’authenticité résulte de l’annulation de l’acte juridique ou des autres causes prévues par la loi.

17. Annulation de l’acte juridique. Lorsque l’acte juridique est nul, il n’est plus question de preuve de l’opération envisagée par cet acte. Cependant, il arrive que les parties aient fait des choses dans le cadre de la conclusion ou même de l’exécution de l’acte. La question qui se pose est de savoir si lorsque ces prestations sont déclarées dans l’écrit qui contient l’acte juridique annulé (10), cet écrit fait tout de même preuve des prestations dont il s’agit en dépit de la nullité qui frappe l’opération envisagée. Sur cette question, la position du législateur vietnamien demeure incertaine. La pratique, quant à elle, a tendance à admettre le maintien de la force probante de l’acte privé d’authenticité dans le cas où l’acte est régulier au point de vue de l’établissement de l’acte notarié.

18. Incompétence du notaire et autres cas. À supposer que l’acte reçu par le notaire incompétent soit régulier à tous autres points de vue et que l’opération juridique constatée par cet acte soit valable, il est certain que l’acte litigieux constitue toujours la preuve de l’opération dont il s’agit en qualité d’acte ordinaire s’il a été signé par les parties. En empruntant l’expression du droit français, on parle alors d’une sorte de déclassement de l’écriture authentique en écriture privée (11).

2.1.6. L’avantage de l’acte doté de l’authenticité

19. Avantage probatoire obscure. Signalons qu’il n’existe pas en droit vietnamien actuel une procédure particulière comparable à la procédure d’inscription de faux du droit français. Cela, combiné au défaut de précision relative à la valeur probante de l’acte notarié permettrait de retenir que toutes les énonciations contenues dans l’acte notarié devraient faire foi jusqu’à preuve contraire. Cette solution n’est pourtant fermement retenue qu’en doctrine. Sous prétexte de l’imprécision de la loi, la pratique judiciaire demande souvent à la partie qui se prévaut de l’acte de conforter la valeur probante de telle ou telle énonciation contenue dans l’acte toutes les fois que cette énonciation est attaquée par la partie adversaire, et cela même lorsque cette dernière n’a pas encore réussi à rapporter la preuve contraire. L’avantage probatoire attaché à l’acte notarié a donc tendance à se réduire à un commencement de preuve pour ce qui concerne le contenu de l’acte.

Les seuls points sur lesquels la doctrine et la pratique se rencontrent sont ceux relatifs à la réalité de l’acte et à sa date: l’acte notarié fait suffisamment preuve de la présence des parties à l’acte, de la rédaction de l’acte, de sa signature et de sa date; et il incombe à celui qui conteste l’exactitude de ces faits de rapporter la preuve contraire.

2.2. La force exécutoire

20. En vertu de l’alinéa 3 de l’article 14 de l’arrêté précité, un contrat passé dans la forme d’acte notarié ou celle d’acte de certification produit des effets obligatoires à l’égard des parties; dans le cas où l’une des parties n’exécuterait pas ses obligations contenues dans un acte notarié ou un acte de certification, l’autre partie peut saisir l’organe étatique compétent en vue d’en obtenir une exécution forcée. Cela implique qu’en fin de compte l’acte notarié dans le droit vietnamien n’a aucune force exécutoire. Cette solution découle sans doute de la conception de la titularité de la puissance publique retenue en doctrine politique dominante au Vietnam: la puissance publique ne peut être conférée qu’aux organes répressifs (12), à l’exclusion de tous autres organes étatiques dont le notaire.



notes


  1. En vertu de l’article 11 de l’arrêté précité, les parties doivent signer l’acte devant l’officier public compétent sauf s’il a été dit autrement par la loi. Cependant, la loi ne prévoit jusqu’à présent aucun cas où la signature d’un acte notarié peut être effectuée hors la vue du notaire.
  2. Le notaire vietnamien s’occupe non seulement des contrats et de la liquidation des successions. Il est aussi chargé de légaliser la signature d’un traducteur, de la certification de copie conforme à l’original, de légaliser la signature apposée à une déclaration sur honneur faite par un étranger,…
  3. Aussi bien, au point de vue de la présentation, l’acte notarié du droit vietnamien ressemble au deed légalisé du droit anglo-américain.
  4. Encore faut-il toutefois que ces ratures et corrections aient pour objet les “fautes techniques” (art. 45 de l’arrêté précité), c’est-à-dire, selon les auteurs dudit arrêté, qu’il s’agit des fautes dont la correction n’affecte en rien la situation juridique des parties.
  5. Il est dit que toute correction ou rature doit être approuvée par le notaire ayant reçu l’acte et qui, après avoir mis son paraphe en marge et à côté de la correction ou de la rature, y appose le sceau officiel de son étude. Ce procédé est prévu par l’art. 45, qui ne fait néanmoins allusion qu’au contrat, à l’exclusion de tous autres actes que le notaire peut recevoir.
  6. Dans le souci de conforter son opinion il est d’usage que le notaire invite le testateur à passer un examen médical avant de prononcer ses dispositions de dernière volonté. En réalité, aucun résultat positif d’un examen médical ne peut empêcher des contestations ultérieures sur la qualité mentale du testateur.
    Il y a eu des notaires vietnamiens qui ont été destitués en raison de l’authentification d’un testament fait par une personne qui, lors de l’établissement de l’acte, est victime d’altérations mentales.
  7. Revue de sciences juridiques, Ministère de la Justice, numéro 9/2000, p. 12. Autrement dit, cette doctrine du Minsitère de la Justice a voulu limiter le jeu de l’authenticité aux indications contenues dans la certification faite par le notaire et placée à la fin de l’acte.
  8. La confusion est aussi constatée en doctrine: Revue de sciences juridiques préc., p. 13.
  9. Dans le droit vietnamien actuel, tel est par exemple, le cas de vente d’immeubles.
  10. Par exemple, l’acte de vente d’immeuble dans lequel les parties déclarent que la remise de titre de propriété a été effectuée par le vendeur à l’acheteur avant la signature de l’acte et hors la vue du notaire.
  11. De toute façon, la force probante de l’acte sous signature privée n’est pas très bien définie en droit positif vietnamien en raison du défaut de réglementation de la preuve en matière civile.
    Dans le mutisme absolu de la loi, la pratique retient généralement comme en droit français qu’en cas de contestation, il incombe à la partie qui produit un acte ordinaire de prouver sa réalité, normalement par la vérification d’écriture. Une fois la réalité établie, l’acte ordinaire fait foi de son contenu en principe dans les mêmes conditions que l’acte notarié.
  12. Qui sont encore connus sous la dénomination de l’organe chargé de la protection de la loi.




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